BGer 1B_393/2020 | |||
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BGer 1B_393/2020 vom 02.09.2020 |
1B_393/2020 |
Arrêt du 2 septembre 2020 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux
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Chaix, Président, Kneubühler, Jametti, Müller et Merz.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Mes Dominique Ritter et
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Matthias Bourqui, avocats,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
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Objet
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Détention pour des motifs de sûreté,
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recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 15 juillet 2020
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(ACPR/485/2020 - P/5939/2020).
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Faits : | |
A. Par acte d'accusation du 17 juin 2020, A.________ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève pour s'être livré à un trafic de haschich portant sur plusieurs centaines de kilos à Genève, mais un minimum de plus de 300 kilos, entre la fin de l'année 2014 et le 10 avril 2019, pour avoir vendu à trois reprises entre le 12 février 2020 et le 30 mars 2020 de la résine de cannabis pour un montant global de 17'500 francs, pour avoir détenu deux plaquettes de résine de cannabis d'un poids total de 147,95 grammes lors de son interpellation par la police le 1er avril 2020 et pour avoir régulièrement consommé du haschich à raison de 5 à 10 grammes par jour. Il est détenu depuis le 1er avril 2020, après l'avoir déjà été près de deux mois entre avril et juin 2019. Il a été condamné le 1er octobre 2014 par le Tribunal des mineurs pour entrave à l'action pénale, délit et contravention à la loi sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 30 jours avec sursis pendant deux ans et a été astreint à suivre un traitement ambulatoire.
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Le 23 juin 2020, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève a refusé la mise en liberté de A.________ et ordonné sa mise en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 23 septembre 2020, date de l'audience de jugement de première instance.
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La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________ par arrêt du 15 juillet 2020.
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B. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner sa libération immédiate moyennant l'obligation de résider auprès de sa mère, l'obligation de se soumettre à un suivi par le Service cantonal de probation et d'insertion, l'obligation de conserver son emploi chez B.________ Sàrl, l'obligation d'effectuer un suivi psychologique hebdomadaire auprès de la Dre C.________ au sein du Centre de Psychothérapie D.________ et l'engagement à donner suite à toute convocation des autorités. Il requiert l'assistance judiciaire.
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La Chambre pénale de recours a renoncé à déposer des observations et se réfère aux considérants de son arrêt. Le Ministère public conclut au rejet du recours.
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Le recourant persiste dans les conclusions de son recours.
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Le Tribunal fédéral a délibéré en séance publique le 2 septembre 2020.
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Considérant en droit : | |
1. Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision relative à la détention pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, l'accusé, renvoyé en jugement et détenu, a qualité pour recourir. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile contre une décision rendue en dernière instance cantonale et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF.
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2. Une mesure de détention pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP).
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3. Le recourant ne nie pas l'existence de charges suffisantes à son encontre, même s'il conteste l'ampleur du trafic de haschich qui lui est reproché. Il soutient en revanche que les conditions jurisprudentielles requises pour retenir un risque de récidive ne sont pas réunies, respectivement que ce risque pourrait être pallié par des mesures de substitution.
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3.1. En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu " compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ". Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 p. 14).
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Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 p. 18 s.). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 p. 13).
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La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, en particulier les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 p. 14 s.). Selon la jurisprudence, l'importance de la sécurité d'autrui, respectivement la santé publique, entre également en considération en cas d'infractions à la loi sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) commises en bande et/ou par métier dans le cadre d'un trafic de cannabis d'une certaine envergure (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 p. 15; arrêts 1B_258/2019 du 14 juin 2019 consid. 3.1, 1B_6/2017 du 8 février 2017 consid. 3.1.1, 1B_538/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.4 et 1B_126/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.7).
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Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéris tiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 p. 16).
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En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suf fisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 p. 139; 143 IV 9 consid. 2.9 p. 17).
