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Informationen zum Dokument  BGer 5A_276/2020  Materielle Begründung
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BGer 5A_276/2020 vom 19.08.2020
 
 
5A_276/2020
 
 
Arrêt du 19 août 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
 
Schöbi et Bovey.
 
Greffière : Mme Achtari.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Philippe A. Grumbach, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
C.________,
 
représenté par Me Anath Guggenheim, avocate,
 
intimé.
 
Objet
 
mainlevée définitive de l'opposition; validation du séquestre,
 
recours contre le jugement du Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 12 mars 2020 (C3 19 84).
 
 
Faits :
 
A. Par requête du 20 octobre 2014, C.________ a sollicité du Tribunal du district de Sierre qu'il déclare exécutoire en Suisse l'arrêt de la Cour d'appel de Paris RG 07/1271 du 19 mai 2009, tel qu'il résulte du dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation 411 FD du 16 avril 2013, et qu'il ordonne le séquestre de différents avoirs de A.________ à hauteur de 4'537'320 fr.
1
Par décision du 28 octobre 2014, le Juge suppléant I du district de Sierre a admis la requête et transmis l'ordonnance de séquestre aux Offices des poursuites de Sierre et de Genève.
2
Par arrêt du 18 avril 2017 (5A_280/2017), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé contre le jugement cantonal rejetant le recours dirigé contre cette décision.
3
 
B.
 
B.a. Le 7 juillet 2016, C.________ a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer, poursuite n° xxxxxx de l'Office des poursuites de Sierre en validation du séquestre n° yyyyyy, ainsi que celle formée au commandement de payer, poursuite n° zz zzzzzz z de l'Office des poursuites de Genève en validation du séquestre n° aa aaaaaa a.
4
Par décision du 2 mai 2019, après avoir joint les causes par ordonnance du 20 février 2019, la Juge de district de Sierre a, entre autres, prononcé la mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer n° xxxxxx de l'Office des poursuites de Sierre et n° zz zzzzzz z de l'Office des poursuites de Genève à concurrence de 4'532'019 fr. 45.
5
B.b. Par jugement du 12 mars 2020, la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette décision.
6
C. Par acte posté le 15 avril 2020, A.________ exerce un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à sa réforme, principalement, en ce sens que la requête de mainlevée des oppositions formées aux commandements de payer n° xxxxxx de l'Office des poursuites de Sierre et n° zz zzzzzz z de l'Office des poursuites de Genève est rejetée, et, subsidiairement, en ce sens que la mainlevée est prononcée à hauteur de 1'027'330 fr au maximum (contre-valeur de 951'232 euros au taux de change de 1.08). En substance, il se plaint de la violation des art. 80 s. LP, ainsi que de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).
7
Invités à se déterminer, l'autorité cantonale s'est référée à son jugement alors que l'intimé a conclu, par acte du 25 juin 2020, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Les parties se sont encore exprimées, par réplique du 10 juillet 2020 et duplique du 23 juillet 2020, en confirmant leurs conclusions.
8
D. Par ordonnance présidentielle du 12 mai 2020, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise, en ce sens que les Offices des poursuites concernés (Sierre et Genève) sont invités à ne pas donner suite à une éventuelle réquisition de continuer la poursuite.
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Considérant en droit :
 
1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 80 LP; ATF 134 III 540 consid. 1.1) par un tribunal supérieur d'un canton ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La valeur litigieuse est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le poursuivi, qui a succombé devant l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
10
 
