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Informationen zum Dokument  BGer 4D_37/2020  Materielle Begründung
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BGer 4D_37/2020 vom 04.09.2020
 
 
4D_37/2020
 
 
Arrêt du 4 septembre 2020
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux
 
Kiss, présidente, Rüedi et May Canellas.
 
Greffière: Mme Monti.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me François Membrez,
 
demanderesse et recourante,
 
contre
 
Ville de B.________,
 
représentée par Me Michel Bergmann,
 
défenderesse et intimée.
 
Objet
 
responsabilité civile,
 
recours contre l'arrêt rendu le 4 mai 2020 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/9859/2017; ACJC/622/2020).
 
 
Considérant :
 
Qu'à la rue de la... à B.________, le passage des véhicules est réglementé et contrôlé au moyen d'une borne rétractable installée par la Ville de B.________;
 
Qu'à l'intention des conducteurs, les instructions ci-après sont lisibles à proximité de la borne:
 
" Respectez les feux. Rouge: borne haute. Orange: borne basse. Un véhicule à la fois. "
 
Que le 11 mars 2017 à 15h52, le conducteur d'une automobile propriété de A.________ a tenté de franchir la borne à la suite d'un autre véhicule, alors que le feu était rouge;
 
Que la borne est remontée pendant son passage;
 
Qu'elle a causé d'importants dégâts à l'automobile;
 
Que l'installation a semble-t-il elle aussi subi des dégâts;
 
Que le 20 octobre 2017, A.________ (ci-après: la demanderesse) a ouvert action contre la Ville de B.________ (ci-après: la défenderesse) devant le Tribunal de première instance du canton de Genève;
 
Que la défenderesse devait être condamnée à payer diverses sommes au total d'environ 10'135 fr. à titre de dommages-intérêts, productrices d'intérêts;
 
Que la défenderesse a conclu au rejet de l'action;
 
Qu'elle a introduit une demande reconventionnelle;
 
Que la demanderesse devait être elle-même condamnée à payer 4'507 fr. 90 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux de 5 % par an dès le 11 mars 2017;
 
Que le tribunal s'est prononcé le 18 septembre 2019;
 
Qu'il a rejeté l'action principale et accueilli l'action reconventionnelle;
 
Qu'il a condamné la demanderesse à payer 4'507 fr. 90 avec intérêts dès le 5 avril 2017;
 
Que la Chambre civile de la Cour de justice a statué le 4 mai 2020 sur l'appel de la demanderesse;
 
Qu'elle a confirmé le jugement;
 
Que selon son arrêt, la responsabilité de la défenderesse, propriétaire de la borne rétractable, n'est pas engagée selon l'art. 58 al. 1 CO;
 
Que la responsabilité de la demanderesse, détentrice de l'automobile, est au contraire engagée selon l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR);
 
Que la demanderesse exerce le recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral;
 
Que ses conclusions correspondent à celles de sa demande en justice et tendent en outre au rejet de l'action reconventionnelle;
 
Que les conditions de recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire sont en principe satisfaites;
 
Qu'en particulier, faute d'une valeur litigieuse suffisamment élevée, le recours ordinaire en matière civile n'est pas disponible;
 
Que le recours constitutionnel est ouvert seulement pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF);
 
Que le Tribunal fédéral se saisit exclusivement des griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 134 I 83 consid. 3.2 p. 88);
 
Que cette partie peut notamment invoquer la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst.;
 
Qu'elle n'est alors pas autorisée à simplement contredire la décision attaquée par l'exposé de ses propres allégations et opinions;
 
Qu'elle doit plutôt indiquer de façon précise en quoi la décision est entachée d'un vice grave et indiscutable;
 
Qu'à défaut, le grief d'arbitraire est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397; voir aussi ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266);
 
Que la demanderesse dénonce une application à son avis arbitraire de l'art. 58 al. 1 CO;
 
Que son argumentation tend à une nouvelle appréciation juridique au regard de cette disposition;
 
Qu'elle ne répond pas à l'exigence de motivation particulière au grief d'arbitraire;
 
Que le recours est par conséquent irrecevable sur ce point;
 
Que la demanderesse invoque en outre l'art. 29 al. 2 Cst., lequel consacre le droit des plaideurs d'être entendus en procédure;
 
Qu'elle reproche à la Cour de justice d'avoir omis de discuter, dans son arrêt, un concours de responsabilités entre celle de la propriétaire de la borne rétractable et celle de la détentrice de l'automobile;
 
Que cette seconde responsabilité était seule en cause après que la Cour de justice avait confirmé que l'autre responsabilité n'était pas engagée;
 
Qu'il n'existait donc aucune possibilité de concours;
 
Que ce point ne nécessitait pas de développement dans la motivation de l'arrêt;
 
Que le grief tiré de l'art. 29 al. 2 Cst. est manifestement privé de fondement;
 
Que le recours sera par conséquent rejeté, dans la mesure où il est recevable;
 
Qu'à titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral;
 
Que l'adverse partie n'a pas été invitée à répondre au recours;
 
Qu'il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
2. La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.
 
3. Il n'est pas alloué de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 4 septembre 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente: Kiss
 
La greffière: Monti
 
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