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Informationen zum Dokument  BGer 4A_286/2020  Materielle Begründung
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BGer 4A_286/2020 vom 25.08.2020
 
 
4A_286/2020
 
 
Arrêt du 25 août 2020
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes les Juges fédérales
 
Kiss, présidente, Niquille et May Canellas.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
Participants à la procédure
 
A.________ c/o B.________,
 
représentée par Me Vincent Latapie, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
C.________,
 
représenté par Me Homayoon Arfazadeh, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
contrat de prêt; annulation de la poursuite; mesures provisionnelles,
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 1er avril 2020 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/19574/2019, ACJC/547/2020).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. A.________ SA est une société anonyme ayant son siège à Genève. B.________ en était l'administrateur unique jusqu'en juillet 2019.
1
En décembre 2017, B.________ et C.________ ont initié des relations d'affaires, par l'intermédiaire de D.________. Ils ont convenu qu'un prêt de 500'000 fr. serait accordé par C.________ (ci-après: le prêteur) à A.________ SA (ci-après: l'emprunteuse).
2
Le 19 décembre 2017, le prêteur a effectué le virement du montant précité sur le compte bancaire de l'emprunteuse.
3
A.b. Le 13 mai 2019, le prêteur a fait notifier à l'emprunteuse un commandement de payer la somme de 500'000 fr. avec intérêts à 10 % l'an dès le 20 décembre 2017. La poursuivie n'ayant pas fait opposition, le poursuivant a requis la continuation de la poursuite le 4 juin 2019.
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B.
 
Le 30 août 2019, l'emprunteuse a déposé devant le Tribunal de première instance du canton de Genève une action en annulation de la poursuite (art. 85a LP), assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à la suspension provisoire de la poursuite. A l'appui de sa demande, elle a notamment produit un contrat de prêt, dont l'article 4 stipule que le prêt est consenti jusqu'au 31 mars 2019, date de son remboursement. Ledit document, non daté, porte la signature du prêteur et celle de l'administrateur unique de l'emprunteuse. Celle-ci soutient toutefois qu'il ne s'agit pas de la signature de son administrateur, ce que confirme un rapport établi le 5 juin 2019 par E.________, technicienne en comparaison d'écritures, produit par la demanderesse.
5
Par ordonnance du 3 septembre 2019, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.
6
Après que la commination de faillite a été notifiée à la poursuivie le 1er octobre 2019, celle-ci a formé une nouvelle requête de mesures
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superprovisionnelles tendant à la suspension provisoire de la poursuite, à laquelle le Tribunal de première instance a fait droit par ordonnance du 8 octobre 2019.
8
Dans le délai imparti par le tribunal pour fournir l'original du contrat de prêt, le poursuivant et défendeur a remis un contrat de prêt participatif, dont l'article 4 prévoit que celui-ci est accordé jusqu'au 31 mars 2019. L'art. 5.4 règle la question des intérêts de retard. La signature attribuée à B.________ figurant sur ce contrat ne correspond pas à celle apparaissant dans le contrat produit par la partie demanderesse. Le défendeur a aussi fourni un rapport établi le 30 octobre 2019 par le Dr F.________ de l'Institut de police scientifique de l'Université de Lausanne, à teneur duquel les résultats des examens " soutiennent fortement la proposition selon laquelle la signature au nom de B.________ figurant sur le contrat de prêt participatif est de la main de B.________ plutôt qu'une imitation réalisée par une tierce personne ".
9
Lors de l'audience tenue le 18 novembre 2019, B.________ a affirmé qu'il n'avait jamais signé le contrat de prêt produit par le défendeur ni celui que l'emprunteuse avait elle-même fourni.
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Par ordonnance du 26 novembre 2019, le Tribunal de première instance a suspendu provisoirement la poursuite dirigée contre l'emprunteuse. En bref, il a considéré que celle-ci avait rendu suffisamment vraisemblable l'existence de doutes concernant l'exigibilité du remboursement du prêt eu égard au risque de falsification de la signature de l'administrateur de l'emprunteuse.
11
Saisie d'un appel du défendeur, la Chambre civile de la Cour de justice, par arrêt du 1er avril 2020, a réformé l'ordonnance en ce sens que la requête de suspension provisoire de la poursuite est rejetée.
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C.
 
