BGer 4A_309/2020 | |||
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BGer 4A_309/2020 vom 03.09.2020 |
4A_309/2020 |
Arrêt du 3 septembre 2020 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, présidente, Hohl et Rüedi.
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Greffier : M. O. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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1. A.________,
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2. B.________ SARL,
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3. C.________ SA,
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tous trois représentés par Me Thomas Widmer,
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recourants,
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contre
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1. D.________ SA,
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2. E.________ SA,
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toutes deux représentées par Me Theda König Horowicz,
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intimées.
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Objet
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transaction; frais judiciaires; droit d'être entendu,
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recours contre l'arrêt rendu le 20 avril 2020 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/24669/2018, ACJC/553/2020).
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Considérant : | |
Que, le 29 octobre 2018, D.________ SA a déposé une action en cessation de l'atteinte et en paiement dirigée contre A.________, B.________ SARL et C.________s SA;
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Que E.________ SA a ouvert une action similaire le même jour à l'encontre des mêmes défendeurs;
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Que les parties défenderesses ont répondu aux demandes le 28 février 2019;
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Que la jonction des causes a été ordonnée le 2 avril 2019 avec l'accord des parties;
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Que les parties ont conclu deux transactions judiciaires en date des 4 et 5 février 2020 réglant le litige divisant d'une part D.________ SA d'avec les défendeurs et d'autre part celui opposant E.________ SA aux mêmes défendeurs;
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Que, par arrêt du 20 avril 2020, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, statuant en tant qu'instance unique, a pris acte des deux transactions judiciaires conclues pour valoir jugement et a mis les frais judiciaires, arrêtés à 18'000 fr., à la charge des défendeurs, solidairement entre eux;
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Que, pour arrêter le montant des frais de justice, la cour cantonale a tenu compte de la valeur litigieuse globale indiquée par les parties demanderesses de 2'000'000 fr., en précisant que celle-ci n'était pas contestée par les défendeurs;
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Que, le 9 juin 2020, A.________, B.________ SARL et C.________ SA (ci-après: les recourants) ont formé, dans la même écriture, un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, en vue d'obtenir, principalement, la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que les frais judiciaires, mis solidairement à leur charge, soient fixés à 1'500 fr., et, subsidiairement, l'annulation de l'arrêt attaqué pour nouvelle décision dans le sens des considérants;
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Que la voie du recours en matière civile est ouverte, dès lors que le recours dirigé contre une décision rendue par une cour cantonale statuant en instance cantonale unique au sens de l'art. 5 CPC est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF);
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Que les recourants, dans leur mémoire, dénoncent une violation de leur droit d'être entendus au motif que la cour cantonale n'a pas pris en considération certains éléments figurant dans leurs réponses;
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Qu'ils font valoir, références à l'appui, qu'ils ont contesté, de manière explicite, les valeurs litigieuses alléguées par les parties demanderesses;
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Qu'ils ont notamment exposé que la valeur litigieuse devait être, selon eux, arrêtée à 200'000 fr.;
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Que les demanderesses concluent au rejet du recours, en soutenant que les recourants ont implicitement admis la valeur litigieuse de 2'000'000 fr., dès lors que les transactions conclues ne font nulle mention de celle-ci et que les recourants n'ont pas contesté la valeur litigieuse au cours de l'audience tenue à la suite de la conclusion des accords transactionnels;
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Que, dans sa réponse du 29 juin 2020, l'autorité précédente indique ce qui suit:
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" Sur le fond, il a effectivement échappé au juge rapporteur que les valeurs litigieuses indiquées par les parties demanderesses avaient été contestées par les recourants. Cette inadvertance a eu pour conséquence que l'argumentation des parties sur la valeur litigieuse n'a été ni examinée, ni discutée. ";
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Que la cour cantonale a ainsi considéré, à tort, que le montant de 2'000'000 fr. avancé par les parties demanderesses n'était pas contesté par les recourants;
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Qu'il apparaît ainsi que le droit d'être entendu des recourants a été violé;
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Que cette violation a pu exercer une influence sur la fixation du montant des frais judiciaires;
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Que le recours est ainsi manifestement fondé, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. b LTF;
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Qu'il y a dès lors lieu d'annuler l'arrêt attaqué en ce qui concerne la question des frais (paragraphes 2, 3 et 4 du dispositif) et de renvoyer la cause à la Chambre civile de la Cour de justice afin qu'elle rende une nouvelle décision sur le montant des frais judiciaires, étant précisé que la répartition de ceux-ci n'est pas remise en cause;
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Que les frais judiciaires de la procédure fédérale seront mis solidairement à la charge des parties demanderesses (art. 66 al. 1 et 5 LTF), dès lors que celles-ci ont conclu au rejet du recours;
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Que les parties demanderesses verseront en outre, solidairement entre elles, une indemnité de dépens de 2'500 fr. aux recourants, créanciers solidaires (art. 68 al. 2 et 4 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours en matière civile est admis.
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2. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des intimées, solidairement entre elles.
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4. Les intimées sont condamnées solidairement à verser aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 3 septembre 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Kiss
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Le Greffier : O. Carruzzo
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