BGer 6B_406/2020 | |||
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BGer 6B_406/2020 vom 20.08.2020 |
6B_406/2020 |
Arrêt du 20 août 2020 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
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van de Graaf et Koch.
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Greffier : M. Graa.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Pierre Bayenet, avocat,
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recourant,
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contre
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1. Ministère public de la République et canton de Genève,
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2. B.________,
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3. C.________ SA,
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tous les deux représentés par
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Me Andreas Dekany, avocat,
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intimés.
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Objet
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Maxime d'accusation; tentative de contrainte,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 21 février 2020 (AARP/85/2020 P/6468/2017).
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Faits : | |
A. Par jugement du 10 avril 2019, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné A.________, pour tentative de contrainte, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis durant trois ans.
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B. Par arrêt du 21 février 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement et a confirmé celui-ci.
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La cour cantonale a retenu les faits suivants.
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B.a. A.________, de nationalité suisse, est né en 1949 en République démocratique du Congo.
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Il n'a pas d'antécédent.
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B.b. A D.________, le 18 mars 2017, A.________ a envoyé un courrier électronique à B.________, administrateur président et directeur de C.________ SA. Cet envoi était signé "E.________", "F.________", avec notamment la mention d'un numéro de téléphone dont l'utilisateur est A.________.
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Dans ce courrier électronique, il était fait remarquer au destinataire qu'une pâtisserie, le "G.________", avait soulevé beaucoup d'indignation, car elle évoquait manifestement la "tête d'un-e Noir-e". B.________ était ainsi invité à enlever immédiatement et discrètement cette pâtisserie de toutes ses offres et à formuler ses excuses pour le tort moral causé aux "Noir-e-s ainsi qu'aux nombreuses autres personnes qui ont été également choquées". Il était en outre annoncé qu'"en cas de refus, nous serons obligés d'appeler au Boycott de vos boulangeries et bars à thé, de vous dénoncer auprès du Procureur de la République pour violation de l'article 261bis du Code pénal, de demander une exclusion de votre confrérie et autres associations dont vous faites partie et au besoin d'appeler à manifester par un « sit-in » devant vos boulangeries". Il était enfin précisé que le destinateur du courrier électronique espérait ne pas avoir à déclencher ce dispositif, en cas de non-réponse ou de réponse négative d'ici "lundi soir 20 mars 2017".
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B.c. A la suite de la réception de ce courrier électronique, B.________ a refusé de se plier aux injonctions qui y étaient comprises.
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B.d. Le 12 avril 2017, A.________ a dénoncé B.________ auprès du ministère public, pour infraction au sens de l'art. 261bis CP. Cette procédure a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière du 14 juin 2017, contre laquelle aucun recours n'a été formé.
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C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 février 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté.
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Considérant en droit : | |
1. Le recourant reproche à la cour cantonale une violation de la maxime d'accusation.
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1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).
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Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts 6B_189/2020 du 16 juin 2020 consid. 1.1; 6B_125/2020 du 8 juin 2020 consid. 1.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références citées).
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1.2. Aux termes de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
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1.3. L'ordonnance pénale du 4 décembre 2017 ayant tenu lieu d'acte d'accusation (cf. art. 356 al. 1 CPP), laquelle condamnait le recourant pour menaces (cf. art. 180 al. 1 CP), mentionnait notamment ce qui suit, dans sa partie "En fait" :
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"Il est reproché [au recourant] d'avoir, à D.________, le 18 mars 2017 envoyé un courrier électronique à B.________, administrateur président et directeur de la C.________ SA dans lequel il lui disait que « s'il n'enlevait pas de suite et discrètement les G.________ de toute l'offre de ses produits » il « appellerait au boycott de ses boulangeries et bars et le dénoncerait au Procureur de la République pour violation de l'art. 261bis du Code pénal suisse, demanderait son exclusion de confréries et d'autres associations dont il faisait partie, au besoin appellerait à manifester par sit-in devant ses boulangeries »".
