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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1319/2019  Materielle Begründung
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BGer 6B_1319/2019 vom 18.08.2020
 
 
6B_1319/2019
 
 
Arrêt du 18 août 2020
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari, Muschietti, van de Graaf et Koch.
 
Greffier : M. Graa.
 
Participants à la procédure
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
recourant,
 
contre
 
1. A.________,
 
représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat,
 
2. B.________,
 
intimés.
 
Objet
 
Emploi de gaz toxiques par négligence (art. 225 CP),
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 septembre 2019 (n° 366 PE12.024295/VFE/Jgt/lpv).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
Par jugement du 9 avril 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________, pour emploi de gaz toxiques par négligence, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, peine complémentaire à celle prononcée le 28 novembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Il a en outre condamné B.________, pour emploi de gaz toxiques par négligence et infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant deux ans.
1
 
B.
 
Par jugement du 26 septembre 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis les appels formés par A.________ et B.________ contre ce jugement, a réformé celui-ci en ce sens que ces derniers sont libérés du chef de prévention d'emploi de gaz toxiques par négligence, que B.________ est condamné, pour infraction à la LAVS, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, qu'une indemnité de 1'000 fr. est allouée à A.________ à titre de réparation du tort moral, qu'une partie des frais de la procédure de première instance, par 900 fr., est mise à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat, que des indemnités à titre de dépens sont allouées à A.________, à raison de 28'000 fr. pour la procédure de première instance et de 3'484 fr. 10 pour la procédure d'appel.
2
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
3
B.a. Le 15 décembre 2012, A.________ a loué les locaux du sous-sol du bâtiment situé à la rue C.________, à D.________, dans le but d'organiser une soirée d'anniversaire pour lui et un ami, avec vente et consommation de boissons alcoolisées, préparation et consommation de nourriture chaude et dancing. Ces locaux - pouvant accueillir une centaine de personnes - consistent dans une grande halle, munie de hauts plafonds, de grands vasistas et de ventilateurs. Ils sont affectés à l'entreposage de matériel. A.________ n'a pas requis de changement d'affectation des locaux, ni les autorisations nécessaires. Dans le cadre de l'organisation de cette soirée, le prénommé s'est adjoint les services de B.________, propriétaire d'un gril à gaz professionnel, pesant 80 kg et permettant de saisir de la viande en brochette placée au milieu de l'appareil, les flammes étant situées en haut et un récipient pour accueillir l'eau en bas. Cet appareil avait été acquis deux ans auparavant, avec son mode d'emploi. La notice précise que le gril doit être installé dans des locaux adaptés pour l'évacuation des produits de combustion, tandis qu'une étiquette collée sur le panneau latéral de l'appareil rappelle que celui-ci doit être utilisé dans des locaux bien aérés.
4
Vers 17 h, B.________ a installé cet appareil sur une table, à côté d'un bar, puis l'a enclenché vers 19 h. Une centaine de convives a pris part à la soirée. Vers 22 h, exposés depuis trois heures au monoxyde de carbone engendré par la combustion des brûleurs du gril, plusieurs convives ont souffert de maux de tête et d'étourdissements, certains allant jusqu'à perdre connaissance. Suspectant une fuite de gaz, A.________ a ouvert les vasistas qui ne l'étaient pas déjà et a enclenché trois ventilateurs. Les participants, pris de malaise, sont sortis par leurs propres moyens. Plusieurs dizaines de personnes, qui ont souffert de céphalées, de nausées, de vomissements et de vertiges, à la suite d'une intoxication - voire d'une intoxication sévère - au monoxyde de carbone, ont été admises dans divers établissements hospitaliers. Aucune des personnes concernées n'a déposé plainte.
5
B.b. Selon un rapport d'expertise établi le 11 juillet 2014 par E.________, professeur associé à l'Ecole des sciences criminelles de l'Université de D.________, ainsi que selon le complément d'expertise établi le 16 décembre 2014, la présence élevée du monoxyde de carbone mesurée le soir en question dans les locaux devait être imputée au fonctionnement du gril à gaz de B.________. Toute autre cause liée à la défectuosité de cet appareil ou de la bonbonne de gaz a été exclue.
6
B.c. Dans un rapport du 30 septembre 2016, les experts du Centre universitaire romand de médecine légale ont indiqué qu'il y avait manifestement eu une intoxication au monoxyde de carbone mettant en danger la santé des personnes exposées. Il n'était pas possible, selon les experts, d'écarter formellement l'hypothèse d'une mise en danger engageant le pronostic vital, notamment si des personnes intoxiquées ne s'étaient pas extraites du local concerné et n'avaient pas reçu les soins nécessaires.
7
 
C.
 
