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Informationen zum Dokument  BGer 9C_399/2020  Materielle Begründung
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BGer 9C_399/2020 vom 01.09.2020
 
 
9C_399/2020
 
 
Arrêt du 1er septembre 2020
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges fédéraux Meyer, Juge présidant, Glanzmann et Moser-Szeless.
 
Greffier : M. Bleicker.
 
Participants à la procédure
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
 
recourant,
 
contre
 
A.________,
 
représentée par Me Emilie Conti Morel, avocate,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 6 mai 2020 (A/2771/2019 ATAS/350/2020).
 
 
Faits :
 
A. Par décision du 14 juin 2019, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a nié le droit de A.________ (née en 1966) à des prestations d'invalidité.
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B. Statuant le 6 mai 2020, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a partiellement admis le recours formé par l'assurée contre la décision du 14 juin 2019, annulé cette décision et renvoyé la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
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C. L'office AI forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation "en tant qu'il modifie le calcul du revenu d'invalide opéré par l'OCAI dans la fixation de l'invalidité relative à la sphère professionnelle (statut mixte) ".
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Considérant en droit :
 
1. Le Tribunal fédéral contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 V 380 consid. 1 p. 382 et les références).
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1.1. En tant qu'il renvoie la cause à l'administration pour complément d'instruction, le jugement entrepris constitue en principe une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 144 V 280 consid. 1.2 p. 283; 139 V 99 consid. 1.3 p. 101 et la référence). Le recours contre une telle décision n'est recevable que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Si le recours n'est pas recevable au regard de ces conditions ou s'il n'a pas été utilisé, la décision incidente peut être attaquée par un recours contre la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF). Demeurent en outre réservées les situations où l'autorité de recours procéderait régulièrement à des décisions de renvoi aux fins d'expertise au lieu d'en ordonner elle-même lorsque cela se justifie (ATF 139 V 99 consid. 2.5 p. 104).
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1.2. Un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 90 consid. 1.1.3 p. 95; 140 V 321 consid. 3.6 p. 326 et la référence). En revanche, un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 144 III 475 consid. 1.2 p. 479 et les références). Le renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision ne cause un dommage irréparable à l'administration que dans la mesure où la décision de renvoi comporte des instructions sur la manière dont elle devra trancher certains aspects du rapport litigieux, restreignant ainsi de manière importante sa latitude de jugement, et qu'elle ne peut plus, en conséquence, s'en écarter (ATF 145 V 266 consid. 1.3 p. 269; 145 I 239 consid. 3.3 p. 242; 144 V 280 consid. 1.2 p. 283). Tel est le cas, par exemple, lorsque l'autorité de recours retient une méthode d'évaluation d'invalidité différente de celle appliquée par l'office AI (arrêt I 126/07 du 6 août 2007 consid. 1.2, non publié aux ATF 133 V 504).
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2. Le contenu et la portée d'une décision ressortent en premier lieu de son dispositif. En principe, seul le dispositif d'une décision peut être attaqué par un recours, et non pas ses motifs. Lorsque le dispositif se réfère aux motifs, ceux-ci en deviennent partie intégrante et acquièrent force matérielle, dans la mesure où ils font partie de l'objet du litige (arrêts 8C_477/2019 du 19 septembre 2019 consid. 2.4; 9C_496/2018 du 21 novembre 2018 consid. 1.2). Par conséquent, en l'absence de recours, les motifs auxquels renvoie le dispositif deviennent contraignants pour l'autorité à laquelle la cause est retournée. S'ils se rapportent à l'objet du litige, les considérants auxquels il est renvoyé peuvent également être contestés (ATF 113 V 159; arrêt 8C_708/2010 du 1 er juillet 2011 consid. 2.2). Le caractère obligatoire, pour l'administration, de la décision qui se réfère aux motifs signifie, à l'inverse, que les considérants du jugement de renvoi, dont le dispositif ne renvoie précisément pas à ses motifs, n'est pas contraignant pour l'administration (arrêts 8C_652/2019 du 18 février 2020 consid. 3.3.2; 9C_703/2009 du 30 octobre 2009 consid. 2.2 et les références).
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Erwägung 3
 
3.1. En se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'office recourant soutient que le dispositif, même s'il ne contient pas l'expression "au sens des considérants", doit être interprété conformément aux motifs du jugement attaqué. Selon lui, dans ses motifs, la juridiction cantonale a retenu que le calcul du taux d'invalidité devait être effectué selon l'art. 27bis al. 3 RAI et que, dans ce cadre, c'est uniquement le revenu sans invalidité qui devait être pris en compte à 100 % et non le revenu avec invalidité. Le recourant y voit une violation du droit fédéral (à ce sujet, ATF 145 V 370 consid. 4 p. 373). Il fait valoir que ses conclusions sont recevables, dans la mesure où selon les motifs du jugement attaqué il devra procéder à un nouveau calcul du taux d'invalidité "au sens des considérants".
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3.2. Comme le relève à juste titre l'office recourant, la portée du renvoi pour instruction complémentaire ordonné dans le dispositif d'une décision peut être déterminée à l'aide de ses motifs (ATF 144 I 11 consid. 4.2 p. 13 et les références). En l'espèce, le renvoi porte sur un complément d'instruction concernant l'état de santé psychique de l'intimée ("à tout le moins, demander un rapport à la psychiatre de la recourante"; consid. 12 p. 19 du jugement attaqué). Le cas échéant, il s'agira de plus de mettre en oeuvre une enquête à domicile (consid. 16b in fine p. 21 du jugement attaqué). En revanche, le renvoi n'a pas pour objet les considérations de la juridiction cantonale sur l'interprétation de l'art. 27bis al. 3 RAI. Celles-ci ne lient donc pas l'office recourant, qui conserve sa latitude de jugement sur ce point. Dans ces conditions, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
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4. Ensuite des considérations qui précèdent, le recours est irrecevable. Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif déposée par l'office recourant.
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5. Vu l'issue de la procédure, les frais de justice y afférents doivent être mis à la charge de l'office recourant (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 1er septembre 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Meyer
 
Le Greffier : Bleicker
 
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