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Dans la partie "En droit" de cette ordonnance pénale, il était en outre indiqué ce qui suit :
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"Il ressort en effet du contenu du courrier électronique incriminé que le but visé par [le recourant] était d'imposer unilatéralement la volonté d'une partie à l'autre sans entrer dans aucune forme de dialogue. Il ressortait en effet de cet email que B.________ devait « tout de suite » et « discrètement » enlever son G.________ de sa marchandise sous peine de se voir infliger un certain nombre de sanctions qui l'ont alarmé et apeuré."
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Il ressort de l'arrêt attaqué que, à l'ouverture des débats de première instance, le tribunal a signalé aux parties qu'il entendait analyser les faits décrits sous l'angle du chef de prévention de tentative de contrainte. A cet égard, le recourant ne se plaint pas d'une éventuelle violation de l'art. 344 CPP.
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Le recourant soutient en revanche que l'ordonnance pénale ayant tenu lieu d'acte d'accusation ne précise pas en quoi la contrainte aurait été illicite - notamment en raison des moyens employés, du but ou de la proportionnalité entre le but et les moyens -, ni dans quelle mesure il aurait eu connaissance de l'illicéité de son comportement.
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Cette argumentation est infondée. Tout d'abord, il sied de relever que l'ordonnance pénale ayant tenu lieu d'acte d'accusation décrivait précisément les actes reprochés au recourant, en mentionnant en particulier les conséquences dont a été menacé B.________ si ce dernier ne se soumettait pas aux injonctions du recourant. Le caractère illicite de la contrainte ressortait implicitement de la description des agissements du recourant, ce qui est admissible au regard du principe de l'accusation (cf. arrêt 6B_397/2014 du 28 août 2014 consid. 1.2 et les références citées). Point n'était besoin de décrire précisément lequel des cas de figure distingués par la jurisprudence concernant le caractère illicite de la contrainte (cf. consid. 2 infra) était envisagé, de telles considérations n'étant nullement exigées par l'art. 325 CPP. Le recourant pouvait, sur la base des agissements décrits dans l'ordonnance pénale ayant tenu lieu d'acte d'accusation, préparer efficacement sa défense s'agissant d'un chef de prévention de tentative de contrainte.
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Par ailleurs, dès lors que l'infraction de tentative de contrainte ne peut être commise qu'intentionnellement, l'élément subjectif était suffisamment concrétisé (cf. ATF 120 IV 348 consid. 3c p. 356; arrêt 6B_654/2019 du 12 mars 2020 consid. 1.3).
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La cour cantonale n'a donc aucunement violé la maxime d'accusation en condamnant le recourant pour tentative de contrainte. Le grief doit être rejeté.
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2. Le recourant conteste sa condamnation pour tentative de contrainte.
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2.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448; 106 IV 125 consid. 2a p. 128; plus récemment arrêt 6B_705/2020 du 12 août 2020 consid. 2.1) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122; arrêt 6B_705/2020 précité consid. 2.1). En tant que telle, la menace du dépôt d'une plainte pénale constitue la menace d'un dommage sérieux (cf. ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19; arrêt 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1).
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Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les références citées), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20).
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Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22 a; arrêt 6B_1037/2019 du 24 juin 2020 consid. 2.3.3).
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2.2. La cour cantonale a exposé que les conséquences annoncées par le recourant à B.________ si les pâtisseries en question n'étaient pas retirées des étales de sa société dans le délai fixé constituaient des moyens de pression psychologique, car elles annonçaient un dommage futur susceptible de se réaliser par la seule volonté de l'intéressé. L'appel au boycott, la demande d'exclusion des associations professionnelles et l'appel à manifester par des "sit-in" auraient sans doute occasionné un dommage économique à B.________ et à C.________ SA, crainte dont avait expressément fait part le prénommé. Le recourant avait donc, dans son courrier électronique du 18 mars 2017, proféré des menaces de dommages sérieux.
