BGer 6B_837/2020 | |||
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BGer 6B_837/2020 vom 10.08.2020 |
6B_837/2020 |
Arrêt du 10 août 2020 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Dyens.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Parquet général du canton de Berne,
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intimé.
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Objet
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Remise de frais,
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recours contre la décision de la Cour suprême du
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canton de Berne, 2e Chambre pénale, du 28 mai 2020 (SK 20 204 SAL).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par acte daté du 8 juillet 2020, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 28 mai 2020. Cette dernière a en l'espèce rejeté sa requête tendant à l'octroi d'une remise de paiement des frais judiciaires de 800 fr. auxquels il avait été condamné par décision rendue le 22 janvier 2020 par la même autorité.
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2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Aux termes de l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent, en outre, exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; cf. parmi d'autres: arrêt 6B_12/2020 du 20 janvier 2020 consid. 2.2).
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En l'espèce, le recourant a déjà été rendu attentif aux exigences précitées à plusieurs reprises (cf. notamment arrêts 6B_678/2020 du 17 juin 2020; 6B_243/2020 du 5 mars 2020). Il ne développe toutefois aucune argumentation topique destinée à démontrer en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral ou abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en la matière en refusant sa requête tendant à l'octroi d'une remise de paiement des frais judiciaires susmentionnés, tout en l'autorisant néanmoins à les payer par tranche de 50 francs. Le recours ne répond donc manifestement pas aux exigences découlant de l'art. 42 al. 2 LTF.
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3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale.
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Lausanne, le 10 août 2020
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Dyens
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