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3.2. En l'occurrence, le recourant est renvoyé en jugement pour s'être livré par métier à un trafic de haschich portant sur plusieurs centaines de kilos; il s'agit ainsi d'une infraction grave selon l'art. 10 al. 2 CP vu la peine privative de liberté encourue, comprise entre une année au moins et vingt ans au plus (cf. art. 19 al. 2 let. c LStup en lien avec l'art. 40 al. 2 CP). Par ailleurs, il a été condamné alors qu'il était encore mineur pour des infractions à la loi sur les stupéfiants. La première condition posée pour retenir un risque de récidive est ainsi réalisée. Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas mais il considère que la deuxième condition n'est pas réunie.
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Le fait que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le cas aggravé résultant de la mise en danger de la santé de nombreuses personnes au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup n'entre pas en considération en présence de drogues dites " douces " telles que celles dérivées du cannabis (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 p. 315) ne permet pas encore de retenir qu'un trafic de haschich de grande ampleur, comme celui reproché au recourant, ne peut pas sérieusement compromettre la sécurité d'autrui au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP. Cette dernière disposition n'exige en effet pas que la santé de nombreuses personnes soit mise en danger à l'instar de l'art. 19 al. 2 let. a LStup mais elle postule que la sécurité d'autrui soit sérieusement compromise par les agissements reprochés au prévenu. Elle vise un autre but, à savoir le maintien de la sécurité d'autrui, sans que cela ne mette en danger de nombreuses personnes. S'il n'est pas létal, le cannabis n'en reste pas moins une substance nocive pour la santé des consommateurs et, notamment des jeunes et des jeunes adultes en pleine phase de développement physique et psychique; sa consommation régulière et/ou à haute dose peut entraîner une addiction voire, dans certains cas, des troubles physiques et psychiques (ATF 120 IV 256 consid. 2b p. 258 et consid. 2c p. 259). L'Office fédéral de la santé publique relève, sur son site internet ( www.bag.admin.ch), que les adolescents, en plein développement, réagissent plus fortement aux substances comme l'alcool, le tabac et le cannabis et qu'ils ne mesurent pas toujours les conséquences de leurs décisions et les dangers encourus pour leur santé par la consommation de ces substances; il indique également que le cannabis mis actuellement sur le marché présente un taux en THC plus élevé que celui qui prévalait dans les années 1960, qu'il peut être coupé avec des substances nocives tels que des pesticides, des diluants ou des métaux lourds et que les consommateurs ne connaissant généralement pas la teneur en THC des produits qu'ils consomment et ignorent donc les risques auxquels ils s'exposent. Aussi, un trafic de cannabis de grande envergure représente-t-il une menace sérieuse pour la santé des jeunes et des jeunes adultes qui forment une part importante des consommateurs et une frange de la population particulièrement vulnérable. La jurisprudence de la Cour de céans, qui admet en pareille hypothèse que la sécurité d'autrui est sérieusement compromise au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, garde ainsi toute sa pertinence en dépit des critiques formulées à son encontre par une majorité de la doctrine qui s'est exprimée sur ce point (cf. MARTINA CONTE, Die Grenzen der Präventivhaft gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, 2018, p. 140; GFELLER/BIGLER/BONIN, Untersuchungshaft, 2017, n. 489, p. 184; BOMMER/KAUFMANN, ZBJV 151/2015 p. 911; FABIO MANFRIN, Ersatzmassnahmenrecht nach Schweizerischer Strafprozessordnung, 2014, p. 148-149; URS RUDOLF, ius.focus 5/2011, p. 25; RIEDO/FIOLKA/NIGGLI, Strafprozessrecht, 2011, n. 1640, p. 270; PETER ALBRECHT, PJA 2011 p. 892 et, dans un sens plus favorable, CHRISTIAN JOSI, forumpoenale 4/2011, p. 213). Dans ces conditions, on peut admettre que l'activité délictueuse déployée par le recourant et pour laquelle il est renvoyé en jugement est de nature à compromettre sérieusement la sécurité au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP. On notera que la jurisprudence retient également un risque de récidive lorsqu'il s'agit, conformément au principe de célérité, d'éviter que la procédure ne soit sans cesse compliquée et prolongée par la commission de nouveaux délits (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 85; arrêt 1B_201/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.2 et les auteurs cités). Tel est le cas en l'espèce où le recourant a commis de nouvelles infractions à la loi sur les stupéfiants en cours de procédure.
