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Informationen zum Dokument  BGer 4A_392/2020  Materielle Begründung
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BGer 4A_392/2020 vom 27.08.2020
 
 
4A_392/2020
 
 
Arrêt du 27 août 2020
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes les juges Kiss, présidente, Niquille et May Canellas.
 
Greffier : M. Thélin.
 
Participants à la procédure
 
F.A.________,
 
représentée par Me Nicolas Pozzi,
 
recourante,
 
contre
 
Office du registre du commerce
 
du canton de Vaud,
 
intimés.
 
Objet
 
blocage du registre du commerce
 
recours contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020
 
par la Chambre des recours civile
 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
(HX20.023360-200866, 152)
 
 
Faits :
 
A. La société X.________ Sàrl a pour but social l'importation, l'exportation, le commerce et la représentation de tous produits, principalement dans le domaine de la machine-outil, ainsi que le conseil, l'étude et la conception dans les mêmes domaines d'activité. Le capital social était à l'origine fixé à 350'000 fr. et divisé en 350 parts de 1'000 francs. Dès le 10 mars 2010, B.________, associé gérant, et H.A.________, associé, ont respectivement détenu 250 parts et 100 parts.
1
H.A.________ est décédé le 2 février 2019; F.A.________ est sa fille.
2
B. B.________ a convoqué l'assemblée générale des associés pour le 28 juin 2019 à Lausanne. L'ordre du jour prévoyait des mesures d'assainissement consistant dans la réduction du capital social de 350'000 fr. à zéro franc, suivie de sa reconstitution à 350'000 fr. par l'émission de 350 nouvelles parts de 1'000 fr., valeur nominale, au prix de 1'250 fr.12 par part. Les parts qui ne seraient pas souscrites par les associés actuels seraient attribuées par l'associé gérant à d'autres associés actuels ou futurs.
3
Le 29 mai 2019, B.________ a adressé à F.A.________ la convocation destinée à son défunt père et il l'a informée des dispositions statutaires prévues en cas de transmission de parts sociales par succession.
4
B.________ fut le seul associé présent à l'assemblée générale. Celle-ci a adopté les mesures d'assainissement proposées.
5
B.________ a informé F.A.________ des mesures ainsi adoptées. Il l'a simultanément invitée à lui retourner un bulletin de souscription de 100 nouvelles parts sociales au plus tard le 8 juillet 2019 à 18h00, puis à libérer ces 100 parts par le versement de 125'012 fr., au plus tard le 12 juillet.
6
C. Le 15 juillet 2019, usant de la procédure prévue par l'art. 162 al. 1 de l'ordonnance sur le registre du commerce (ORC), F.A.________ a requis l'office du registre de bloquer toute inscription nouvelle concernant X.________ Sàrl.
7
Le 29 du même mois, elle a saisi la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte d'une requête de mesures provisionnelles tendant au maintien de ce blocage du registre. La requérante annonçait une action en annulation des décisions de l'assemblée générale; un « délai raisonnable » devait lui être imparti pour intenter cette action.
8
La Présidente s'est prononcée le 6 novembre 2019; elle a rejeté la requête. Dans l'intervalle, le 9 septembre 2019, F.A.________ avait introduit une requête de conciliation tendant à obtenir l'annulation des décisions de l'assemblée générale.
9
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 19 février 2020 sur l'appel de la requérante; elle a rejeté cet appel et confirmé l'ordonnance.
10
D. Par acte du 27 mars 2020, F.A.________ a usé du recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci était requis d'ordonner le maintien du blocage du registre du commerce jusqu'à droit connu sur l'action en annulation des décisions de l'assemblée générale.
11
Une demande de mesures conservatoires était jointe au recours; elle tendait au maintien du blocage jusqu'à droit connu sur le recours. Cette demande a été transmise pour prise de position à l'intimée X.________ Sàrl. Aucune mesure d'urgence ou superprovisionnelle n'a été ordonnée.
12
Le 12 mai 2020, l'office du registre du commerce a opéré l'inscription des mesures adoptées par l'assemblée générale du 28 juin 2019 et exécutées par l'associé gérant de X.________ Sàrl. Le 15 mai 2020, l'office a publié l'inscription dans la Feuille officielle suisse du commerce. B.________ est désormais l'unique associé; il a libéré les 350 nouvelles parts sociales de 1'000 fr., valeur nominale, par compensation d'une créance de 437'542 francs.
13
Par ordonnance du 1er juillet 2020 (4A_167/2020), après avoir entendu les parties, le Tribunal fédéral a rayé la cause de son rôle en application de l'art. 32 al. 2 LTF. Parce que le blocage du registre à maintenir selon les conclusions de la recourante avait précisément pour but d'empêcher cette inscription opérée le 12 mai 2020, l'objet de la procédure avait disparu.
14
E. Par acte du 11 juin 2020, F.A.________ a saisi la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois d'un recours qu'elle dirigeait contre l'office du registre du commerce. Selon ses conclusions, la décision de l'office de lever le blocage destiné à empêcher l'inscription des mesures adoptées par l'assemblée générale du 28 juin 2019 devait être annulée; ce blocage devait être rétabli et l'inscription de X.________ Sàrl devait être rétablie dans sa teneur antérieure au 12 mai 2020.
15
La Chambre des recours a statué le 25 juin 2020. Elle a déclaré le recours irrecevable au motif que celui-ci n'était pas dirigé contre une décision prise par l'office et susceptible de recours selon les art. 4 al. 3 et 165 ORC.
16
F. Agissant derechef par la voie du recours en matière civile, F.A.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Chambre des recours et d'ordonner les mesures déjà réclamées devant cette autorité. Des conclusions subsidiaires tendent à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la Chambre des recours pour nouveau prononcé.
17
Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours.
18
La Chambre des recours et l'office du registre du commerce n'ont pas été invités à prendre position sur le recours.
19
 