Le Ministère public du canton de Vaud forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 26 septembre 2019, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que les appels de A.________ et de B.________ sont rejetés, que le jugement du 9 avril 2019 est confirmé, que les frais d'appel, par 5'828 fr. 50, sont mis à la charge des prénommés, et qu'aucune indemnité n'est allouée à A.________ pour ses dépens dans la procédure d'appel. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens que les frais de la procédure de première instance sont mis à la charge de A.________ et B.________, qu'aucune indemnité n'est allouée au premier nommé pour ses dépens dans la procédure de première instance, que le second nommé sera tenu au remboursement auprès de l'Etat de l'indemnité fixée à son défenseur d'office pour autant que sa situation financière le permette, que la moitié des frais d'appel sont mis à la charge des deux intéressés et qu'une indemnité réduite de moitié est allouée à A.________ pour ses dépens dans la procédure d'appel. Plus subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
8
 
Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 225 CP.
9
1.1. L'autorité précédente a en substance considéré qu'une infraction à l'art. 225 CP ne pouvait avoir été commise, car le monoxyde de carbone ne devait pas être qualifié de gaz toxique au sens de cette disposition. Dès lors que, selon la cour cantonale, l'un des éléments constitutifs objectifs de l'infraction n'avait pas été rempli, point n'était besoin d'examiner le second argument des intimés, selon lequel tous deux n'avaient pas fait usage du monoxyde de carbone, mais seulement d'un appareil en produisant.
10
1.2. Selon l'art. 224 CP - dont le titre marginal est "Emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques" -, celui qui, intentionnellement et dans un dessein délictueux, aura, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, exposé à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins (al. 1).
11
Aux termes de l'art. 225 CP - dont le titre marginal est "Emploi sans dessein délictueux ou par négligence" -, celui qui, soit intentionnellement mais sans dessein délictueux, soit par négligence, aura, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, exposé à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1).
12
Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction à l'art. 225 al. 1 CP correspondent à ceux de l'art. 224 al. 1 CP (arrêt 6B_79/2019 du 5 août 2019 consid. 1.3.1 et la référence citée).
13
1.3. Il s'agit en l'occurrence de déterminer si le monoxyde de carbone, tel qu'impliqué dans la présente affaire, devait ou non être qualifié de gaz toxique au sens des art. 224 et 225 CP.
14
De jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 145 IV 17 consid. 1.2 p. 18 s.; 144 V 313 consid. 6.1 p. 316 et les références citées).
15
1.3.1. La lettre de la loi ne permet pas de comprendre, sans ambiguïté, ce qu'il faut comprendre par des "gaz toxiques" (" 
16
1.3.2. Les art. 224 et 225 CP constituent la reprise, dans le Code pénal suisse du 21 décembre 1937, de dispositions précédemment comprises dans la loi fédérale du 19 décembre 1924 concernant l'emploi délictueux d'explosifs et de gaz toxiques (RO 1925 234). Cette loi était elle-même fondée sur la loi fédérale du 12 avril 1894 complétant le code pénal fédéral du 4 février 1853 concernant les délits contre la sécurité publique (RO XIV 286), qui visait alors à "mettre un frein aux attentats à la dynamite et aux autres agissements criminels des anarchistes" (cf. Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale, du 31 mars 1924, concernant le projet d'une loi fédérale sur l'emploi délictueux d'explosifs et de gaz toxiques [FF 1924 I 601, 602]). Ni la loi de 1894, ni le projet de code pénal suisse de 1918 - qui constituait la "base" de la loi de 1924 ( Au cours des débats au Conseil national relatifs à la loi de 1924, la notion de "gaz toxiques " ne fut pas davantage expliquée. Néanmoins, le rapporteur francophone de la commission concernée précisa, en présentant le projet de loi aux c onseillers nationaux, que les "gaz toxiques [étaient] entrés dans la technique militaire" et qu'il fallait, en conséquence, s'attendre à ce qu'ils "entrent aussi dans la pratique criminelle" (cf. BO CN 1924 589; cf., reprenant à son compte cette justification de l'ajout des gaz toxiques aux côtés des explosifs dans les dispositions concernées, FRANZ STÄMPFLI, Das revidierte Sprengstoffgesetz. Mit einem Überblick über die Anwendung des Sprengstoffgesetzes von 1894, RPS 1925, 51, 65). Devant le Conseil des Etats, l'évocation nouvelle, dans la loi, des gaz toxiques, fut également expliquée en mentionnant le rôle que ceux-ci avaient joué depuis la Première Guerre mondiale (cf. BO CE 1924 93).
17
Lorsque les Chambres fédérales eurent à examiner derechef les articles réprimant les mises en danger causées par des explosifs et des gaz toxiques, dans le cadre des débats relatifs au Code pénal suisse, la notion de "gaz toxiques" ne fut pas non plus discutée. Il fut cependant précisé que ces dispositions devaient être distinguées de celle réprimant l'explosion de gaz, de benzine, de pétrole ou de substances analogues, car l'infraction d'explosion (cf. art. 223 CP) impliquait des substances non considérées comme des explosifs ou non "normalement destinées à servir d'explosifs" (cf. dans le même sens le Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale, du 23 juillet 1918, à l'appui d'un projet de code pénal suisse, FF 1918 IV 1, 53). Les infractions relatives à l'emploi d'explosifs ou de gaz toxiques impliquaient donc des matières destinées à servir d'explosifs ou alors des "gaz toxiques" (cf. BO CN 1929 546 s.).
18
S'agissant de l'infraction commise par négligence, le Conseil fédéral précisait que le "danger spécial inhérent" aux explosifs et aux gaz toxiques imposait "à quiconque les manie une grande prudence", en ajoutant ce qui suit (cf. Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale, du 31 mars 1924, concernant le projet d'une loi fédérale sur l'emploi délictueux d'explosifs et de gaz toxiques [FF 1924 I 601, 610]) :
19
"Le fabricant, chimiste ou inventeur qui compose ces produits et les conserve, l'entrepreneur qui les utilise pour ses travaux, le particulier ou le fonctionnaire qui les transporte, tous doivent prendre les précautions voulues pour empêcher que la manipulation de ces substances mette en danger les personnes et les propriétés."
20
Ainsi, si une interprétation historique ne permet pas de conclure que le législateur aurait voulu, avec les art. 224 et 225 CP, viser exclusivement les gaz de combat, il apparaît à tout le moins que seuls étaient concernés les gaz rendus disponibles - et susceptibles d'être employés contre des personnes ou des choses - grâce aux avancées techniques datant de la Première Guerre mondiale. Le potentiel nuisible des gaz visés ressort de l'analogie faite avec les explosifs et leur force destructive. Le législateur a d'ailleurs spécifiquement entendu distinguer les gaz susceptibles d'exploser - évoqués à l'art. 223 CP - des gaz "toxiques" par nature. Ce qui précède permet d'exclure que dût être comprise comme gaz toxique toute substance gazeuse propre, au vu de la quantité impliquée, à intoxiquer l'être humain de manière à mettre en danger sa vie ou sa santé, indépendamment de sa nature et des risques présentés. Seuls étaient visés les gaz composés par la technique humaine et susceptibles d'être utilisés afin d'attaquer personnes ou choses.
21
Une telle interprétation des art. 224 et 225 CP correspond d'ailleurs à celle faite par le Conseil fédéral en 1985. En réponse à une interpellation déposée au Conseil national, celui-ci a en effet indiqué que les art. 224 à 226 CP visaient uniquement les gaz "fabriqués dans l'intention de réaliser des produits finis et qui, enfin, se prêtent à des attaques dirigées contre des personnes ou des choses", en rappelant que, pour le reste, les articles du CP "réprimant l'homicide et les lésions corporelles par négligence fournissent une protection suffisante sur le plan pénal" (cf. BO CN 1986 486 s.).
22
