BGer 5D_40/2020 | |||
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BGer 5D_40/2020 vom 19.08.2020 |
5D_40/2020, 5D_41/2020, 5D_42/2020, 5D_43/2020, 5D_44/2020, 5D_45/2020 |
Arrêt du 19 août 2020 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Herrmann, P résident,
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Schöbi et Bovey.
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Greffière : Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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5D_40/2020, 5D_41/2020, 5D_43/2020, 5D_45/2020
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Confédération Suisse,
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intimée,
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5D_42/2020, 5D_44/2020
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Etat de Genève,
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intimée.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours constitutionnels contre les arrêts de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève des 17 janvier 2020 et 5 février 2020.
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Faits : |
A. | |
A.a. Le 6 mars 2019, l'Office des poursuites de Genève a notifié à A.________, sur requête de l'Administration fiscale cantonale genevoise (ci-après: AFC) agissant respectivement pour la Confédération suisse et l'État de Genève, six commandements de payer dans les poursuites nos uu uuuuuu u, vv vvvvvv v, ww wwwwww w, xx xxxxxx x, yy yyyyyy y et zz zzzzzz z, pour les sommes respectives de 5'074 fr., 1'748 fr., 2'464 fr. 20, 1'705 fr., 1'094 fr. 80, et 1'768 fr. plus intérêts à 3% dès le 8 février 2019 pour les poursuites nos uu uuuuuu u, vv vvvvvv v, xx xxxxxx x, respectivement dès le 21 mars 2019 pour la poursuite n° zz zzzzzz z et à 5% dès le 8 février 2019 pour les poursuites nos ww wwwwww w et yy yyyyyy y ainsi que des intérêts moratoires de, respectivement, 536 fr. 05, 147 fr. 55, 498 fr. 20, 142 fr. 80, 246 fr. 20 au 8 février 2019 pour l'ensemble des poursuites à l'exception de la poursuite n° zz zzzzzz z pour laquelle les intérêts moratoires de 50 fr. 40 sont dus au 21 mars 2019.
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A.________ a formé opposition aux six commandements de payer.
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L'AFC a requis la mainlevée définitive de ces oppositions, invoquant que les bordereaux d'impôts n'avaient pas fait l'objet d'une réclamation dans le délai légal de 30 jours et valaient jugements exécutoires.
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A.b. Citée à comparaître par le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) le 2 septembre 2019 à une audience portant sur la levée des oppositions formées aux poursuites nos uu uuuuuu u, vv vvvvvv v, ww wwwwww w, xx xxxxxx x, yy yyyyyy y, A.________ a sollicité, par courrier du 29 juillet 2019, l'annulation de celle-ci compte tenu du fait qu'elle était en arrêt maladie en raison d'un conflit avec son employeur et que les poursuites dirigées contre elle par l'AFC, alors qu'elle avait conclu avec celle-ci un arrangement de paiement qu'elle avait respecté, l'avaient plongée dans une profonde dépression. Le Tribunal a donné suite à sa demande après qu'elle eut produit un certificat médical.
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A.c. Citée à comparaître le 1er octobre 2019 à une audience portant sur la levée de l'opposition à la poursuite n° zz zzzzzz z, A.________ a sollicité, par courrier du 11 septembre 2019, l'annulation de celle-ci pour les mêmes motifs. Elle a annexé à son courrier différents certificats médicaux attestant du fait que sa capacité de travail était nulle, notamment du 16 septembre 2019 au 13 octobre 2019.
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Lors de l'audience du 1er octobre 2019, aucune des parties n'était présente ni représentée et le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° zz zzzzzz z.
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A.d. Citée à comparaître à une nouvelle audience fixée le 28 octobre 2019 dans le cadre des procédures portant sur les cinq autres poursuites, A._______ a derechef demandé son annulation au motif que son état de santé ne s'était pas amélioré. Le 11 octobre 2019, elle a produit un certificat médical faisant état d'une incapacité totale de travail du 14 octobre au 15 novembre 2019. Le Tribunal a annulé l'audience le 14 octobre 2019.
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A.e. Par ordonnance du 14 octobre 2019, le Tribunal a imparti à A.________ un délai de 10 jours pour déposer une réponse écrite à la requête de mainlevée, ainsi que les pièces nécessaires à l'appréciation du litige et, le cas échéant, une procuration de son représentant.