Erwägung 2
 
2.1. Contre un prononcé de mainlevée définitive, le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF (ATF 135 III 670 consid. 1.3.2; 133 III 399 consid. 1.5). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 139 II 404 consid. 3; 135 III 397 consid. 1.4). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus critiquées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4 in fine), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les références).
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. 
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3. En première instance, le jugement qui a été reconnu puis considéré comme titre de mainlevée définitive est l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 19 mai 2009, confirmé par la Cour de cassation française le 16 avril 2013, qui confirme lui-même le jugement prononcé en première instance le 5 juin 2007 par le Tribunal de commerce de Paris. Ce jugement ordonne l'exécution forcée de la promesse d'achat des 93'058 actions de D.________ propriété du poursuivant, par E.________ et solidairement par le poursuivi, F.________, D.________, et condamne solidairement ces personnes à payer le prix des actions, soit 2'468'828,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2006.
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L'autorité cantonale a tout d'abord examiné l'exigibilité de la créance sur la base notamment du dispositif du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 5 juin 2007, le montant de celle-ci au vu des intérêts par 1'217'0818,68 euros réclamés, ainsi que la charge de la preuve du droit étranger sur l'exécution trait pour trait. Elle a alors jugé que ni les dispositifs ni les considérants des jugements français précités ne conditionnaient le paiement du prix à la remise concomitante des actions. En particulier, le dispositif du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 5 juin 2007 ne se limitait pas à ordonner l'exécution forcée de la promesse d'achat des actions mais condamnait en sus le recourant, solidairement avec trois sociétés, à en payer le prix de 2'468'828,74 euros, avec un intérêt au taux légal du 18 novembre 2006. Il ne prévoyait nullement que le paiement devait être effectué contre remise des actions. Au contraire, ce jugement précisait que le poursuivant avait mis en demeure tous les créanciers le 16 octobre 2006 et la Cour d'appel de Paris avait confirmé ce jugement, modifiant uniquement la date de départ des intérêts sur le prix d'achat, en la portant au 7 janvier 2006 et capitalisant ceux-ci dès le 7 janvier 2007. L'autorité cantonale a ainsi considéré que le jugement de première instance était condamnatoire et l'exigibilité démontrée, de sorte que le poursuivant n'avait pas à prouver qu'il avait exécuté son obligation. Le poursuivi se prévalant de l'exception d'inexécution et des dispositions sur la vente en droit français, elle a encore précisé que l'exécution portait sur le jugement, et non le contrat de vente, et que cette exécution n'était pas soumise à la condition que les actions fussent livrées. Elle en a conclu que le poursuivi ne pouvait se prévaloir de cette exception qu'il aurait dû faire valoir dans les procédures ayant abouti aux jugements des 5 juin 2007 et 19 mai 2009.
14
L'autorité cantonale a ensuite examiné si le poursuivant avait cédé sa créance à G.________ SA. Elle a retenu que la cession était soumise au droit français, qu'elle faisait l'objet de deux procédures judiciaires en France et que le renvoi du poursuivi aux nombreuses écritures déposées dans ces procédures ne suffisait pas à constater le contenu du doit français et à considérer cette cession comme immédiatement prouvée. Elle a précisé que l'interprétation de l'annonce parue le 12 juin 2014 dans le journal " Le Temps " proposant la vente de la créance litigieuse et de la portée de la mention " bon pour accord " apposée sur la proposition écrite excédait son pouvoir d'appréciation, tout en affirmant que le fait que le vendeur exigeait une proposition écrite, et non une simple acceptation de l'offre, tendait à démontrer qu'il entendait choisir un éventuel acquéreur. De plus, ni l'annonce ni la réponse ne mentionnaient le prix d'achat et le poursuivi n'avait produit aucune pièce attestant de la volonté du poursuivant de donner suite au bon pour accord.
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Enfin, s'agissant de l'extinction partielle de la créance mise en poursuite à hauteur de 1'517'596 euros suite à la liquidation judiciaire des deux codébitrices du poursuivi, l'autorité cantonale a retenu que le poursuivi n'avait pas établi que, selon le droit français, la consignationen justice d'un montant à titre de garantie éteignait la dette. Au contraire, celui-ci reconnaissait que le créancier ne pourrait obtenir ce montant à l'issue de la procédure relative à la cession, admettant ainsi que le montant de la créance demeurait entier à ce jour.
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4. Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) en lien avec les intérêts portés par la créance mise en poursuite. Il soutient que l'autorité cantonale n'a pas examiné son grief selon lequel le poursuivant ne pouvait pas exiger des intérêts à hauteur de 1'217'818,68 euros étant donné que les actions n'avaient pas été délivrées.
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4.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et les références). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
18
4.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a tranché la question de la créance d'intérêts en admettant que l'exigibilité de la créance en capital du poursuivant ne dépendait pas de la remise préalable des actions.
19
Il suit de là que le grief doit être rejeté.
20
5. Le recourant se plaint de la violation de l'art. 80 LP en tant que l'autorité cantonale a retenu que la créance mise en poursuite était exigible.
21
5.1. S'agissant du caractère condamnatoire du jugement, il soutient que le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 5 juin 2007 contient une condamnation au paiement des actions en exécution forcée de la promesse d'achat, avec pour obligation de la part du poursuivant de remettre ces titres. Il affirme que le texte clair du dispositif mentionne une promesse d'achat et la condamnation pour le prix des actions, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un jugement condamnatoire sans contre-prestation. Etant donné que la remise des actions n'a jamais eu lieu, le poursuivant n'est pas au bénéfice d'un jugement condamnatoire et l'interprétation des magistrats précédents revient à retenir l'existence d'un jugement condamnatoire chiffré sans contrepartie. S'agissant de l'exception d'inexécution, il soutient que le reproche de l'autorité cantonale selon lequel il aurait dû faire valoir cette exception dans les procédures au fond n'est pas fondé vu que les jugements français ne pouvaient pas anticiper que le vendeur ne remettrait pas les actions. Il prétend ensuite que, au vu de l'art. 1219 du Code civil français (CCF), son obligation de paiement n'est pas exécutable si le poursuivant n'exécute pas sa propre obligation de remettre les actions. Il ajoute que le poursuivant a lui-même lié la remise des actions au paiement du prix, étant donné que, dans le courrier du 7 décembre 2005 qu'il lui avait adressé et auquel la Cour d'appel de Paris fait référence dans son arrêt du 19 mai 2009, il disait le " mettre en demeure de [le] payer dans le délai d'un mois à compter de la date des présentes, la somme correspondant aux 93'053 actions H.________ qu ['il a] reçues le 21/11/2002 en échange de [s]es actions I.________, au prix unitaire contractuellement fixé de 26, 53 euros. "
22
 
