VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_646/2020  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 12.09.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_646/2020 vom 31.08.2020
 
 
5A_646/2020
 
 
Arrêt du 31 août 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Juge présidant.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne,
 
Objet
 
administration de la faillite, vente aux enchères etc.,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 21 juillet 2020 (FA20.000394-200640 21).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 5 mars 2020, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable la plainte déposée le 20 décembre 2019 par A.________ contre un courrier du 3 décembre 2019 du Préposé de l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne informant la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale que la vente des immeubles de A.________ avait eu lieu, que cette vente faisait l'objet de deux plaintes déposées par la faillie, respectivement le 23 septembre et le 7 octobre 2019 et que l'inscription du transfert au Registre foncier résultant de l'adjudication était donc suspendue jusqu'à ce que les plaintes aient été définitivement écartées.
1
Par arrêt du 21 juillet 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté le 8 mai 2020 par A.________ contre la décision du 5 mars 2020.
2
2. Par acte du 10 août 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut à l'annulation de la décision du 23 (recte: 21) juillet 2020 et à ce que sa plainte du 20 décembre 2020 soit déclarée recevable ainsi qu'une nouvelle audience fixée en présence de M. B.________, Préposé à l'Office des faillites.
3
3. Dans son argumentation, la recourante se contente de se plaindre de l'absence de M. B.________ à l'audience du 5 mars 2020. Elle soutient qu'il serait, en raison de son état de santé, à l'origine de bévues, imprécisions et erreurs dans le suivi de son dossier dont elle ne précise toutefois pas la nature si ce n'est en évoquant sans plus de détails qu'il aurait omis de prendre en compte le nom de deux acheteurs potentiels qu'elle lui avait mentionnés, ce qui lui aurait permis de vendre à des conditions plus favorables. Elle estime que les points qu'elle avait soulevés en lien avec son comportement justifiaient la présence du préposé en personne et qu'ils ne pouvaient aucunement être traités par son substitut comme cela avait été le cas.
4
Force est de constater que la recourante ne soulève aucun grief répondant aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF tendant à démontrer que l'arrêt déféré rendu par l'autorité précédente serait contraire au droit ou à la Constitution. Par son argumentation, elle remet en effet en question une fois encore les conditions dans lesquelles s'est déroulée la vente aux enchères de ses immeubles, laquelle a déjà fait l'objet d'une autre procédure de plainte désormais close. Elle ne s'en prend en revanche aucunement à la motivation de l'autorité cantonale en tant que cette dernière a constaté, à l'instar du premier juge, qu'elle n'avait pas qualité pour déposer une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le courrier du 3 décembre 2019 du préposé de l'Office des faillites au motif que, pour autant qu'il faille considérer ce courrier comme une décision, elle ne touchait que les intérêts de la masse ou ceux des créanciers mais non ceux de la faillie dans la mesure où elle ne disposait pas d'un droit à se voir céder les droits de la masse dans le procès en cause. Partant, son recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
5
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens.
6
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
 
Lausanne, le 31 août 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant :  La Greffière :
 
von Werdt  Hildbrand
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).