1.3.3. D'un point de vue téléologique, il apparaît que les art. 224 et 225 CP doivent protéger la collectivité contre les risques inhérents aux substances toxiques ou explosives particulièrement dangereuses en tant que telles, soit qui requièrent en toutes circonstances une grande prudence dans leur fabrication, leur manipulation, leur transport ou leur conservation.
23
1.3.4. Enfin, d'un point de vue systématique, on peut noter que les art. 224 et 225 CP figurent au titre 7 du livre 2 du CP, intitulé "crimes ou délits créant un danger collectif". Le point commun des infractions comprises dans ce titre (art. 221 à 230 CP) est que l'auteur - soit en déclenchant un incendie, une explosion, en libérant des gaz toxiques, en provoquant une inondation ou un écroulement, ou encore en violant les règles de l'art de construire - n'a pas la maîtrise du risque qu'il crée, puisqu'en général celui-ci déchaîne "des forces naturelles telles que le feu, la force explosive, l'eau ou même la pesanteur" (cf. Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale, du 23 juillet 1918, à l'appui d'un projet de code pénal suisse, FF 1918 IV 1, 52).
24
Par ailleurs, une comparaison de l'art. 223 CP, d'une part, et des art. 224 et 225 CP, d'autre part, permet de constater que si la première disposition évoque le "gaz", les deux autres mentionnent des "gaz toxiques". On comprend donc que sont visés, à l'art. 223 CP, tous les gaz susceptibles de causer une explosion, tandis que ne sont visés, aux art. 224 et 225 CP, que les "gaz toxiques", et non tous les gaz susceptibles d'exposer à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, sans quoi l'adjonction de l'adjectif "toxiques" aurait été superfétatoire.
25
1.3.5. On peut encore signaler que la doctrine n'est pas unanime s'agissant de l'interprétation des termes "gaz toxiques" compris aux art. 224 et 225 CP.
26
Plusieurs auteurs considèrent qu'il s'agit de toute substance, sous la forme gazeuse, propre, au vu de la quantité impliquée, à intoxiquer l'être humain de manière à mettre en danger sa vie ou sa santé (cf. WOHLERS, in Schweizersiches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 4e éd. 2020, n° 1 ad art. 224 CP; BRUNO ROELLI, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, no 5 ad art. 224 CP; DONATSCH/THOMMEN/ WOHLERS, Strafrecht IV, 5e éd. 2017, § 10 p. 48; DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, no 9 ad art. 224 CP; PAREIN-REYMOND/PAREIN/VUILLE, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 9 ad art. 224 CP; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 7e éd. 2013, § 29 n° 15; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, n° 6 ad art. 224 CP). CORBOZ précise que, selon lui, le gaz ne doit pas nécessairement avoir été conçu pour intoxiquer des humains, et qu'un gaz "créé à des fins chimiques ou industrielles peut être considéré comme un gaz toxique dès lors que, par ses propriétés ou son mode d'utilisation, il présente un risque spécifique comparable à celui des gaz de combat" ( op. cit., n° 7 ad art. 224 CP; cf. reprenant ces considérations DUPUIS et al.,  op. cit., n° 10 ad art. 224 CP et PAREIN-REYMOND/PAREIN/VUILLE,  op. cit., n° 10 ad art. 224 CP).
27
D'autres, partisans d'une interprétation plus restrictive de cette notion, estiment que les gaz doivent, pour tomber sous le coup des art. 224 et 225 CP, pouvoir être utilisés comme gaz de combat (cf. TRECHSEL/ CONINX, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 3 ad art. 224 CP). Ces auteurs s'appuient, à cet égard, sur une décision de l' Appellationsgericht du canton de Bâle-Ville du 24 novembre 1982, lequel avait estimé que du brome s'étant répandu dans l'air ne pouvait être considéré comme un gaz toxique, dès lors qu'une telle substance ne pouvait être utilisée pour des attaques contre des personnes ou des biens, à l'instar de gaz de combat (cf. BJM 1983, p. 143 s.; ROELLI mentionne également cette décision sans paraître la critiquer [cf.  op. cit., n° 5 ad art. 224 CP]).
28
