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Informationen zum Dokument  BGer 5A_636/2020  Materielle Begründung
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BGer 5A_636/2020 vom 12.08.2020
 
 
5A_636/2020, 5A_637/2020
 
 
Arrêt du 12 août 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Juge p résidant.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
5A_636/2020
 
Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais,
 
et
 
5A_637/2020
 
APEA - Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte,
 
Objet
 
placement à des fins d'assistance,
 
recours contre les jugements du Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais des 10 juillet 2020 et 29 juillet 2020.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 10 juin 2020, la Dre B.________, cheffe de clinique au Centre universitaire vaudois (CHUV) a ordonné le placement à des fins d'assistance de A.________ à l'Hôpital psychiatrique de G.________ en raison de troubles psychiques
1
Le 11 juin 2020, A.________ a fait appel de cette décision. Son appel a été transmis au Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais.
2
Le 22 juin 2020, le Dr C.________, médecin psychiatre FMH a établi un rapport d'expertise concernant A.________.
3
Le 23 juin 2020, A.________ a été entendu par le juge du Tribunal des mesures de contrainte et s'est entretenu avec la Dre D.________, médecin-assistante auprès de l'Hôpital de G.________.
4
Par décision du 23 juin 2020, le juge du Tribunal des mesures de contrainte a rejeté l'appel de A.________.
5
Le 6 juillet 2020, les Drs E.________, médecin hospitalier, et F.________, médecin chef de clinique, ont demandé la prolongation du placement à des fins d'assistance de A.________ à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du district de Saint-Maurice (ci-après: APEA).
6
Par jugement du 10 juillet 2020, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours interjeté par A.________ contre la décision du 23 juin 2020 après qu'un juge se soit rendu le 9 juillet 2020 à l'Hôpital de G.________ pour entendre ce dernier.
7
Par ordonnance du même jour, la Présidente de l'APEA a sollicité la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique.
8
Le nouveau rapport d'expertise a été rendu le 15 juillet 2020 par le Dr C.________.
9
Le placement à des fins d'assistance a été prolongé par décision du 16 juillet 2020 de l'APEA.
10
Le 29 juillet 2020, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 16 juillet 2020.
11
2. Par acte du 6 août 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre les jugements du 10 et du 29 juillet 2020 de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
12
Bien que le recours soi t dirigé contre des décisions distinctes, elles reposent sur le même complexe de faits et soulèvent des questions juridiques analogues puisque l'une des causes concerne la décision de placement à des fins d'assistance et l'autre la prolongation de dite mesure; dans ces conditions, il se justifie de joindre les causes et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable vu le renvoi de l'art. 71 LTF).
13
3. En l'espèce, la cour cantonale a relevé que, selon le Dr C.________, A.________ présentait une symptomologie délirante associée à une agressivité verbale lors de son transfert au CHUV en vue de traiter une infection au niveau de son coude gauche en lien avec des lésions subies lorsqu'il avait tenté de s'immoler par le feu au Canada le 25 novembre 2018. L'intéressé avait refusé toute prise en charge que ce soit sur le plan somatique en lien avec ses brûlures ou psychiatrique, ce qui avait conduit au prononcé de la mesure de placement. Il présentait un " trouble du spectre de la schizophrénie, le plus probablement une schizophrénie paranoïde ". Il demeurait totalement anosognosique quant à l'existence de ses troubles psychiques, ce qui l'amenait à refuser tout traitement. Selon lui, une sortie prématurée de l'hôpital ne permettrait pas le suivi des différentes problématiques somatiques et exposerait le recourant à un accroissement de la symptomatologie psychotique pouvant l'amener à porter atteinte à son intégrité physique.
14
Dans son second rapport, l'expert confirmait que le placement à des fins d'assistance du recourant s'imposait encore à ce jour. Une sortie prématurée risquait d'être associée à une péjoration de l'état de santé psychique de l'intéressé avec une perte encore plus importante du contact avec la réalité, une imprévisibilité et pourrait déclencher à nouveau des troubles du comportement avec un risque important au niveau auto-agressif. Il paraissait encore difficile pour le recourant d'entrer en lien avec autrui sans le vivre de manière persécutoire, de reconnaître souffrir d'une pathologie psychiatrique et d'inscrire son passage à l'acte de 2018 dans le cadre d'une telle pathologie. Cette difficulté réflexive demeurait préoccupante quant au risque d'un nouveau passage à l'acte auto-agressif.
15
La cour cantonale a en conséquence considéré, qu'au vu des expertises et du diagnostic établi par les médecins de l'Hôpital de G.________, A.________ était atteint de troubles psychiques au sens de l'art. 426 al. 1 CC qui, compte tenu de son refus de prendre une médication adéquate, justifiaient son actuel placement forcé en hôpital psychiatrique. Aucune autre mesure moins contraignante ne paraissait susceptible, en l'état, de le protéger de manière appropriée puisqu'il n'avait pas conscience de la gravité de son état psychique et s'était opposé jusqu'à présent aux mesures prises pour lui venir en aide. Il ne bénéficiait pas non plus pour l'heure d'un réseau pouvant assurer sa prise en charge psychique, de sorte qu'une sortie de l'hôpital ne pouvait être envisagée dans l'immédiat. La cour cantonale est arrivée au même constat lorsqu'elle a examiné la nécessité du prolongement du placement à des fins d'assistance. En effet, nonobstant une évolution favorable de l'état de santé du recourant, son placement restait à l'heure actuelle la seule mesure adéquate pour protéger le recourant de manière appropriée notamment du fait de l'absence de conscience quant à l'existence de ses troubles et leur importance et à la nécessité d'un traitement psychiatrique.
16
4. Dans son recours, le recourant présente sa propre appréciation de la situation, notamment sa vision de son état de santé. Il se contente de reproduire chaque assertion des jugements attaqués en y opposant sa propre appréciation. Il soutient en particulier s'être opposé à tout traitement uniquement parce qu'on avait refusé de lui garantir " qu'aucun juif [ne] prendrait part " à son opération. Or, des " motifs évidemment religieux " à savoir les " règles de conduite " imposés aux catholiques par le " IIIème concile de Latran " ne pouvaient être considérés comme des symptômes d'ordre psychiatrique. Il réitère également son argumentation selon laquelle il ne serait pas anosognosique puisqu'il admettait souffrir de TOC et de troubles du sommeil. Il conteste toutefois toujours l'existence de troubles psychiques. Il nie également avoir " tenté de s'immoler par le feu " tout en admettant s'être " mis le feu " mais " sans aucune intention de suicide ". Ce faisant, le recourant ne soulève aucun grief à l'encontre des jugements entrepris (art. 42 al. 2 LTF) et ne remet pas valablement en cause l'appréciation des conditions de l'art. 426 al. 1 CC par l'autorité cantonale. Il s'ensuit que le recours contre le placement à des fins d'assistance et sa prolongation, qui ne correspond manifestement pas aux exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, doit être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
17
Eût -il été recevable, le présent recours apparaissai t manifestement infondé, les conditions légales d'un placement à des fins d'assistance au sens de l'art. 426 al. 1 CC ayant été examinées par l'autorité cantonale et apparaissant satisfaites.
18
5. Vu la nature de la cause, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 2, 2 ème phr., LTF).
19
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1. Les causes 5A_636/2020 et 5A_637/2020 sont jointes.
 
2. Les recours sont irrecevables.
 
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais, à l'APEA - Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et au Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 12 août 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge Présida nt :  La Greffière :
 
von Werdt  Hildbrand
 
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