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Informationen zum Dokument  BGer 8C_414/2020  Materielle Begründung
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BGer 8C_414/2020 vom 07.09.2020
 
 
8C_414/2020
 
 
Arrêt du 7 septembre 2020
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme von Zwehl.
 
Participants à la procédure
 
B.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service de l'économie et de l'emploi, rue de la Jeunesse 1, 2800 Delémont,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-chômage (condition procédurale),
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances du Tribunal cantonal jurassien du 20 mai 2020
 
(ACH 129/2019).
 
 
Vu :
 
les décisions des 18 septembre et 19 septembre 2019 par lesquelles le Service de l'économie et de l'emploi a suspendu, pour une durée de 35 jours et de 38 jours, le droit à l'indemnité de chômage de A.________ - qui a, depuis, changé de nom et s'appelle désormais B.________ (cf. courrier de B.________ au Tribunal fédéral du 27 août 2020) -,
 
la décision sur opposition du 25 octobre 2019 par laquelle ledit service a confirmé les deux décisions précitées, au motif que l'intéressé n'avait pas donné suite dans les délais à deux assignations, reçues le 4 juin 2019, lui enjoignant de présenter sa candidature dans les vingt-quatre heures pour un poste d'horloger-rhabilleur auprès de C.________ SA à Saignelégier, respectivement d'assistant d'atelier chez D.________ SA à Bienne,
 
le jugement du 20 mai 2020 par lequel la Cour des assurances du Tribunal cantonal jurassien a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 25 octobre 2019,
 
la lettre du 19 juin 2020 (timbre postal) adressée au Tribunal administratif fédéral et transmis par ce dernier au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, dans laquelle B.________ conteste le jugement cantonal,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente aurait méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références),
 
que le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF),
 
qu'à cet égard, la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
 
qu'en l'espèce, la cour cantonale a constaté que les postes proposés dans les deux assignations du 4 juin 2019 correspondaient aux qualifications de B.________ et que celui-ci y avait répondu tardivement, ce que le prénommé ne contestait au demeurant pas,
 
qu'elle a rappelé qu'une postulation tardive est assimilée, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, à un refus d'emploi et qu'un tel manquement est considéré comme une faute grave selon l'art. 45 al. 3 OACI [RS 837.02],
 
qu'elle a par conséquent confirmé les sanctions prononcées dans leur principe et leur quotité dans la mesure où l'assuré avait commis deux fautes graves,
 
que dans sa lettre de recours, le recourant se limite à exprimer son désaccord avec cette jurisprudence et déplore le fait que l'on puisse assigner à un jurassien un poste de travail situé en dehors de son canton,
 
que son argumentation n'est pas de nature à démontrer que la cour cantonale aurait mal appliqué le droit fédéral ou qu'elle aurait établi les faits de manière manifestement inexacte,
 
que partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF,
 
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances du Tribunal cantonal jurassien et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
 
Lucerne, le 7 septembre 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Abrecht
 
La Greffière : von Zwehl
 
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