BGer 4D_37/2020 | |||
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BGer 4D_37/2020 vom 04.09.2020 |
4D_37/2020 |
Arrêt du 4 septembre 2020 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mmes et M. les Juges fédéraux
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Kiss, présidente, Rüedi et May Canellas.
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Greffière: Mme Monti.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représentée par Me François Membrez,
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demanderesse et recourante,
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contre
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Ville de B.________,
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représentée par Me Michel Bergmann,
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défenderesse et intimée.
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Objet
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responsabilité civile,
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recours contre l'arrêt rendu le 4 mai 2020 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/9859/2017; ACJC/622/2020).
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Considérant : | |
Qu'à la rue de la... à B.________, le passage des véhicules est réglementé et contrôlé au moyen d'une borne rétractable installée par la Ville de B.________;
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Qu'à l'intention des conducteurs, les instructions ci-après sont lisibles à proximité de la borne:
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" Respectez les feux. Rouge: borne haute. Orange: borne basse. Un véhicule à la fois. "
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Que le 11 mars 2017 à 15h52, le conducteur d'une automobile propriété de A.________ a tenté de franchir la borne à la suite d'un autre véhicule, alors que le feu était rouge;
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Que la borne est remontée pendant son passage;
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Qu'elle a causé d'importants dégâts à l'automobile;
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Que l'installation a semble-t-il elle aussi subi des dégâts;
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Que le 20 octobre 2017, A.________ (ci-après: la demanderesse) a ouvert action contre la Ville de B.________ (ci-après: la défenderesse) devant le Tribunal de première instance du canton de Genève;
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Que la défenderesse devait être condamnée à payer diverses sommes au total d'environ 10'135 fr. à titre de dommages-intérêts, productrices d'intérêts;
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Que la défenderesse a conclu au rejet de l'action;
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Qu'elle a introduit une demande reconventionnelle;
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Que la demanderesse devait être elle-même condamnée à payer 4'507 fr. 90 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux de 5 % par an dès le 11 mars 2017;
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Que le tribunal s'est prononcé le 18 septembre 2019;
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Qu'il a rejeté l'action principale et accueilli l'action reconventionnelle;
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Qu'il a condamné la demanderesse à payer 4'507 fr. 90 avec intérêts dès le 5 avril 2017;
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Que la Chambre civile de la Cour de justice a statué le 4 mai 2020 sur l'appel de la demanderesse;
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Qu'elle a confirmé le jugement;
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Que selon son arrêt, la responsabilité de la défenderesse, propriétaire de la borne rétractable, n'est pas engagée selon l'art. 58 al. 1 CO;
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Que la responsabilité de la demanderesse, détentrice de l'automobile, est au contraire engagée selon l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR);
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Que la demanderesse exerce le recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral;
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Que ses conclusions correspondent à celles de sa demande en justice et tendent en outre au rejet de l'action reconventionnelle;
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Que les conditions de recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire sont en principe satisfaites;
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Qu'en particulier, faute d'une valeur litigieuse suffisamment élevée, le recours ordinaire en matière civile n'est pas disponible;
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Que le recours constitutionnel est ouvert seulement pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF);
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Que le Tribunal fédéral se saisit exclusivement des griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 134 I 83 consid. 3.2 p. 88);
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Que cette partie peut notamment invoquer la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst.;
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Qu'elle n'est alors pas autorisée à simplement contredire la décision attaquée par l'exposé de ses propres allégations et opinions;
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Qu'elle doit plutôt indiquer de façon précise en quoi la décision est entachée d'un vice grave et indiscutable;
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Qu'à défaut, le grief d'arbitraire est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397; voir aussi ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266);
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Que la demanderesse dénonce une application à son avis arbitraire de l'art. 58 al. 1 CO;
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Que son argumentation tend à une nouvelle appréciation juridique au regard de cette disposition;
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Qu'elle ne répond pas à l'exigence de motivation particulière au grief d'arbitraire;
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Que le recours est par conséquent irrecevable sur ce point;
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Que la demanderesse invoque en outre l'art. 29 al. 2 Cst., lequel consacre le droit des plaideurs d'être entendus en procédure;
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Qu'elle reproche à la Cour de justice d'avoir omis de discuter, dans son arrêt, un concours de responsabilités entre celle de la propriétaire de la borne rétractable et celle de la détentrice de l'automobile;
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Que cette seconde responsabilité était seule en cause après que la Cour de justice avait confirmé que l'autre responsabilité n'était pas engagée;
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Qu'il n'existait donc aucune possibilité de concours;
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Que ce point ne nécessitait pas de développement dans la motivation de l'arrêt;
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Que le grief tiré de l'art. 29 al. 2 Cst. est manifestement privé de fondement;
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Que le recours sera par conséquent rejeté, dans la mesure où il est recevable;
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Qu'à titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral;
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Que l'adverse partie n'a pas été invitée à répondre au recours;
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Qu'il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2. La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.
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3. Il n'est pas alloué de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 4 septembre 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente: Kiss
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La greffière: Monti
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