BGer 4A_306/2020 | |||
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BGer 4A_306/2020 vom 19.08.2020 |
4A_306/2020 |
Arrêt du 19 août 2020 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mmes et M. les juges Kiss, présidente, Niquille
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et Rüedi.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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X.________,
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représentée par Me Pierre Heger,
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demanderesse et recourante,
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contre
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les hoirs de feu Z.________, soit:
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A.________,
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B.________,
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C.________,
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D.________,
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et
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E.________,
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défendeurs et intimés.
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Objet
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responsabilité délictuelle
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recours contre l'arrêt rendu le 27 avril 2020
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par la Ire Cour d'appel civil du Tribunal cantonal
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du canton de Fribourg
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(101 2019 176)
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par jugement du 19 janvier 2011, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a reconnu X.________ coupable de diffamation, de contrainte et de violation de la loi contre la concurrence déloyale au préjudice de Z.________, alors avocat à Bulle, pour avoir pris part à une campagne de l'organisation Appel au peuple dirigée contre lui. Le Juge de police a alloué au lésé une indemnité de réparation morale arrêtée à 5'000 fr.; il l'a renvoyé à élever ses prétentions en dommages-intérêts devant les tribunaux civils.
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Me Z.________ a fait notifier plusieurs commandements de payer à X.________, chaque fois au montant de 100'000 fr., la dernière fois le 8 mai 2014. La débitrice a formé opposition totale.
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2. Le 17 décembre 2014, X.________ a intenté une action négatoire à Me Z.________. Le Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère devait constater que la demanderesse ne se trouvait dans aucun rapport de droit ou d'obligation avec le défendeur et qu'elle ne lui devait pas le montant de 100'000 francs.
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Le défendeur a conclu au rejet de l'action et il a intenté une action reconventionnelle. La demanderesse devait être condamnée à payer 100'000 fr. avec intérêts. Le tribunal devait donner mainlevée définitive de l'opposition au plus récent commandement de payer.
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Le tribunal s'est prononcé le 20 mai 2019. Il a rejeté l'action principale. Il a partiellement accueilli l'action reconventionnelle et condamné la demanderesse à payer 40'000 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 15 juillet 2004. A concurrence de ces prestations, le tribunal a donné mainlevée définitive de l'opposition.
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La Ire Cour d'appel civil du Tribunal cantonal a statué le 27 avril 2020 sur l'appel de la demanderesse. Elle a rejeté cet appel et confirmé le jugement.
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Me Z.________ est décédé le 12 octobre 2019; ses héritiers lui ont succédé dans le procès en qualité de défendeurs.
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3. Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse saisit le Tribunal fédéral de conclusions correspondant à celles de sa demande en justice.
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Les défendeurs n'ont pas été invités à répondre au recours.
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Par ordonnance du 1er juillet 2020, la Présidente de la Ire Cour de droit civil a donné effet suspensif au recours.
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4. Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont en principe satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse.
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5. Devant le Tribunal civil, le défendeur a déposé le 16 avril 2015 un mémoire de réponse et de demande reconventionnelle. Par son avocat, la demanderesse a réclamé le renvoi de ce mémoire qu'elle tenait pour prolixe et inconvenant; elle réclamait l'application de l'art. 132 al. 2 CPC. L'avocat et le Président du tribunal ont échangé de la correspondance; en définitive, dans une lettre du 30 juin 2015, le Président a communiqué sa décision de ne pas renvoyer le mémoire. La demanderesse a ensuite déposé un mémoire de détermination sur la demande reconventionnelle.
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La demanderesse n'a pas tenté le recours séparé contre la décision du refus du Président. Elle n'a pas non plus attaqué cette décision avec le jugement final intervenu le 20 mai 2019, de sorte que la Cour d'appel ne s'est pas prononcée sur la recevabilité du mémoire.
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A l'appui du recours en matière civile, la demanderesse se plaint notamment de violation de l'art. 132 al. 2 CPC. Ce grief est irrecevable au regard de l'art. 75 al. 1 LTF car le refus de renvoyer le mémoire du 16 avril 2015 n'est pas confirmé par une décision cantonale de dernière instance.