Considérant en droit :
 
1. Les décisions sur la tenue du registre du commerce sont sujettes au recours en matière civile selon l'art. 72 al. 2 let. b ch. 2 LTF. En l'espèce, la Chambre des recours refuse de rendre une décision sur la tenue du registre; son arrêt d'irrecevabilité doit être assimilé à une pareille décision.
20
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont pour le surplus satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse. Celle-ci peut être estimée à plus de 100'000 fr. d'après le montant que la recourante aurait dû verser, selon la décision de l'assemblée générale, pour conserver sa participation au capital de X.________ Sàrl.
21
2. L'art. 4 al. 3 ORC prévoit que les décisions de l'office du registre du commerce peuvent être attaquées conformément à l'art. 165 ORC, lequel se lit comme suit :
22
1  Les décisions des offices cantonaux du registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours.
23
2  Chaque canton désigne un tribunal supérieur comme unique instance de recours.
24
3 Ont qualité pour agir les personnes et les entités juridiques:
25
a.  dont la réquisition a été rejetée;
26
b.  qui sont directement visées par une inscription d'office.
27
4  Le recours doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision.
28
5...
29
La contestation met égalementen cause l'art. 162 ORC relatif au blocage du registre. Cette disposition se lit comme suit :
30
1  Si des tiers forment opposition par écrit contre une inscription, l'office du registre du commerce sursoit à l'inscription au registre journalier (blocage du registre).
31
2  Il informe l'entité juridique du blocage du registre. Il permet à l'opposant de consulter la réquisition et les pièces justificatives si le tribunal l'ordonne.
32
3 Il procède à l'inscription:
33
a.  lorsque l'opposant ne prouve pas dans les dix jours qu'il a requis du tribunal que celui-ci ordonne une mesure provisionnelle;
34
b.  lorsque le tribunal rejette par une décision exécutoire la requête de mesure provisionnelle.
35
4  Le tribunal décide sans délai du blocage du registre dans une procédure sommaire. Il transmet une copie de sa décision à l'office du registre du commerce.
36
5  Si des tiers forment opposition contre une inscription déjà opérée au registre journalier, l'office du registre du commerce les renvoie au tribunal.
37
Il est constant que la recourante a formé le 15 juillet 2019 une « opposition écrite » selon l'art. 162 al. 1ORC et que l'office du registre du commerce a ensuite, conformément à cette disposition, sursis à toute modification de l'inscription de X.________ Sàrl.
38
Le 12 mai 2020, l'office a opéré l'inscription des mesures adoptées par l'assemblée générale du 28 juin 2019 et exécutées par l'associé gérant. L'office a alors agi en application de l'art. 162 al. 3 let. b ORC, sur la base de l'ordonnance de la Présidente du Tribunal civil du 6 novembre 2019 refusant les mesures provisionnelles qui était confirmée par l'arrêt de la Cour d'appel du 19 février 2020. Il est nécessaire d'élucider si cet acte de l'office suppose une « décision de lever le blocage », selon les conclusions que la recourante a articulées devant la Chambre des recours, et si cette décision est susceptible du recours prévu par l'art. 165 ORC. Cette autorité a retenu la négative et elle a en conséquence déclaré le recours irrecevable. Devant le Tribunal fédéral, la recourante dénonce une application à son avis incorrecte de l'art. 165 ORC; elle invoque aussi la garantie de l'accès au juge conférée par l'art. 29a Cst.
39
3. Les art. 162 et 165 ORC ont leur base légale à l'art. 929 al. 1 CO. Cette disposition délègue au Conseil fédéral la tâche de légiférer notamment sur la tenue du registre du commerce et sur les voies de recours. Au niveau de la loi, aucune disposition ne précise l'objet et l'étendue du droit de recours.
40
Les dispositions légales sur le registre du commerce seront entièrement renouvelées dès le 1er janvier 2021 (RO 2020 957). Le droit de recourir contre les décisions des offices du registre du commerce sera désormais consacré au niveau de la loi par l'art. 942 nCO. Destiné à entrer en vigueur lui aussi le 1er janvier 2021, un projet de révision de l'ordonnance a été soumis à la procédure de consultation jusqu'au 27 mai 2019. Il y est prévu d'abroger sans remplacement l'art. 162 ORC; un éventuel blocage du registre ne pourra plus être obtenu que par des mesures d'urgence (superprovisionnelles) ou provisionnelles selon les art. 261 et ss CPC.