Erwägung 5.2
 
5.2.1. Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).
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5.2.2. Seul un jugement condamnatoire constitue un titre de mainlevée (ATF 134 III 656 consid. 5.4). La mainlevée ne peut donc être octroyée que si le jugement condamne le débiteur à payer une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable. Il suffit cependant que ce qui est exigé de la partie condamnée résulte clairement des considérants. En effet, la limitation du pouvoir d'examen du juge de la mainlevée, qui n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1), ne signifie pas que celui-ci doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi se référer aux considérants du jugement pour déterminer si celui-ci vaut titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2; 138 III 583 consid. 6.1.1; 134 III 656 consid. 5.3.2; arrêt 5D_21/2020 du 26 mai 2020 consid. 4.1.2 et les autres références).
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5.2.3. Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou, à défaut, selon la LDIP, constitue un titre de mainlevée définitive (ATF 139 III 135 consid. 4.5.1; arrêt 5A_311/2018 du 7 janvier 2020 consid. 3, destiné à la publication).
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Si le jugement étranger a été déclaré exécutoire, à titre principal ou incident, le juge de la mainlevée n'a plus à examiner les questions relatives à l'existence et à la validité d'une décision ainsi qu'à son caractère exécutoire. Il doit cependant encore examiner d'office si le jugement remplit les autres conditions de l'art. 80 LP, en particulier s'il porte condamnation au paiement d'une somme d'argent déterminée ou à la fourniture de sûretés, si la prestation était exigible lors de l'introduction de la poursuite et si les trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1) - sont réunies. Dans ce cadre, il doit au besoin interpréter et concrétiser le dispositif de la décision étrangère afin que celle-ci produise les mêmes effets qu'un titre exécutoire rendu par une juridiction suisse; il ne peut en revanche en modifier le contenu. Par ailleurs, dans la mesure où cet examen porte sur des questions de droit matériel, il doit s'effectuer selon le droit étranger appliqué dans le jugement à exécuter. De telles questions peuvent concerner l'exigibilité de la créance, les qualités de créancier ou de débiteur, la survenance de conditions suspensives ou résolutoires, les intérêts ainsi que les moyens de défense du poursuivi (arrêt 5D_21/2020 précité consid. 4.1.3 et les références).
26
Le juge de la mainlevée n'a pas l'obligation de rechercher d'office le contenu du droit étranger, l'art. 16 al. 1 1 ère phr. LDIP n'étant pas applicable à cette procédure. Le créancier poursuivant n'est dès lors pas dispensé d'établir ce droit, dans la mesure où l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, lorsqu'il doit établir la réalisation d'une condition matérielle telle que visée ci-dessus (ATF 145 III 213 consid. 6.1.2; 140 III 456 consid. 2.4).
27
5.2.4. Lorsque le jugement prévoit une condition suspensive, il incombe au créancier de prouver sa réalisation par titre immédiatement disponible, à moins que celle-ci ne soit reconnue sans réserve par le débiteur ou qu'elle ne soit notoire (ATF 143 III 564 consid. 4.2.2). Un jugement condamnatoire trait pour trait est un jugement soumis à condition suspensive. En effet, en droit des obligations suisse en tout cas, l'obligation du créancier de prester pour obtenir l'exécution d'un contrat donne au débiteur une exception dilatoire lui permettant de ne pas exécuter sa prestation tant que son cocontractant n'a pas exécuté ou n'offre pas d'exécuter la sienne. D'un point de vue procédural, le créancier peut toutefois se contenter d'ouvrir action contre le débiteur afin que celui-ci lui fournisse inconditionnellement sa prestation, car il appartient au débiteur de soulever l'exception précité. Si le débiteur ne le fait pas, la contre-prestation du créancier ne sera pas litigieuse, si bien que le jugement ne statuera certes pas sur elle avec autorité de chose jugée (ATF 123 III 6 consid. 