BGer 4A_386/2020 | |||
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BGer 4A_386/2020 vom 17.08.2020 |
4A_386/2020 |
Arrêt du 17 août 2020 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mmes et M. les juges Kiss, présidente, Rüedi et May Canellas.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représentée par Me Melvin L'Eplattenier,
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défenderesse et recourante,
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contre
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Z.________,
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représenté par Me Sven Engel,
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demandeur et intimé;
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B.________,
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C._______ _,
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D.________,
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défendeurs et intimés.
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Objet
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procédure civile; ordonnance de suspension
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recours contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020
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par l'Autorité de recours en matière civile
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du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel
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(ARMC.2020.32)
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Considérant en fait et en droit : | |
1. En son vivant, X.________ était propriétaire d'un domaine agricole dans la commune.... Par un contrat de bail à ferme agricole conclu le 6 mai 1987, elle en a cédé l'exploitation à Z.________. Le 1er juin 2005, elle a vendu le domaine à ses enfants; elle en conservait toutefois l'usufruit. Le 22 janvier 2015, elle a résilié le bail à ferme agricole avec effet au 30 avril 2016. Elle a ensuite conclu, semble-t-il, un autre bail à ferme agricole avec A.________, afin que celle-ci reprenne l'exploitation au départ de Z.________.
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Le 24 juillet 2015, Z.________ a ouvert action contre X.________ devant le Tribunal civil de l'arrondissement du Littoral et du Val-de-Travers. A titre principal, le tribunal est requis de constater la nullité du congé; à titre subsidiaire, il est requis de prolonger le contrat pour une durée de six ans.
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X.________ a conclu au rejet de l'action. Elle est décédée le 1er février 2017.
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Le 28 mai 2018, un arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a établi que la qualité pour défendre, dans le procès, appartient désormais à A.________, B.________, C.________ et D.________, devenus copropriétaires du domaine.
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2. Une contestation s'est élevée entre les défendeurs. B.________, D.________ et C.________ sont d'avis que l'exploitation du domaine doit être laissée au demandeur et qu'il convient d'acquiescer à l'action. A.________ entend reprendre personnellement l'exploitation au départ du demandeur, en vertu du bail à ferme agricole dont elle se dit elle-même titulaire; elle est donc d'avis que le procès doit être continué.
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La copropriété des défendeurs est soumise à un règlement d'utilisation et d'administration dont l'art. 2 se lit comme suit :
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Toutes les décisions concernant le maintien de la valeur des immeubles (travaux d'entretien importants) ou toute inscription de nouvelles charges hypothécaires, servitudes passives, baux ou autres seront prises à l'unanimité des membres de la copropriété. [...] En cas de blocage, les parties s'en remettront à un arbitrage selon les règles du concordat intercantonal sur l'arbitrage.
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Le 15 août 2019, le Tribunal civil a ordonné la suspension du procès jusqu'à l'issue de la procédure d'arbitrage à entreprendre selon cette clause du règlement. Le 1er novembre 2019, l'Autorité de recours e n matière civile, section du Tribunal cantonal, a annulé l'ordonnance. Selon son arrêt, les défendeurs sont des consorts nécessaires aux termes de l'art. 70 al. 1 CPC. Aussi longtemps qu'ils ne déclarent pas conjointement leur acquiescement à l'action, le procès doit en principe se poursuivre; une suspension ne peut entrer en considération, selon les circonstances, que dans l'éventualité où une procédure d'arbitrage débute effectivement entre les défendeurs.
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3. B.________, D.________ et C.________ ont entrepris les démarches nécessaires à la constitution d'un tribunal arbitral selon l'art. 372 al. 1 let. b CPC. Le 13 janvier 2020, ils ont requis la suspension du procès pendant devant le Tribunal civil, jusqu'à droit connu dans la procédure arbitrale. Le demandeur a appuyé leur requête; A.________ s'y est au contraire opposée. Le tribunal a ordonné la suspension par ordonnance du 27 avril 2020.
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Saisie par A.________, l'Autorité de recours a statué le 17 juin 2020; elle a rejeté le recours et, implicitement, confirmé l'ordonnance.
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4. Agissant par la voie du recours en matière civile, A.________ requiert le Tribunal fédéral de lever la suspension du procès.
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Les intimés n'ont pas été invités à répondre au recours.
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5. Selon l'art. 90 LTF, le recours au Tribunal fédéral n'est en principe recevable que contre les décisions qui mettent fin à la procédure, dites décisions finales; un recours séparé contre des décisions préjudicielles ou incidentes, hormis celles portant sur la compétence ou la récusation visées par l'art. 92 LTF, n'est recevable qu'aux conditions spécifiques prévues par l'art. 93 LTF.
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L'ordonnance de suspension n'a pas terminé l'instance introduite devant le Tribunal civil; ce prononcé est au contraire incident aux termes de l'art. 93 al. 1 LTF. L'arrêt de l'Autorité de recours a terminé l'instance introduite devant elle; néanmoins, parce que le recours à l'origine de ce prononcé était dirigé contre une décision incidente, l'arrêt revêt lui aussi le caractère d'une décision incidente selon l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 142 III 653 consid. 1.1 p. 654/655; 137 III 380 consid. 1.1 p. 381/382).
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L'art. 93 al. 1 let. a LTF autorise le recours séparé contre une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable. Selon la jurisprudence, un préjudice de ce genre n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1 p. 382; 134 III 188 consid. 2.2 p. 191; 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632).