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A.f. Le 23 octobre 2019, A.________ a indiqué au Tribunal qu'elle était incapable de lui faire parvenir la réponse sollicitée, l'état de santé et la confusion dans laquelle elle se trouvait n'étant pas propices à une argumentation écrite qui pourrait la pénaliser. Il était essentiel qu'elle puisse témoigner en personne pour expliquer sa position. Elle n'avait pas les moyens pour recourir à un avocat et ne pouvait obtenir l'assistance judiciaire. Elle a produit un certificat médical du 14 octobre 2019 non signé par la Dresse C.________ qui indique qu'elle souffre d'un trouble dépressif récurrent et fait état d'une anxiété persistante liée aux conflits au sein de son travail.
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A.g. Par jugements du 30 octobre 2019, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive des oppositions formées par A.________ aux commandements de payer notifiés dans les poursuites nos uu uuuuuu u, vv vvvvvv v, ww wwwwww w, xx xxxxxx x, yy yyyyyy y.
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B. | |
B.a. Par actes des 24 octobre, respectivement 8 novembre 2019, A.________ a formé recours contre les jugements des 1er et 30 octobre 2019 par-devant la Cour de justice du canton de Genève, concluant à leur annulation.
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B.b. Par arrêts des 17 janvier (poursuites nos uu uuuuuu u, vv vvvvvv v, ww wwwwww w, xx xxxxxx x, yy yyyyyy y), respectivement 5 février 2020 (poursuite n° zz zzzzzz z), la Chambre civile de la Cour de justice a rejeté les recours interjetés par A.________.
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C. Par acte du 2 mars 2020, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre les arrêts précités. Elle conclut en substance à leur annulation et au renvoi de la cause au Tribunal afin qu'elle soit citée à nouveau à une audience.
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Des déterminations n'ont pas été requises.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Les recours reposent sur un complexe de faits similaire et opposent la poursuivie à deux créanciers de droit public représentés par l'AFC; dans ces conditions, il y a lieu, par économie de procédure, de les joindre et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 131 V 59 consid. 1).
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1.2. Les recours ont été dirigés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre des décisions finales (art. 90 LTF; ATF 134 III 141 consid. 2 et la référence; 134 III 115 consid. 1.1) prises par un tribunal supérieur statuant sur recours. Les décisions attaquées sont en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'occurrence (art. 113, 114 et 117 LTF). La recourante, qui a succombé devant la juridiction précédente, possède un intérêt juridique à l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 115 LTF).
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Erwägung 2 | |
2.1. Le recours constitutionnel ne pouvant être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), le Tribunal fédéral ne corrige l'application des dispositions de droit matériel que si celle-ci est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Tel est le cas lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Une motivation n'est pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité cantonale apparaît concevable ou même préférable (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 140 III 16 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne recherche pas quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner de la disposition légale, mais il se borne à dire si l'interprétation qui a été faite est défendable (ATF 144 III 145 consid. 2; 132 I 13 consid. 5.1). Pour être qualifiée d'arbitraire, la décision doit également être insoutenable dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral n'examine en outre que les griefs expressément soulevés et motivés de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 140 III 571 consid. 1.5 et les références).
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ces constatations que si les faits ont été établis en violation de droits constitutionnels (art. 118 al. 2 LTF en relation avec l'art. 116 LTF), soit en particulier s'ils ont été établis de manière arbitraire, ce qui correspond à la notion de " manifestement inexacte " figurant à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence). L'appréciation des preuves et l'établissement des faits sont arbitraires lorsque le juge s'est manifestement mépris sur le sens et la portée d'un moyen de preuve, lorsqu'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée, ou encore lorsqu'il a tiré des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation (art. 106 al. 2 et 117 LTF; cf. En l'occurrence, la partie intitulée " En fait " des écritures de recours sera ignorée en tant que les faits qui y sont exposés s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que la recourante n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire et que leur correction influerait sur le sort de la cause.
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2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence; arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 non publié in ATF 142 III 617). Il peut s'agir de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la procédure devant la juridiction précédente ou qui sont déterminants pour la recevabilité du recours au Tribunal fédéral ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (arrêts 5A_343/2019 du 4 octobre 2019 consid. 2.3; 5A_904/2015 précité consid. 2.3). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
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Sans aucune explication quant à leur recevabilité, la recourante produit plusieurs pièces nouvelles, toutes postérieures aux arrêts querellés à l'exception d'une copie de son livret de famille. Ne remplissant pas les conditions de l'exception de l'art. 99 al. 1 LTF, ces pièces nouvelles sont irrecevables.
