BGer 1F_20/2020 | |||
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BGer 1F_20/2020 vom 11.08.2020 |
1F_20/2020 |
Arrêt du 11 août 2020 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux
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Chaix, Président, Kneubühler et Jametti.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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X.________,
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requérante,
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contre
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Service des automobiles et de la navigation du
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canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne,
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Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public,
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avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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Objet
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Demande de révision des arrêts du Tribunal fédéral suisse 1C_638/2019 du 28 avril 2020 et 1F_15/2020
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du 24 juin 2020.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision sur réclamation du 14 décembre 2018, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a confirmé l'avertissement prononcé le 24 octobre 2018 à l'encontre de X.________ pour avoir commis un excès de vitesse de 17 km/h, marge de sécurité déduite, sur une route limitée à 50 km/h.
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La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 23 octobre 2019.
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Statuant le 28 avril 2020 selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé le 10 décembre 2019 contre cet arrêt par X.________ parce qu'il avait été déposé tardivement (cause 1C_638/2019). Le 24 juin 2020, il a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, une demande de révision de son arrêt d'irrecevabilité du 28 avril 2020 formée par l'intéressée (cause 1F_15/2020).
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Par acte recommandé du 4 août 2020, X.________ conteste l'arrêt du 24 juin 2020 pour entrave excessive à son droit d'accès à un tribunal et sollicite la révision de l'arrêt d'irrecevabilité du 28 avril 2020.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des écritures qui lui sont soumises.
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Les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé, selon l'art. 61 LTF, et ne sont soumis à aucun recours ordinaire. Seule la voie extraordinaire de la révision est ouverte pour les remettre en cause. La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF et dans les délais fixés à l'art. 124 LTF.
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En l'occurrence, la requérante conteste l'arrêt de révision du 24 juin 2020 et sollicite la révision de l'arrêt du 28 avril 2020 en se prévalant des art. 121 al. 1 let. d et 123 al. 2 let. a LTF. La question de savoir si la demande de révision a été déposée en temps utile peut demeurer indécise (cf. art. 124 al. 1 let. b et d LTF). La requérante conteste la tardiveté de son recours contre l'arrêt cantonal du 23 octobre 2019 et soutient que c'est la date à laquelle elle a retiré le pli recommandé contenant l'exemplaire de l'arrêt cantonal qui devait être prise en considération pour déterminer si son recours avait été formé en temps utile. Ce faisant, elle s'en prend au raisonnement juridique retenu dans l'arrêt du 28 avril 2020 dont elle demande la révision, ce qui n'est pas admissible (arrêt 1F_12/2020 du 25 juin 2020 consid. 2.2). Au demeurant, son argumentation est erronée et la Cour de céans peut se borner à renvoyer aux considérants de son arrêt suivant lesquels lorsque le destinataire donne l'ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, comme le soutient la requérante, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu de domicile du destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431; voir aussi arrêt 2C_211/2020 du 2 juin 2020 qui concernait aussi la requérante).
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3. Manifestement mal fondée, la demande de révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable, sans autre mesure d'instruction (art. 127 LTF) et aux frais de la requérante qui succombe (art. 65 et 66 al.1 LTF). Cette dernière est au surplus rendue attentive au fait que toute nouvelle écriture ou requête manifestement irrecevable, infondée ou abusive en lien avec la cause ayant donné lieu aux arrêts 1C_638/2019 et 1F_15/2020 sera classée sans suite.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la requérante.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la requérante, au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.
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Lausanne, le 11 août 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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