BGer 2D_35/2020 | |||
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BGer 2D_35/2020 vom 20.08.2020 |
2D_35/2020 |
Arrêt du 20 août 2020 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier: M. Tissot-Daguette.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Vice-Présidente du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève.
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Objet
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Remboursement de l'assistance judiciaire,
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recours contre la décision du Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 11 mars 2020 (DAAJ/38/2020).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision du 11 mars 2020, le Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté un recours que A.________ avait formé à l'encontre d'une décision du 7 février 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève condamnant celui-ci à rembourser un montant de 5'000 fr. à l'Etat de Genève, dans la mesure où la situation financière de l'intéressé s'était améliorée et qu'une partie des prestations octroyées au titre de l'assistance judiciaire devait être restituée.
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2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral, outre l'assistance judiciaire, d'annuler la décision de la Cour de justice du 11 mars 2020.
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3. Les mémoires de recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).
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En l'occurrence, le recours constitutionnel subsidiaire transmis par le recourant n'expose en aucune façon en quoi la décision de la Cour de justice, qui examine sa situation financière actuelle pour arriver à la conclusion que celle-ci s'est améliorée et qui, partant, le condamne au remboursement d'une partie de l'assistance judiciaire perçue, serait contraire au droit. Le recourant expose en revanche, sur de nombreuses pages, en s'appuyant sur des faits qui n'ont nullement été retenus par l'autorité précédente, les diverses procédures judiciaires le concernant, ce qui n'est nullement pertinent pour la présente cause.
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4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Vice-Présidente du Tribunal de première instance et au Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 20 août 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Tissot-Daguette
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