Il apparaît ainsi que si la doctrine majoritaire refuse de limiter les "gaz toxiques" aux gaz de combat, aucun auteur ne prend spécifiquement position concernant l'implication d'un gaz tel que le monoxyde de carbone. Les auteurs consacrant quelques développements à la question indiquent, à la suite de CORBOZ, qu'il s'agit de substances créées à des fins chimiques ou industrielles, qui présentent des risques spécifiques comparables à ceux des gaz de combat. Cette interprétation de la notion de "gaz toxiques" s'avère ainsi, en définitive, assez restrictive.
29
1.4. Il découle de ce qui précède que seuls des gaz créés par l'homme, qui présentent un danger particulièrement élevé notamment lors de leur fabrication, de leur conservation, de leur manipulation ou de leur transport, et qui sont susceptibles d'être utilisés pour s'en prendre à des personnes ou des biens, à l'instar de gaz de combat, peuvent être qualifiés de "gaz toxiques" au sens des art. 224 et 225 CP.
30
Le monoxyde de carbone, dont on ne voit pas que la création aurait résulté des progrès techniques datant de la Première Guerre mondiale et dont le recourant ne prétend pas qu'il pourrait être utilisé afin de s'attaquer à des personnes ou à des biens, ne présente pas de telles caractéristiques. Il est notoire que cette substance gazeuse existait et pouvait être produite en quantité par l'homme antérieurement à l'utilisation massive de gaz toxiques au cours de la Première Guerre mondiale, et que des intoxications au monoxyde de carbone - causées par l'homme - pouvaient se produire avant l'adoption des dispositions ayant par la suite été traduites aux art. 224 et 225 CP. Ce n'est aucunement pour réprimer les mises en danger résultant de la production d'une telle substance gazeuse que le législateur a entendu sanctionner l'emploi de gaz toxiques. Comme l'a relevé la cour cantonale, une interprétation de la notion de "gaz toxiques" telle que préconisée par le recourant conduirait à considérer comme substance susceptible d'entraîner l'application des art. 224 et 225 CP tout gaz qui, indépendamment de ses propriétés, de sa dangerosité et de son origine, peut à terme - en raison d'une intervention humaine - remplacer le mélange vital nécessaire à la respiration dans un espace déterminé, ce que le législateur n'a jamais voulu.
31
L'autorité précédente n'a donc pas violé le droit fédéral en libérant les intimés du chef de prévention d'infraction à l'art. 225 CP.
32
2. Le recourant soutient que, dans tous les cas, les intimés auraient dû être condamnés à payer les frais de procédure et se voir refuser toute indemnité à titre de l'art. 429 CPP.
33
2.1. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. et les références citées).
34
L'art. 426 al. 2 CPP définit une "Kann-Vorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec une certaine retenue, en n'intervenant que si l'autorité précédente en abuse (arrêts 6B_4/2019 du 19 décembre 2019 consid. 4.3; 6B_956/2019 du 19 novembre 2019 consid. 1.1 et les références citées).
35
L'art. 430 al. 1 let. a CPP permet à l'autorité pénale de réduire ou refuser l'indemnité prévue par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 p. 272; arrêt 6B_1149/2019 du 15 janvier 2020 consid. 6.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 p. 272; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; arrêt 6B_1149/2019 précité consid. 6.1).
36
2.2. En l'espèce, le recourant ne montre pas en quoi la cour cantonale aurait excédé le large pouvoir d'appréciation dont elle dispose dans l'application de l'art. 426 al. 2 CPP, respectivement de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, mais se borne à affirmer que les intimés auraient adopté un comportement contraire à l'art. 28 CC, sans prendre la peine d'évoquer davantage les conditions d'application des deux dispositions précitées. Ce faisant, le recourant ne présente aucun grief recevable, répondant aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF.
37
3. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il peut être statué sans frais (art. 66 al. 4 LTF). Les intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer, ne sauraient prétendre à des dépens.
38
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 18 août 2020
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Graa
 
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