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3. La recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) au motif qu'elle n'a pas été entendue oralement par le Tribunal.
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3.1. Elle reproche à la Cour de justice de ne pas avoir constaté que le Tribunal ne l'avait pas laissée exercer oralement son droit d'être entendue, bien qu'elle l'ait sollicité et alors que des problèmes de santé l'avaient empêchée de se rendre aux audiences auxquelles elle avait été convoquée, et avait arbitrairement décidé de limiter les reports d'audience à deux sans la convoquer une troisième fois. Elle soutient avoir insisté pour être entendue oralement estimant qu'une défense par écrit la pénaliserait. Seuls 42 jours s'étaient écoulés entre la notification de la première citation à comparaître et l'ordonnance l'invitant à se déterminer par écrit, délai insuffisant pour soigner correctement sa dépression sévère.
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3.2. La procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC). En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2
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Il suit de ce qui précède que la recourante ne pouvait prétendre à être entendue oralement, étant rappelé que, avant de l'inviter à se déterminer par écrit et bien que la loi ne le lui impose pas, le juge de la mainlevée l'avait citée à comparaître à deux reprises afin qu'elle soit entendue. Au demeurant, sauf à soutenir qu'une défense par écrit l'aurait pénalisée, elle ne développe pas plus avant ce point et n'expose pas pour quel motif elle ne pouvait pas faire valoir dans une réponse écrite les arguments qu'elle entendait développer oralement. Enfin, la recourante n'expose pas pourquoi elle ne s'est tout de même pas déterminée par écrit dans le délai imparti à cette fin, dès lors que ses problèmes de santé l'empêchaient de se présenter aux audiences auxquelles elle avait été citée ni pour quel motif elle n'avait pas mandaté un avocat pour la représenter en audience ou pour répondre dans le délai imparti. En définitive, il apparaît que la recourante a non seulement été citée à comparaître à deux audiences mais qu'elle a également été invitée à se déterminer par écrit. Aucune violation de son droit d'être entendue ne saurait en conséquence être retenue du seul fait qu'elle a décidé de ne pas en faire usage.
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4. La recourante se plaint ensuite d'un " vice de forme ou de procédure ", à savoir de la " disparition légale " de son époux B.________ alors qu'aucune requête de séparation ou de divorce n'a été introduite et qu'ils sont donc toujours mariés sous le régime de la communauté de biens et responsables conjointement et solidairement des dettes et obligations contractées ensemble. Ce faisant, elle semble manifestement se plaindre du fait qu'elle ait fait seule l'objet des poursuites litigieuses alors que celles-ci portaient sur des dettes d'impôts du couple.
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En l'occurrence, force est de constater que la critique de la recourante est irrecevable faute pour elle d'avoir soulevé un grief de nature constitutionnelle (cf. supra consid. 2.1). Par ailleurs, à la lecture de ses écritures de recours devant la Cour de justice, il apparaît que la recourante ne s'est pas plainte en instance cantonale du fait que son époux ne fasse pas l'objet des poursuites litigieuses. Sa critique est donc également irrecevable faute d'épuisement des griefs (cf. ATF 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Quoi qu'il en soit, quand bien même il aurait fallu entrer en matière, le grief est infondé. Il ressort en effet de la jurisprudence que le juge de la mainlevée n'est compétent que pour l'examen de l'existence d'un titre à la mainlevée ainsi que celui des éventuelles preuves libératoires offertes par le poursuivi. Il ne lui appartient en revanche pas de se prononcer sur la question de la solidarité des époux pour les dettes fiscales (cf. arrêt_555/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.3.2.2 et les arrêts cités).
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5. En définitive, les recours, autant que recevables, doivent être rejetés. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Les causes 5D_40/2020, 5D_41/2020, 5D_42/2020, 5D_43/2020, 5D_44/2020 et 5D_45/2020 sont jointes.
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2. Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. Il n'est pas alloué de dépens.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 19 août 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le P réside nt : La Greffière :
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Herrmann Hildbrand
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