2d), mais le débiteur sera condamné de manière inconditionnelle. Il pourra, le cas échéant, actionner de son côté son cocontractant en exécution, dans une procédure séparée (arrêt C.240/1985 du 8 octobre 1985 consid. 4, résumé En conséquence, en droit de l'exécution forcée, un jugement portant sur une condamnation trait pour trait ne constitue un titre de mainlevée définitive que si le créancier démontre qu'il a exécuté sa prestation (ATF 141 III 489 consid. 9.2; arrêt 5D_174/2011 du 1 er février 2012 consid. 2.4). La procédure de mainlevée définitive ne visant pas à trancher de manière circonstanciée la question de savoir si le créancier a exécuté sa prestation, il devra donc dans la règle démontrer sa propre exécution en produisant la décision judiciaire reconnaissant celle-ci (arrêt 5P.247/2001 du 27 novembre 2001 consid. 4a). A l'inverse, même dans un jugement portant sur l'exécution d'un contrat bilatéral, si la condamnation à payer une somme d'argent est inconditionnelle, il n'appartient pas au juge de la mainlevée de trancher la question de l'exception d'inexécution de l'art. 82 CO.
28
5.3. En l'espèce, la lecture qu'a faite l'autorité cantonale du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 5 juin 2007, en considérant celui-ci comme inconditionnellement condamnatoire en exécution de la promesse d'achat d'actions, ne prête pas flanc à la critique; il suffit d'y renvoyer. Le seul argument que le recourant lui oppose consiste à lui reprocher que la condamnation au paiement n'emporterait aucune contre-prestation alors que celle-ci consiste au transfert d'actions. Or, la lecture du jugement de l'autorité cantonale consiste uniquement à retenir que la condamnation n'est pas conditionnée trait pour trait, de sorte que la prétention en paiement d'une somme d'argent qui en découle est exigible; elle ne prétend pas qu'aucune contre-prestation que le poursuivi pourrait faire valoir dans une procédure séparée ne serait due. Au demeurant, le poursuivi ne soutient même pas qu'il aurait, dans la procédure au fond, fait valoir l'exception d'inexécution; il semble même admettre ne pas l'avoir fait en prétendant que le juge français ne pouvait pas anticiper une inexécution. Il ne soutient pas non plus que, du point de vue du droit français, l'incombance au débiteur de faire valoir l'exception différerait du droit suisse.
29
Pour le reste, l'argument du recourant selon lequel l'autorité cantonale n'aurait pas examiné l'exception précitée ne porte pas, étant donné que cette question se confond avec celle de savoir si le jugement français est condamnatoire de manière inconditionnelle.
30
Il suit de là que le grief de la violation de l'art. 80 LP en lien avec l'exigibilité de la créance doit être rejeté.
31
6. Le recourant se plaint de la violation de l'art. 80 LP en lien avec la titularité de la créance mise en poursuite.
32
6.1. Il ne conteste pas que l'existence de la cession de créance est soumise au droit français. Il soutient que celle-ci existe, parce que le poursuivant a cédé sa créance à G.________ SA à la suite d'une offre parue dans " Le Temps " le 12 juin 2014, que celle-ci a acceptée. Il prétend qu'il appartient au poursuivant de démontrer qu'il est titulaire de la créance et que l'autorité cantonale a renversé le fardeau de la preuve. Il oppose en outre à l'autorité cantonale d'avoir fait des hypothèses sur la proposition écrite qu'aurait dû faire l'acheteur et sur le prix qui pourrait être différent de celui de la créance, alors que le prix est manifestement de 3,7 millions d'euros. Il ajoute que l'argument du conflit entre plusieurs acheteurs qui auraient répondu à l'annonce ne convainc pas puisque tel n'a pas été le cas et qu'à supposer que cette situation se serait présentée, elle n'aurait pas eu de conséquence sur la conclusion du contrat. Il conclut que, en vertu des art. 1582 s. CCF, le contrat de vente a été passé, de sorte que le poursuivant n'est plus le créancier depuis le 18 juin 2014.
33
6.2. Dans la procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont fortement limités (art. 81 LP); un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1). Par ailleurs, dans toute procédure de mainlevée, il n'appartient pas au juge de trancher de délicates questions de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1; 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a et les références).
