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Informationen zum Dokument  BGer 9C_420/2020  Materielle Begründung
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BGer 9C_420/2020 vom 07.09.2020
 
9C_420/2020
 
 
Arrêt du 7 septembre 2020
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Cretton.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse de compensation du canton du Jura,
 
rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier,
 
intimée.
 
Objet
 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, du 29 mai 2020 (PC 27 / 2020 + 38 / 2020).
 
 
Vu :
 
le recours formé par A.________ le 19 juin 2020 (timbre postal) - amendé le 24 juin 2020 - contre le jugement rendu par la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura le 29 mai 2020 ainsi que la demande - implicite - tendant à ce que la procédure fédérale soit conduite en langue allemande,
 
l'ordonnance rendue par le Tribunal fédéral le 26 juin 2020 par laquelle ce dernier invitait l'assuré à s'acquitter d'une avance de frais de 500 fr. dans un délai échéant le 13 juillet 2020,
 
la demande de dispense de fournir une avance de frais et d'assistance judiciaire ainsi que le renouvellement de la requête tendant à ce que la procédure soit conduite en allemand déposés par l'intéressé le 8 juillet 2020,
 
le courrier de A.________ du 13 juillet 2020,
 
l'ordonnance du 30 juillet 2020 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande tendant à ce que la procédure soit conduite en langue allemande ainsi que la demande d'assistance judiciaire et a imparti à l'assuré un délai supplémentaire de dix jours pour qu'il s'acquitte de l'avance de frais requise, avec l'avertissement que faute de paiement, son recours serait déclaré irrecevable,
 
 
considérant :
 
que la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1 LTF),
 
que le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais,
 
que, si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire,
 
que, si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF),
 
que le recourant n'a pas payé l'avance de frais requise dans les délais impartis,
 
que le recours doit donc être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
 
par ces motifs, la Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 7 septembre 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge unique : Moser-Szeless
 
Le Greffier : Cretton
 
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