BGer 1B_282/2020 | |||
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BGer 1B_282/2020 vom 13.08.2020 |
1B_282/2020 |
Arrêt du 13 août 2020 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux
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Chaix, Président, Jametti et Merz.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure
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A.________ AG,
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représentée par Me Richard W. Allemann, avocat,
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recourante,
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contre
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Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne,
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Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone.
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Objet
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séquestre pénal,
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recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 29 avril 2020 (BB.2019.172).
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Faits : | |
A. Dans le cadre d'une instruction pénale dirigée en particulier contre B.________ pour escroquerie par métier, gestion déloyale, abus de confiance, blanchiment d'argent aggravé, faux dans les titres et banqueroute frauduleuse notamment, le Ministère public de la Confédération (MPC) a procédé en 2015 au blocage d'un compte bancaire détenu par la société A.________ AG - dont l'ayant droit est l'épouse de B.________ -, comprenant notamment une cédule hypothécaire au porteur de 6 millions de francs, sur un immeuble sis à Küsnacht et appartenant à la même société. Le 16 septembre 2016, le MPC a ordonné le séquestre de l'immeuble lui-même, décision qui a été confirmée par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, puis par le Tribunal fédéral (arrêt 1B_60/2017 du 11 mai 2017).
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Le MPC a engagé l'accusation auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 20 février 2019. Le 12 juin 2019, A.________ AG a requis la levée du séquestre sur l'immeuble précité. Par décision du 5 août 2019, la Cour des affaires pénales a rejeté cette requête.
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B. Par arrêt du 29 avril 2020, la Cour des plaintes a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ AG. Le montant du blanchiment d'argent reproché à B.________ s'élevait à plus de 63 millions de francs selon le MPC; il était contesté par la recourante qui l'estimait à 316'000 fr. (soit 0,5% du montant précité), mais cette question relevait du fond de la cause. L'identité économique entre B.________ et A.________ AG avait été reconnue dans de précédentes décisions et la vente de cette société à C.________ Ltd, tout comme les changements dans l'actionnariat de cette dernière société, étaient destinés à dissimuler l'appartenance des biens du prévenu. Les objections de la recourante ne permettaient pas de revenir sur ces considérations. Même si la recourante se disait dans l'impossibilité de payer les frais d'entretien, la plupart des locataires ayant résilié leur contrat, l'immeuble ne constituait pas un objet sujet à dépréciation rapide au sens de l'art. 266 al. 5 CPP, nécessitant une réalisation immédiate.
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C. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ AG demande l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et l'annulation du séquestre. Subsidiairement, elle demande à être autorisée à réaliser l'immeuble aux conditions du marché, le produit de la vente étant placé sur un compte bloqué. Plus subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision.
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La C our des plaintes persiste dans les termes de sa décision, sans observations. L a Cour des affaires pénales renonce à répondre au recours. Le MPC renonce aussi à se déterminer et se réfère à l'arrêt attaqué.
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Considérant en droit : | |
1. L'arrêt attaqué, qui confirme le refus de lever le séquestre d'un immeuble, est une décision rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF.
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1.1. En tant que propriétaire de l'immeuble en question, la recourante peut se prévaloir d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de cette décision et dispose donc de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF (ATF 133 IV 278 consid. 1.3 p. 282 s.; 128 IV 145 consid. 1a p. 148).
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1.2. La décision par laquelle le juge prononce un séquestre pénal constitue une décision incidente. Cela étant, la jurisprudence admet qu'un séquestre cause en principe un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, dans la mesure où le propriétaire se trouve privé temporairement de la libre disposition du bien saisi (ATF 126 I 97 consid. 1b p. 101; voir également ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141; 128 I 129 consid. 1 p. 131). Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
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1.3. Quand bien même le recours est rédigé en allemand, le présent arrêt est rendu en français, langue de la décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF).