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Selon l'autorité précédente, la contrainte exercée par le recourant avait été illicite. Le recourant avait agi de manière disproportionnée, eu égard à l'inadéquation entre les moyens employés et le but poursuivi. Même s'il considérait être légitimé à agir comme il l'avait fait compte tenu de l'intérêt public à la lutte contre le racisme, intérêt au demeurant incontestable, le recourant avait dépassé ce qui était admissible. L'intéressé n'avait utilisé aucun moyen de droit pour parvenir à ses fins avant l'envoi du courrier électronique litigieux. Ses menaces auraient eu, en cas de mise en oeuvre, un impact négatif sur l'image des intimés, ainsi que des répercussions économiques, ce que le recourant avait dû envisager. Cette façon de procéder n'avait pas été proportionnée. De plus, vu le très bref délai imparti à B.________ pour s'exécuter, ce dernier pouvait craindre que le recourant n'entendait pas solliciter une autorisation de manifester. Le recourant aurait pu et dû agir différemment, par exemple en se limitant à solliciter le retrait de la pâtisserie et en engageant le dialogue avec B.________. Il avait pourtant cherché à imposer unilatéralement sa volonté par des menaces et sommé le prénommé de s'exécuter sous deux jours, ce qui renforçait le caractère inadéquat de sa démarche. Le recourant avait cherché à soumettre les intimés à sa volonté. La solution extrajudiciaire suivie par celui-ci relevait de la justice propre et devait être qualifiée d'illicite. En définitive, selon la cour cantonale, le recourant avait utilisé des moyens de contrainte illicites, en étant conscient de l'illicéité de son comportement, à tout le moins par dol éventuel, vu l'indifférence de l'intéressé quant à la réalisation de l'infraction, seul ayant compté, à ses yeux, la légitimité de son combat.
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2.3. La cour cantonale a donc considéré, d'une part, que le moyen utilisé par le recourant était illicite et, d'autre part, que la contrainte exercée était illicite au regard de la disproportion entre les moyens employés et le but poursuivi.
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Il est douteux que le moyen utilisé par le recourant - soit l'envoi d'un courrier électronique - pût être qualifié d'illicite, par comparaison avec l'arrêt 6B_806/2009 du 18 mars 2010 mentionné par la cour cantonale, dès lors qu'en l'espèce les parties n'étaient pas divisées par un litige qui aurait ordinairement pu être tranché par une juridiction civile ou administrative.
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S'agissant de l'éventuelle disproportion entre le moyen de contrainte et le but poursuivi, le recourant soutient que l'autorité précédente aurait faussement tenu compte, dans son analyse, de l'impact qu'auraient eu sur les intimés un boycott ou un "sit-in" tels qu'évoqués dans le courrier électronique du 18 mars 2017, alors que ces actions n'ont aucunement été mises en oeuvre. La question peut souffrir de demeurer indécise, compte tenu de ce qui suit.
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2.4. Selon la jurisprudence, menacer d'une plainte pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner constitue un moyen en soi inadmissible (cf. ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20; plus récemment arrêt 6B_172/2019 du 5 juillet 2019 consid. 2.3).
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Dans le courrier électronique du 18 mars 2017, le recourant n'a pas uniquement annoncé des actions, comme le boycott ou le "sit-in", mais également le dépôt d'une plainte pour infraction à l'art. 261bis CP. Une dénonciation en ce sens a par la suite bien été opérée, le ministère public ayant refusé d'entrer en matière à cet égard.
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En l'espèce, ce moyen de contrainte, consistant à menacer B.________ d'une plainte pour discrimination et incitation à la haine, était inadmissible, dès lors que rien ne permettait au recourant de penser que l'infraction en question pouvait avoir été réalisée. En effet, au regard des agissements des intimés dont se plaignait le recourant - soit la mise en vente d'une pâtisserie en forme de G.________ lui évoquant une représentation coloniale des personnes noires - on ne voit pas quel comportement réprimé par l'art. 261bis CP aurait pu entrer en ligne de compte, ni dans quelle mesure l'intéressé aurait eu une quelconque raison de penser que les intimés auraient pu réaliser intentionnellement les éléments constitutifs objectifs d'une infraction à cette disposition (cf. sur ce point ATF 145 IV 23 consid. 2.3 p. 26).
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Ainsi, le recourant a bien eu recours à un moyen de contrainte illicite à l'encontre des intimés, de sorte que sa condamnation à titre de l'art. 181 CP ne violait pas le droit fédéral. Le grief doit être rejeté.
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3. Le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Les intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer, ne sauraient prétendre à des dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Lausanne, le 20 août 2020
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Graa
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