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Le pronostic est enfin clairement défavorable. Le recourant est en effet renvoyé en jugement pour s'être livré par métier à un trafic de haschich portant sur une quantité de 300 kilogrammes au minimum. Ces faits, bien que contestés quant à leur ampleur, se sont produits alors qu'il avait déjà été condamné à une peine privative de liberté de 30 jours avec sursis pour des infractions à la loi sur les stupéfiants. Le recourant a été interpellé par la police le 1er avril 2020 en possession de deux plaquettes de résine de cannabis d'un poids total de 147,95 grammes et a admis avoir vendu de la résine de cannabis à trois reprises entre le 12 février et le 30 mars 2020, alors même qu'une procédure pénale était pendante pour des faits constitutifs de trafic aggravé de stupéfiants et qu'il avait été brièvement incarcéré. Ce faisant, il a démontré ne pas avoir tiré les leçons de sa condamnation pénale et de son placement en détention provisoire dans le cadre de la procédure pénale en cours. Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il prétend que les faits qui justifient sa mise en détention pour des motifs de sûreté ne sont pas constitutifs d'un cas grave comme l'exige la jurisprudence pour retenir un risque de récidive et ne dénoteraient aucune aggravation dans l'intensité de l'activité délictueuse. En effet, seule son arrestation a permis de mettre un terme à ce trafic et rien n'indique qu'il n'aurait pas continué à vendre de la résine de cannabis s'il n'avait pas été arrêté, dès lors qu'il a déclaré consommer du haschich à raison de 5 à 10 grammes par jour et ne pas disposer de ressources pour financer sa propre consommation.
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Cela étant, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir l'existence d'un risque concret de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP.
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3.3. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
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Le fait que le recourant résidait chez sa mère ne l'a pas empêché de s'adonner sur une longue période à un trafic de haschich de sorte que l'obligation de demeurer au domicile familial ne constitue pas un gage suffisant qu'il s'abstiendra de toute nouvelle participation à un trafic de stupéfiants. Le traitement ambulatoire ordonné par le Tribunal des mineurs dans son jugement ne l'a pas dissuadé de se livrer à un trafic aggravé de haschich. Rien ne permet d'affirmer que le suivi psychologique hebdomadaire auprès de la Dre C.________ et que le suivi auprès du Service de probation et d'insertion préconisés comme mesures de substitution à la détention auront un effet dissuasif. Le recourant ne bénéficie d'aucune formation et n'a exercé à ce jour aucune activité professionnelle régulière ou durable, vivant principalement des revenus de son trafic de stupéfiants. La Chambre pénale pouvait ainsi nourrir des doutes fondés que la promesse d'engagement pour un poste à plein temps avec un salaire brut de 4'000 fr. de la part de la société B.________ Sàrl, spécialisée dans la vente et la réparation de véhicules écologiques et électriques non polluants, soit suffisante pour le dissuader de persévérer dans la vente de résine de cannabis à sa libération pour assurer sa consommation personnelle de haschich qu'il a chiffrée entre 5 et 10 grammes par jour (cf. arrêt 1B_258/2019 du 14 juin 2019 consid. 3.3).
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En définitive, la Chambre pénale n'a pas davantage violé le droit fédéral en considérant que les mesures de substitution proposées ne permettaient pas d'exclure tout nouveau recours à la vente de stupé fiants et de pallier le risque de récidive.
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4. Le recours doit par conséquent être rejeté. Les conditions posées à l'art. 64 al. 1 LTF étant réunies, il convient de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire, de lui désigner Mes Dominique Ritter et Matthias Bourqui comme avocats d'office et de leur allouer une indemnité à titre d'honoraires, à payer par la caisse du tribunal (art. 64 al. 2 LTF). Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. La requête d'assistance judiciaire est admise. Mes Dominique Ritter et Matthias Bourqui sont désignés comme avocats d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. leur est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 2 septembre 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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