34
En sus des exceptions et objections de droit matériel mentionnées à l'art. 81 al. 1 LP, le poursuivi peut notamment aussi se prévaloir du défaut de l'une des trois identités (ABBET, in La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 2 ad art. 80 LP).
35
Comme vu ci-dessus (cf. supra consid. 5.2.3), lorsque la poursuite est fondée sur une décision étrangère (art. 81 al. 3 LP), si l'examen de l'existence d'un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 LP porte sur des questions de droit matériel, il doit s'effectuer selon le droit étranger appliqué dans le jugement à exécuter (arrêt 5D_21/2020 du 25 mai 2020 consid. 4.1.3). Il incombe au poursuivi de rendre vraisemblable le contenu du droit étranger applicable aux moyens libératoires qu'il invoque (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 [en mainlevée provisoire]).
36
6.3. En l'espèce, la preuve du défaut d'identité entre le poursuivant et le créancier figurant dans le titre incombe au recourant poursuivi, de sorte que celui-ci ne peut déjà pas être suivi sur ce premier argument. Pour le reste, le recourant ne se prévaut ni dans l'établissement des faits ni dans l'application du droit étranger d'arbitraire (art. 9 Cst.; cf. ATF 138 III 489 consid. 4.3), alors que l'autorité cantonale a retenu que la cession litigieuse soumise au droit français faisait l'objet de deux procédures judiciaires en France, que le recourant n'avait dans tous les cas pas démontré le contenu du droit français et qu'il ne prouvait dès lors pas immédiatement prouver par pièce son moyen. Ce manquement suffit déjà à rejeter son grief. A cela s'ajoute que, dans tous les cas, le recourant n'oppose aucune argumentation substantielle à la motivation de la cour, d'autant que son moyen libératoire n'est à l'évidence pas immédiatement démontré par une pièce univoque dont le juge de la mainlevée devrait tenir compte vu son pouvoir d'examen dans la procédure d'exécution forcée.
37
Il suit de là que le grief doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
38
7. Dans un dernier moyen, le recourant invoque derechef la violation de l'art. 80 LP en lien avec le montant de la créance mise en poursuite.
39
7.1. Se prévalant de la consignation, il soutient que le créance en capital a été réduite en raison des montants garantis dans une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de deux codébiteurs solidaires, de sorte que 1'517'596 euros pourront être récupérés par le créancier. Il reconnaît que le montant n'a en l'état pas été versé mais qu'il le sera si le poursuivant devait être reconnu comme son créancier légitime par les juridictions françaises. Il oppose à l'autorité cantonale de se contredire en refusant de se saisir de la question de la cession de créance mais en refusant de prendre en compte la consignation jusqu'à droit connu sur cette question dans la procédure en France.
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7.2. En l'espèce, le recourant ne dénonce pas l'arbitraire (art. 9 Cst.) de la motivation de l'arrêt attaqué selon laquelle il n'a ni soutenu ni établi que, selon le droit français applicable, la consignation d'un montant à titre de garantie éteindrait la dette. Il se prévaut seulement du fait que des auteurs soutiennent qu'en droit suisse, la consignation est un moyen libératoire. Il omet toutefois de considérer que cette opinion se fonde précisément sur l'effet libératoire de cette institution (art. 168 al. 1 CO) et qu'il lui appartenait de démontrer ce même effet en droit français pour la garantie en cause (cf. 
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8. En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci versera à l'intimé, qui a été invité à répondre, le montant de 25'000 fr. à titre d'indemnité de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le recourant versera le montant de 25'000 fr. à l'intimé à titre de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, à l'Office des poursuites et faillites du district de Sierre et à l'Office des poursuites de Genève.
 
Lausanne, le 19 août 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président :  La Greffière :
 
Herrmann  Achtari
 
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