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2. La recourante estime que les montants soumis à confiscation ou à créance compensatrice ne seraient pas de 63 millions de francs (soit le total des avoirs blanchis), comme l'ont retenu le MPC dans l'acte d'accusation et les instances qui se sont prononcées jusqu'ici, mais de quelques 316'000 fr. représentant la récompense perçue par l'auteur. Cette somme serait amplement couverte par les séquestres opérés jusque-là, de sorte que la saisie serait disproportionnée. L'instance précédente ne se serait pas prononcée sur ce point, renvoyant à la discussion sur le fond alors que les débats n'auront lieu qu'en 2021 au plus tôt.
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2.1. Le séquestre pénal ordonné par une autorité d'instruction est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice. Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance. Tant que l'instruction n'est pas achevée, respectivement qu'une décision finale n'est pas exécutoire, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99). Le séquestre pénal se justifie aussi longtemps que subsiste une probabilité de confiscation, respectivement de créance compensatrice ou de mise à charge des frais (arrêt 1P.405/1993 du 8 novembre 1993 consid. 3 publié in SJ 1994 p. 97).
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2.2. La thèse de la recourante concernant le montant maximum de la créance compensatrice va à l'encontre de la jurisprudence constante qui considère qu'en cas de blanchiment d'argent, l'argent blanchi ou en voie de l'être est confiscable dans son intégralité, indépendamment notamment des infractions qui l'ont généré, car il constitue en lui-même le produit de l'infraction (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n° 11 ad art. 70; ATF 137 IV 79 consid. 3 p. 80; arrêt 6S.667/2000 du 19 février 2001 consid. 3c). Le grief doit être écarté.
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2.3. La recourante relève ensuite que le compte bancaire sur lequel parviennent les loyers de l'immeuble a également été bloqué, ce qui l'empêcherait d'assurer l'administration et l'entretien de l'immeuble. Celui-ci serait d'ailleurs pratiquement vide, les locataires ayant résilié les baux. La condition de l'entretien dispendieux au sens de l'art. 266 al. 5 CPP serait ainsi réalisée. La recourante relève qu'elle a trouvé un acheteur et que le MPC n'est pas opposé à une réalisation anticipée. Le maintien du séquestre serait ainsi disproportionné.
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2.3.1. L'art. 266 al. 5 CPP prévoit que les objets sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux ainsi que les papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite. Le produit de cette réalisation est lui-même frappé de séquestre. Comme le relève la Cour des plaintes par référence à l'art. 124 LP, les objets sujets à un entretien dispendieux sont ceux dont les frais de conservation pendant la durée de la procédure de réalisation forcée (respectivement durant la procédure pénale) sont disproportionnés par rapport à la valeur du bien saisi.
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2.3.2. En l'occurrence, la recourante est muette sur la valeur réelle de son immeuble (elle évoque simplement un acheteur pour 8,0-8,2 millions de francs) et ne prétend pas qu'il subirait une perte rapide de sa valeur. Elle ne donne par ailleurs aucune indication sur les frais hypothécaires ainsi que les frais d'administration et d'entretien. Elle ne démontre dès lors pas qu'il y aurait une disproportion entre la première et les seconds, qui nécessiterait une réalisation avant jugement. Celui-ci devrait d'ailleurs intervenir en 2021 soit dans un délai permettant d'éviter une perte de valeur importante. Le grief doit lui aussi être écarté.
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2.4. La recourante soutient enfin que le prévenu n'aurait pas la propriété économique de l'immeuble; ses actions seraient détenues par la société C.________ Ltd, laquelle est détenue par une tierce personne physique. Dans son arrêt du 11 mai 2017, le Tribunal fédéral a toutefois considéré que l'aliénation par D.________ AG des actions A.________ AG à C.________ Ltd (dont B.________ était président du conseil d'administration, son épouse en détenant les actions) pouvait avoir servi à empêcher une saisie de l'immeuble en tant que patrimoine du prévenu, quand bien même elle aurait eu lieu aux conditions du marché. Comme le relève la Cour des plaintes, il apparaît peu vraisemblable que C.________ Ltd ou son détenteur actuel ignorassent l'existence des séquestres frappant l'immeuble de A.________ AG. La question de la bonne foi de l'acquéreur devra, cela étant, être examinée définitivement sur le fond.
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3. Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales et Cour des plaintes.
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Lausanne, le 13 août 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Kurz
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