BGer 1B_422/2020 | |||
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BGer 1B_422/2020 vom 18.08.2020 |
1B_422/2020 | |
Ordonnance du 18 août 2020
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Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Kneubühler, Juge présidant.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________, représenté par Me Stéphane Jordan, avocat,
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recourant,
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contre
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A.B.________, B.B.________ et C.B.________, représentés par Me Loïc Barras, avocat,
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intimés,
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Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale 98, 1890 St-Maurice,
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1. C.________,, représenté par Me Philippe Pont, avocat,
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2. D.________, représenté par Me Gaspard Couchepin, avocat,
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3. E.________, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat,
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4. F.________, représenté par Me Philippe Loretan, avocat,
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Objet
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Procédure pénale; expertise technique,
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recours contre l'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 5 août 2020 (P3 20 195 - P3 20 198).
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Vu : | |
le renvoi en jugement de C.________, de E.________, de A.________, de D.________ et de F.________ devant le Tribunal de district de l'Entremont pour homicide par négligence ordonné le 23 avril 2020 par l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais,
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le prononcé du Juge de district du 15 juillet 2020 qui ajourne les débats et renvoie le dossier de la cause au Ministère public pour procéder à la mise en oeuvre d'une expertise technique relative aux circonstances de l'accident ayant causé le décès de la victime,
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l'ordonnance du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 5 août 2020 qui admet dans le sens des considérants les recours formés par l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais et les parties plaignantes contre cette décision,
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le recours en matière pénale déposé le 14 août 2020 contre cette ordonnance par A.________,
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la lettre du 17 août 2020 par laquelle le recourant annonce le retrait du recours;
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considérant : | |
que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF,
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qu'en règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours de supporter les frais de procédure,
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qu'en vertu de l'art. 66 al. 2 LTF, ces frais peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal,
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qu'en l'espèce, le retrait du recours est intervenu au début de l'instruction de la cause de sorte qu'il peut être renoncé à percevoir des frais judiciaires;
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par ces motifs, le Juge présidant ordonne : | |
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, de C.________, de D.________, de E.________ et de F.________, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 18 août 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Kneubühler
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Le Greffier : Parmelin
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