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6. Ce mémoire s'étend sur 125 pages et il contient 456 allégués de fait. Le dernier des allégués occupe à lui seul plus d'une page et il présente plutôt le caractère d'une plaidoirie écrite. Dans son propre mémoire de détermination, la demanderesse a déclaré contester en bloc l'ensemble des allégués du défendeur; elle n'a pris position de manière topique que sur certains d'entre eux.
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A l'instar du Tribunal civil, la Cour d'appel juge que divers allégués ne sont pas contestés de manière suffisante et elle tient les faits correspondants pour établis. Ce raisonnement estexactement conforme à l'art. 150 al. 1 CPC selon lequel, en relation avec la maxime des débats qui est consacrée par l'art. 55 CPC (Jürgen Brönnimann, in Commentaire bernois, n° 1 ad art. 150 CPC), la preuve ne porte que sur les faits pertinents et contestés. La demanderesse argue inutilement de l'ampleur à son avis excessive du mémoire de son adverse partie. A teneur des art. 222 al. 2 et 224 al. 3 CPC, il lui incombait d'exposer quels étaient les faits reconnus ou au contraire contestés, et de consentir l'effort même important qui était nécessaire à cette fin; la contestation globale de l'ensemble des allégués était inopérante (Laurent Killias, in Commentaire bernois, n° 17 ad art. 222 CPC).
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Les faits ainsi retenus faute d'une contestation suffisante concernent surtout la diminution des revenus du défendeur et le lien de causalité entre la campagne d'Appel au peuple et cette diminution. La demanderesse a contesté sans équivoque la force probante de tableaux de chiffres créés par le défendeur personnellement et produits par lui à titre de moyens de preuve. Contrairement à l'argumentation soumise au Tribunal fédéral, la Cour d'appel n'a pas méconnu cette contestation. La Cour expose de manière précise comment ces tableaux de chiffres peuvent être rapprochés des taxations fiscales du défendeur et elle vérifie ainsi leur force probante. Sur ce point notamment, la demanderesse omet de discuter les motifs de la décision qu'elle attaque; il s'ensuit que la motivation du recours en matière civile ne répond pas entièrement aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).
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7. Sur la base du jugement pénal, les précédents juges imputent un comportement illicite et fautif à la demanderesse. Celle-ci affirme vainement que « la faute pénale et la faute civile ne sont pas appréciées de la même manière » car cela ne suffit pas à mettre en évidence une application éventuellement incorrecte de l'art. 41 al. 1 CO.
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8. Le dommage allégué par le défendeur consistait dans une perte de gain. Cette perte excédait prétendument 100'000 fr. mais la demande reconventionnelle ne reposait sur aucun calcul précis. Le Tribunal civil a jugé que le montant exact ne peut pas être établi et qu'il y a lieu à une estimation en équité selon l'art. 42 al. 2 CO. Le tribunal a retenu le montant de 40'000 francs. La demanderesse conteste ce jugement; elle soutient que les faits allégués et prouvés par son adverse partie ne suffisent pas à fonder une estimation et que l'action en dommages-intérêts doit être rejetée au motif que la preuve du dommage n'est pas apportée. La Cour d'appel a rejeté ce moyen à l'issue d'une discussion détaillée. La demanderesse reprend et continue cette discussion devant le Tribunal fédéral; elle n'avance cependant aucun élément propre à révéler un excès ou un abus du large pouvoir d'appréciation reconnu aux juges du fait (ATF 131 III 369 consid. 5.1 p. 363). Il n'est pas nécessaire de reproduire la discussion dans le présent arrêt; il convient plutôt de renvoyer aux motifs de l'arrêt attaqué, ainsi que l'art. 109 al. 3 LTF l'autorise.
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9. Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où les griefs présentés sont recevables. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. Les intimés n'ont pas été invités à répondre et il ne leur sera donc pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2. La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.
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3. Il n'est pas alloué de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
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Lausanne, le 19 août 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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