Le 27 mai 2020, l'emprunteuse (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles, dans lequel elle demande au Tribunal fédéral d'ordonner la suspension provisoire de la poursuite dirigée contre elle.
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La requête formée par la recourante a été rejetée par ordonnance présidentielle du 29 mai 2020.
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Le prêteur (ci-après: l'intimé) et l'autorité précédente, qui a produit le dossier de la cause, n'ont pas été invités à déposer une réponse.
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Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
L'action entreprise par la recourante est celle prévue par l'art. 85a al. 1 LP, accordant au débiteur poursuivi le droit d'agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été consenti. La suspension provisoire de la poursuite, en l'espèce refusée par l'autorité précédente, est une mesure provisionnelle prévue par l'art. 85a al. 2 LP; ses effets sont limités à la durée du procès en annulation de la poursuite. Le prononcé de la Cour de justice est donc une décision incidente assujettie à l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 327/328; 134 I 83 consid. 3.1 p. 86/87; arrêts 4A_638/2018 du 18 mars 2019 consid. 4; 4A_652/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5). La recevabilité du recours en matière civile suppose que cette décision soit de nature à causer un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Il y a lieu d'admettre que cette condition est en l'espèce satisfaite. En effet, à défaut de suspension décrétée à titre urgent, la faillite de la recourante est susceptible d'être prononcée, de sorte que la poursuivie court le risque d'être définitivement privée du contrôle de la décision lui déniant la suspension provisoire et, par suite, la protection que lui confère l'art. 85a LP (arrêt 5P.69/2003 du 4 avril 2003 consid. 4.1.1).
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Pour le reste, les conditions de recevabilité de la voie du recours en matière civile sont satisfaites. Demeure réservé l'examen de la recevabilité des différents griefs formulés par la recourante.
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Erwägung 2
 
2.1. Dirigé contre une décision portant sur des mesures provisionnelles, le recours ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF). Le Tribunal fédéral ne peut examiner que les droits constitutionnels qui ont été invoqués et dont la violation a été expliquée de manière claire et précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1, 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2; arrêt 4A_478/2011 du 30 novembre 2011 consid. 1.4). S'il se plaint d'une violation de l'art. 9 Cst., le recourant ne peut se borner à soutenir que la décision attaquée est entachée d'arbitraire, mais doit démontrer de manière précise en quoi elle est manifestement insoutenable (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5 p. 339; 138 IV 13 consid. 5.1 p. 22; 134 II 349 consid. 3 p. 352).
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 115 consid. 2 p. 117; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
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La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi les conditions précitées seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les références). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes en conformité avec les règles de procédure les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 90). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18).
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En matière d'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales. Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 140 III 26 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1). L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable (ATF 137 III 226, précité, consid. 4.2; 136 III 552, précité, consid. 4.2). Pour qu'une décision soit annulée au titre de l'arbitraire, il ne suffit pas qu'elle se fonde sur une motivation insoutenable; encore faut-il qu'elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 144 III 145 consid. 2; 136 III 552, précité, consid. 4.2).
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Erwägung 3
 
Dans un premier moyen, la recourante, dénonçant une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) et de la garantie d'accès au juge (art. 29a Cst.), soutient que le refus de suspendre provisoirement la poursuite entraîne le risque que l'ouverture de la faillite soit prononcée à très brève échéance et la prive du droit à l'examen de sa demande en annulation de la poursuite fondée sur l'art. 85a al. 1 LP.
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3.1. L'art. 85a al. 1 LP permet au débiteur poursuivi d'agir en annulation ou en suspension de la poursuite. Cette action n'est ouverte que si la poursuite est pendante, à savoir jusqu'à la distribution des deniers ou l'ouverture de la faillite (ATF 129 III 197 consid. 2.1 p. 198; 127 III 41 consid. 4c p. 43; 125 III 149 consid. 2c p. 153); il s'agit là d'une condition de recevabilité qui doit encore exister au moment du jugement, et dont l'absence fait obstacle à l'examen du fondement matériel de la demande (ATF 127 III 41 consid. 4c et d p. 43 ss).
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En vertu de l'art. 85a al. 2 ch. 2 LP, en cas de poursuite par voie de faillite, le juge ordonne la suspension provisoire de la poursuite après la commination de faillite si, après avoir entendu les parties et examiné les pièces produites, il estime que la demande est très vraisemblablement fondée. Lorsque la suspension de la poursuite a été ordonnée, notamment par le juge selon l'art. 85a al. 2 LP, le juge ajourne sa décision sur le jugement de faillite (art. 173 al. 1 LP). Selon la jurisprudence, si le poursuivi a ouvert action en annulation ou en suspension de la poursuite et demandé la suspension provisoire de la poursuite (art. 85 a al. 2 LP), le juge de la faillite ne doit pas ouvrir la faillite avant de connaître le sort de la requête de suspension de la poursuite (ATF 133 III 684 consid. 3.2).
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L'art. 85a al. 2 LP permet ainsi au poursuivi d'obtenir la suspension provisoire de la poursuite de façon à empêcher l'ouverture de sa faillite avant qu'il ne soit statué sur son action au fond, car à défaut de suspension, la faillite est susceptible d'être prononcée par le juge de la faillite - qui n'a pas le pouvoir de suspendre sa décision pour ce motif (cf. art. 173 LP; arrêts 5A_712/2008 du 2 décembre 2008 consid. 2.1; 5P.69/2003, précité, consid. 4.1.2) - et cela rend sans objet l'action en annulation de l'art. 85a al. 1 LP (ATF 140 III 289 consid. 1.1; arrêts 5A_712/2008, précité, consid. 1.1; 5P.69/2003, précité, consid. 4.1.2). Ce droit à la suspension n'est toutefois pas inconditionnel, le juge n'ordonnant la suspension provisoire que si la demande en annulation ou en suspension de la poursuite de l'art. 85a al. 1 LP est très vraisemblablement fondée (arrêts 4A_580/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.1; 5A_473/2012 du 17 août 2012 consid. 1.1; 5P.69/2003, précité, consid. 5.3.1 et les références citées). Cette condition n'est réalisée que lorsque les chances de gagner le procès sont nettement plus élevées pour le poursuivi que pour le poursuivant (arrêt 4A_580/2019, précité, consid. 3.1 "Sehr wahrscheinlich begründet" bedeute, dass die Prozesschancen des Schuldners als deutlich besser erscheinen müssten als jene des Gläubigers ").
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3.2. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, le refus de suspendre provisoirement la poursuite dirigée contre elle n'a pas pour " conséquence directe " l'extinction du procès en annulation de ladite poursuite. En effet, seule l'éventuelle ouverture de la faillite, laquelle n'a pas encore été prononcée à ce stade, pourrait influer sur le sort de l'action fondée sur l'art. 85a al. 1 LP. Aussi n'est-il pas possible de suivre la recourante lorsqu'elle prétend que le risque que la faillite soit déclarée avant qu'une décision ne soit prise sur le fond de l'action en annulation de la poursuite entraîne 
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Erwägung 4
 