41
4. Selon son libellé, l'art. 165 al. 3 let. a et b ORC a pour objet de délimiter la qualité pour recourir contre les décisions de l'office du registre du commerce. En réalité, parce que le texte ne reconnaît à personne la qualité pour attaquer autre chose que le rejet d'une réquisition d'inscription (let. a) ou une inscription d'office (let. b), cette règle délimite aussi, et de manière très restrictive, l'objet d''une décision susceptible de recours selon les art. 4 al. 3 et 165 al. 1 ORC. Sous plusieurs rapports, en particulier sous celui des frais et émoluments perçus par l'office du registre du commerce, cette délimitation a été jugée indûment restrictive au regard de l'art. 29a Cst. (Michael Gwelessiani et Niels Schindler, Commentaire pratique de l'Ordonnance sur le registre du commerce, 2e éd., 2017, n° 585 p. 217; David Rüetschi, in Siffert/Turin, éd., Handelsregisterverordnung, 2013, nos 9, 18 et 21 ad art. 165 ORC).
42
Il résulte de cette délimitation restrictive que les actes de l'office régis par l'art. 162 ORC ne sont pas et ne supposent pas non plus, même implicitement, une décision susceptible de recours selon les art. 4 al. 3 et 165 al. 1 ORC. La doctrine ne le souligne qu'en rapport avec le sursis à l'inscription, soit le blocage du registre selon l'art. 162 al. 1 ORC (Gwelessiani/Schindler, op. cit., n° 561 p. 210), et le renvoi d'un opposant à agir en justice selon l'art. 162 al. 5 ORC (Antonio Carbonara, in Handelsregisterverordnung, n° 117 ad art. 162 ORC); néanmoins, l'inscription prévue par l'art. 162 al. 3 ORC, présentement en cause, n'est pas davantage sujette à recours. Cela ressort aussi du texte de l'art. 162 ORC: seul le tribunal « ordonne » ou « décide »; l'office du registre du commerce, lui, « sursoit » ou « procède » à une inscription, sans avoir à manifester sa volonté. A l'art. 162 al. 2 ORC, il « informe »; il ne « permet » que ce que le tribunal a déjà ordonné. La Chambre des recours juge donc avec raison que le recours formé devant elle le 11 juin 2020 est irrecevable au regard des art. 4 al. 3 et 165 ORC.
43
5. A teneur de l'art. 29a Cst., toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire; la Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
44
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la « cause » visée par cette disposition constitutionnelleest une contestation qui se rapporte à une situation juridique individuelle digne de protection (ATF 144 II 233 consid. 4.4 p. 237; 143 I 336 consid. 4.1 p. 338). Cette définition vise au premier chef les situations juridiques durables. Le blocage du registre du commerce prévu par l'art. 162 al. 1 ORC n'est pas durable mais au contraire provisoire car il n'a effet que pour la durée de la procédure judiciaire prévue par l'art. 162 al. 4 ORC; pour ce motif déjà, le blocage ne peut guère être l'objet d'une « cause » selon l'art. 29a Cst. De plus, l'acte régi par l'art. 162 al. 3 let. b ORC est une mesure d'exécution de la « décision exécutoire » dont dépend ce même acte; seule cette décision porte sur une « cause », à l'exclusion de la mesure d'exécution. Il s'ensuit que l'arrêt d'irrecevabilité de la Chambre des recours est compatible avec l'art. 29a Cst.
45
6. Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet.
46
Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire.
47
A titre de partie qui succombe, la recourante doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
48
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
2. Le recours est rejeté.
 
3. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.
 
4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'office du registre du commerce et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 27 août 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente : Kiss
 
Le greffier : Thélin
 
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