BGer 9C_420/2020 | |||
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BGer 9C_420/2020 vom 07.09.2020 | |
9C_420/2020
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Arrêt du 7 septembre 2020 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique.
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Greffier : M. Cretton.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Caisse de compensation du canton du Jura,
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rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier,
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intimée.
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Objet
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Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, du 29 mai 2020 (PC 27 / 2020 + 38 / 2020).
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Vu : | |
le recours formé par A.________ le 19 juin 2020 (timbre postal) - amendé le 24 juin 2020 - contre le jugement rendu par la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura le 29 mai 2020 ainsi que la demande - implicite - tendant à ce que la procédure fédérale soit conduite en langue allemande,
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l'ordonnance rendue par le Tribunal fédéral le 26 juin 2020 par laquelle ce dernier invitait l'assuré à s'acquitter d'une avance de frais de 500 fr. dans un délai échéant le 13 juillet 2020,
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la demande de dispense de fournir une avance de frais et d'assistance judiciaire ainsi que le renouvellement de la requête tendant à ce que la procédure soit conduite en allemand déposés par l'intéressé le 8 juillet 2020,
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le courrier de A.________ du 13 juillet 2020,
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l'ordonnance du 30 juillet 2020 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande tendant à ce que la procédure soit conduite en langue allemande ainsi que la demande d'assistance judiciaire et a imparti à l'assuré un délai supplémentaire de dix jours pour qu'il s'acquitte de l'avance de frais requise, avec l'avertissement que faute de paiement, son recours serait déclaré irrecevable,
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considérant : | |
que la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1 LTF),
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que le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais,
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que, si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire,
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que, si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF),
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que le recourant n'a pas payé l'avance de frais requise dans les délais impartis,
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que le recours doit donc être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
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que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
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par ces motifs, la Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 7 septembre 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge unique : Moser-Szeless
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Le Greffier : Cretton
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