Dans un deuxième moyen, la recourante invoque l'art. 29 al. 2 Cst. pour se plaindre d'une décision insuffisamment motivée. Ce grief est également infondé car à la lecture de la décision attaquée, on reconnaît sans équivoque comment et sur quelles bases les juges ont constaté les circonstances déterminantes et comment ils les ont appréciées en droit. En effet, après avoir correctement rappelé les principes juridiques applicables en matière de suspension provisoire de la poursuite, et, singulièrement, l'exigence du caractère très vraisemblablement fondé de la demande, la cour cantonale souligne qu'il est incontesté que l'intimé a prêté la somme de 500'000 fr. à la recourante, laquelle est tenue à restitution. Elle relève que la seule question qui divise les parties est celle de l'exigibilité du remboursement du prêt. La recourante prétend qu'il n'a jamais été convenu que le prêt devrait être intégralement remboursé quinze mois après sa conclusion. De l'avis de l'intimé, le prêt consenti était de durée déterminée et arrivait à échéance le 31 mars 2019, de sorte que le remboursement des fonds était exigible à cette date, sans dénonciation préalable. Pour étayer sa thèse, l'intimé a notamment fourni un contrat de prêt de durée déterminée portant la signature attribuée à un représentant autorisé de la recourante ainsi qu'un rapport forensique censé confirmer l'authenticité de cette signature. La cour cantonale considère que l'intimé a rendu vraisemblable que le remboursement du prêt de 500'000 fr. était exigible à la date du 31 mars 2019. Les éléments avancés par la recourante - soit un autre contrat de prêt accompagné d'un rapport graphologique - ne suffisent pas à retenir que sa position serait très vraisemblablement fondée. Ledit rapport n'émane en effet pas d'une institution officielle, de sorte que sa force probante n'est en aucun cas supérieure à celle de celui fourni par la partie adverse. Par ailleurs, les deux rapports n'examinent pas la même signature. Dans ces conditions, la demande en annulation de la poursuite n'est pas très vraisemblablement fondée, ce qui entraîne le rejet de la requête de suspension provisoire de la poursuite.
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Erwägung 5
 
Dans un troisième et dernier moyen, la recourante dénonce une appréciation prétendument arbitraire des preuves. Elle reproche aux juges cantonaux d'avoir opéré des déductions insoutenables sur la base des éléments recueillis, en considérant que l'intimé avait rendu vraisemblables l'existence d'un prêt de 500'000 fr. et l'exigibilité de la créance en remboursement dès le 31 mars 2019. Par sa critique purement appellatoire, l'intéressée se contente d'opposer sa propre appréciation des preuves, en se fondant partiellement sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans démontrer, par une motivation circonstanciée, en quoi l'appréciation des preuves opérée par les juges précédents serait entachée d'arbitraire. Le moyen est dès lors irrecevable.
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Pour le reste, la recourante ne fait valoir aucune application arbitraire de l'art. 85a al. 2 LP ni ne démontre que l'autorité cantonale aurait apprécié arbitrairement l'exigence du caractère très vraisemblablement fondé de la demande, si bien qu'il n'y a pas lieu de s'y attarder. On se contentera ici de relever que, dans son mémoire, l'intéressée concède elle-même que la force probante du rapport graphologique produit par ses soins n'est pas supérieure à celle du rapport fourni par la partie adverse, ce qui démontre le caractère non arbitraire de la solution retenue par la cour cantonale, selon laquelle la position de la recourante n'est pas très vraisemblablement fondée.
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Erwägung 6
 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
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Succombant, la recourante devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à indemniser son adverse partie, celle-ci n'ayant pas été invitée à déposer une réponse.
31
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 25 août 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Kiss
 
Le Greffier : O. Carruzzo
 
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