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Informationen zum Dokument  BGer 1B_341/2020  Materielle Begründung
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BGer 1B_341/2020 vom 17.08.2020
 
 
1B_341/2020
 
 
Arrêt du 17 août 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Juge p résidant.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Président de la Chambre des recours pénale, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Procédure pénale; assistance judiciaire,
 
recours contre la décision du Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 mai 2020 (PE19.012744-GPE).
 
 
Faits :
 
A. Par ordonnance du 30 octobre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale pour escroquerie au procès et faux dans les titres déposée par A.________ le 26 juin 2019.
1
Par acte du 11 novembre 2019, rédigé en anglais et posté en Angleterre, le plaignant a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
2
Par courrier du 18 mars 2020, le Président de cette juridiction l'a informé que la langue de la procédure était le français et lui a imparti un délai au 20 avril 2020 pour déposer un acte rédigé en français et satisfaisant aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP à défaut de quoi son acte ne serait pas pris en considération.
3
Le 16 avril 2020, la Juge déléguée en charge de l'instruction du recours a invité A.________ à élire un domicile de notification en Suisse dans un délai échéant au 1er mai 2020, prolongé au 25 mai 2020, et a précisé qu'une fois cette démarche effectuée, un nouveau délai lui sera imparti pour produire une traduction de l'acte de recours et des pièces jointes à celui-ci certifiée conforme par un traducteur.
4
Le 19 mai 2020, Me Miriam Mazou a produit une procuration en sa faveur signée par A.________ et comportant une élection de domicile et a demandé à être désignée comme avocate d'office avec effet au 12 mai 2020.
5
Le 20 mai 2020, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête de désignation d'un conseil d'office aux motifs que les opérations attendues de A.________ ne nécessitaient pas le recours à un avocat et que son indigence n'était pas établie.
6
Le même jour, Me Miriam Mazou a relevé que l'assistance d'un avocat se justifiait également pour la rédaction d'un mémoire satisfaisant aux exigences de motivation, ce que son mandant n'était pas en mesure de faire seul, et a sollicité du président le réexamen de sa décision.
7
Le 26 mai 2020, le Président de la Chambre des recours pénale a donné acte à A.________ que celui-ci a été mis au bénéfice d'un délai pour déposer un acte en français motivé conformément aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP et que cette faculté était maintenue pour autant qu'il agisse en ce sens d'ici au 12 juin 2020. Il l'a invité à confirmer dans le même délai son élection de domicile en l'étude de Me Miriam Mazou ou à lui indiquer une autre adresse de notification en Suisse, faute de quoi il sera procédé selon l'art. 88 al. 1 CPP. Par ailleurs, il a rejeté en l'état la requête d'assistance judiciaire aux motifs qu'elle était prématurée, à défaut de pouvoir apprécier si le recours envisagé, dont la motivation est encore inconnue, remplissait la condition de l'art. 136 al. 1 let. b CPP, et que les pièces auxquelles il était fait référence étaient manifestement insuffisantes pour se faire une idée précise de sa situation financière.
8
B. Par acte du 26 juin 2020, A.________ recourt auprès du Tribunal fédéral contre cette décision dont il demande l'annulation. Il requiert l'assistance judiciaire.
9
La Chambre des recours pénale a renoncé à se déterminer et se réfère aux considérants de la décision attaquée.
10
 