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L'exigence d'un préjudice irréparable n'est pas opposable à la partie recourante lorsque celle-ci attaque une ordonnance de suspension du procès et qu'elle expose et rend vraisemblable que ce prononcé entraînera une violation du principe de la célérité, c'est-à-dire du droit de tout justiciable à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable; ce droit est garanti par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 143 III 416 consid. 1.4 p. 420; 138 III 190 consid. 6 p. 191).
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6. L'art. 126 al. 1 CPC autorise le tribunal à suspendre le procès civil lorsque des motifs d'opportunité le commandent, en particulier lorsque le jugement dépend du sort d'un autre procès.
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Au regard du principe de la célérité, la durée du procès et la compatibilité d'une éventuelle suspension doivent être appréciées de cas en cas en tenant compte de l'ensemble des circonstances, en particulier de la nature et de l'ampleur de l'affaire, du comportement des parties et des autorités, et des opérations de procédure spécifiquement nécessaires (ATF 144 II 486 consid. 3.2 p. 489).
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7. La recourante fait valoir avec pertinence que le procès dure depuis cinq ans déjà. Les conclusions subsidiaires de la demande en justice tendent à une prolongation du bail à ferme du demandeur pour une durée de six ans qui viendra à échéance le 30 avril 2022; elles perdront donc tout objet dans moins de deux ans. Le litige n'est en lui-même pas spécialement complexe. Selon l'Autorité de recours, l'objet principal de la demande en justice ne soulève qu'une question juridique simple, soit élucider si X.________ était ou n'était pas habilitée à résilier seule le bail à ferme du demandeur. Il n'est guère possible d'évaluer la durée de la procédure arbitrale qui motive la suspension litigieuse; l'expérience enseigne seulement que de semblables procédures peuvent s'étendre sur plusieurs années. Dans ces conditions, conformément à l'opinion de la recourante, la suspension met effectivement en cause le principe de la célérité et le recours est par conséquent recevable au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
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Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont pour le surplus satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse. Celle-ci est évaluée à 38'400 fr. par la Cour d'appel, d'après le montant du fermage et la durée résiduelle du contrat.
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8. Le domaine agricole de feu X.________ se trouve au centre de deux litiges étroitement imbriqués : la validité du congé signifié au demandeur, d'une part, et le désaccord des quatre copropriétaires actuels, d'autre part. Il y a lieu de discerner celui de ces litiges qui est le plus important et dont la solution est la plus urgente du point de vue d'une mise en valeur rationnelle de ce bien immobilier.
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Selon la recourante, il est urgent de continuer le procès en cours devant le Tribunal civil afin de parvenir à un jugement qui rejettera l'action et permettra qu'elle-même, en vertu du bail conclu par elle avec X.________, succède au demandeur dans l'exploitation du domaine. Cette solution ne mettra pas fin au désaccord des copropriétaires car ceux-ci, selon la recourante, ont déclaré en procédure qu'ils s'efforceront alors de parvenir à une résiliation de ce bail-ci et à la conclusion d'un nouveau bail avec le demandeur, de manière que ce dernier puisse conserver l'exploitation.
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Dans l'éventualité contraire où le demandeur obtiendrait l'invalidation du congé qu'il conteste, il est prévisible que la recourante, elle, s'efforcera it de provoquer une nouvelle résiliation pour un prochain terme légal. Dans ces deux cas, le désaccord des copropriétaires va donc perdurer.
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A terme, quelle que soit l'issue du procès en cours, il est de toute manière indispensable que ce désaccord soit résolu. L'affermage du domaine ne saurait rester indéfiniment litigieux entre les copropriétaires; il est au contraire nécessaire que ceux-ci, à l'unanimité ou par la décision d'un tribunal arbitral, parviennent à choisir entre affermer le domaine au demandeur, à la recourante ou encore à un tiers. A supposer que le choix se porte sur le demandeur, le procès en cours pourra se terminer par un acquiescement. Dans ces conditions, la suspension contestée par la recourante répond à la logique et elle procède d'une saine application de l'art. 126 al. 1 CPC. En dépit de ses conséquences négatives sur la durée du procès, elle est aussi compatible avec le principe de la célérité car l'imbrication des deux litiges engendre une situation singulière et complexe qui ne se prête pas à une prompte liquidation.
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9. La recourante insiste inutilement sur les incidents déjà survenus dans le procès, à l'origine des arrêts précédemment rendus le 28 mai 2018 par la Cour d'appel et le 1er novembre 2019 par l'Autorité de recours. Quoique regrettables, les longueurs causées par ces incidents ne conduisent pas à apprécier différemment la suspension présentement litigieuse.
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La recourante impute à ses trois codéfendeurs un comportement à son avis dilatoire et contraire aux exigences de la bonne foi. L'Autorité de recours a discuté ce moyen et elle l'a rejeté sur la base d'une motivation détaillée. Les protestations que la recourante persiste à élever devant le Tribunal fédéral ne sont pas fondées. A ce sujet, il convient de renvoyer aux motifs de l'arrêt attaqué, ainsi que l'art. 109 al. 3 LTF l'autorise, plutôt que reproduire la même discussion dans le présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres questions de fait et de droit discutées par l'Autorité, dont la solution n'est pas critiquée.
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10. Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. Les intimés n'ont pas été invités à répondre et il ne leur sera donc pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
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3. Il n'est pas alloué de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 17 août 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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