Considérant en droit :
 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
11
1.1. Conformément à l'art. 78 al. 1 LTF, une décision relative à la défense d'office dans une cause pénale peut faire l'objet d'un recours en matière pénale nonobstant son caractère incident (ATF 140 IV 202 consid. 2.2 p. 205).
12
Le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au traitement de son recours (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84; 140 IV 74 consid. 1.3.1 p. 77). On peut se demander si cette condition est remplie dans le cas particulier étant donné que la Chambre des recours pénale a statué par arrêt du 22 juin 2020 sur le recours pour la rédaction duquel il avait sollicité la désignation d'un avocat d'office en le déclarant irrecevable (cf. arrêt 1B_164/2013 du 11 juin 2013 consid. 2). Cette question peut toutefois demeurer indécise, vu l'issue du recours.
13
1.2. Le recourant a sollicité l'octroi d'une aide juridique pour compléter son recours et remédier aux irrégularités qui pourraient l'affecter. Cette requête ne saurait être accueillie; pour que le Tribunal fédéral puisse y donner suite, elle aurait dû être faite suffisamment tôt de manière à ce que l'avocat désigné puisse agir dans le délai non prolongeable de recours de trente jours fixé à l'art. 100 al. 1 LTF (cf. arrêt 1B_190/2012 du 3 juillet 2012 consid. 2). Or, le recourant a requis l'assistance judiciaire dans son acte de recours déposé le dernier jour du délai de recours. Il ne restait ainsi pas un laps de temps suffisant pour qu'un avocat d'office soit mandaté afin de rédiger un mémoire de recours répondant en tout point aux exigences de motivation requises dans les trente jours suivant la notification de l'expédition complète de l'arrêt cantonal. Le recours sera donc examiné à la lumière des exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
14
1.3. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes dont chacune suffit à sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de s'attaquer conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF à chacune d'entre elles, et de démontrer qu'elles sont contraires au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
15
1.4. En l'occurrence, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d'assistance judiciaire parce qu'elle était prématurée, étant dans l'impossibilité d'apprécier si le recours envisagé, dont la motivation était encore inconnue, remplissait la condition de l'art. 136 al. 1 let. b CPP et parce que les pièces jointes à la requête étaient manifestement insuffisantes pour se faire une idée précise de la situation financière du recourant et retenir son indigence.
16
Le refus d'octroi de l'assistance judiciaire repose ainsi sur une double motivation qu'il revenait au recourant de contester par une argumentation répondant aux exigences déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, sous peine de voir son recours déclaré irrecevable (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
17
Le recourant ne cherche pas à démontrer, comme il lui appartenait de le faire, en quoi il serait insoutenable ou d'une autre manière contraire au droit d'avoir jugé sa requête d'assistance judiciaire prématurée et exigé le dépôt d'un mémoire motivé pour pouvoir vérifier les chances de succès d'un éventuel recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Il se borne par ailleurs à affirmer de manière appellatoire avoir fourni au Tribunal cantonal tous les documents pertinents pour démontrer que sa requête d'assistance judiciaire satisfait aux exigences posées à l'art. 136 CPP. Il ne saurait à cet égard se fonder sur des pièces postérieures à la décision attaquée et plus particulièrement sur le courrier adressé le 5 juin 2020 et ses annexes pour tenter de démontrer que la décision du Président de la Chambre pénale du 26 mai 2020 refusant de lui accorder l'assistance judiciaire est arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit (cf. art. 99 al. 1 LTF). Le recours ne satisfait ainsi pas les exigences de motivation requises lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée repose sur une double moti vation et doit être déclaré irrecevable.
18
1.5. On peut s'étonner que la Chambre des recours pénale ait statué au fond alors que le délai de recours contre le refus de son président de désigner un avocat d'office pour déposer un recours motivé auprès du Tribunal fédéral n'était pas encore échu. Il ressort par ailleurs du dossier cantonal que le dernier jour du délai imparti pour déposer un mémoire de recours motivé, Me Christian Favre, consulté par le recourant après le désistement de Me Miriam Mazou, a informé la cour cantonale qu'il n'était plus le conseil de ce dernier et a sollicité une prolongation d'un mois du délai venant à échéance ce jour afin de lui permettre de prendre les dispositions nécessaires à la défense de ses intérêts et, le cas échéant, de mandater un autre avocat. Or, aucune suite n'a été donnée à cette requête et la Chambre des recours pénale, tout en relevant ce courrier dans son prononcé, ne s'exprime pas à ce sujet dans son arrêt du 22 juin 2020. Il n'appartient toutefois pas à la Cour de céans, saisie d'un recours contre la décision incidente du 26 mai 2020, d'examiner les conséquences éventuelles de cette omission, étant relevé que le délai de recours contre l'arrêt cantonal d'irrecevabilité n'est pas encore échu compte tenu des féries judiciaires.
19
2. La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. L'issue du recours étant prévisible, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
20
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi que, pour information, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et à Me Christian Favre, avocat à Lausanne.
 
Lausanne, le 17 août 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présida nt :  Le Greffier :
 
Kneubühler  Parmelin
 
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