BGer 4A_385/2020 | |||
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BGer 4A_385/2020 vom 08.09.2020 |
4A_385/2020 |
Arrêt du 8 septembre 2020 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mmes et M. les Juges fédéraux
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Kiss, Présidente, Hohl et Rüedi.
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Greffier : M. Douzals.
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Participants à la procédure
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A.________ Ltd.,
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recourante,
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contre
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B.________ SA,
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intimée.
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Objet
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institution d'un contrôle spécial (art. 697a ss CO),
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recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 5 mai 2020 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/25087/2019, ACJC/664/2020).
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Faits : |
A. | |
A.a. A.________ Ltd., dont le siège est à... en Valais, a pour but la création, la gestion et la détention de participations d'autres sociétés en Suisse et à l'étranger, ainsi que toute transaction portant sur des droits, des brevets et des licences.
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C.________ en est l'administrateur unique.
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B.________ SA, dont le siège est à..., est active dans le commerce international de métaux précieux.
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D.________ en est l'administrateur unique.
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Le capital-actions de B.________ SA s'élève à 100'000 fr. et est subdivisé en 100 actions à 1'000 fr. Ont également été émis 10'000 bons de participation d'une valeur de 10 fr. chacun, soit 100'000 fr. au total.
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Selon l'art. 5 bis des statuts de B.________ SA, les bons de participation ne confèrent aux participants ni le droit de vote ni aucun des droits qui s'y rapportent, ni le droit de convoquer l'assemblée générale, d'y prendre part ou encore d'obtenir des renseignements, de consulter les documents ou de faire des propositions.
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A.b. Alors détentrice de l'intégralité des actions et des bons de participation de B.________ SA, A.________ Ltd. a vendu à D.________ et E.________, le 15 novembre 2018, l'intégralité desdites actions et 80 % desdits bons de participation. Le prix de vente convenu était de 1 fr.
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L'accord passé entre les parties prévoyait notamment que D.________ et E.________ apporteraient en faveur de B.________ SA 50'000 fr. par virement et 4 millions de token swisscoins SIC, dont la valeur était de 240'000 fr. au 31 décembre 2017 et 480'000 fr. en 2018.
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Il contenait également une clause d'élection de droit en faveur du droit suisse et une clause de prorogation de for en faveur des juridictions genevoises.
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A.c. Les parties sont en litige sur l'exécution de leurs obligations respectives.
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Les 29 janvier, 31 mai et 8 juillet 2019, A.________ Ltd. a déclaré qu'elle se départissait de l'accord passé le 15 novembre 2018, faisant valoir notamment l'erreur, le dol et la lésion. Les 11 et 17 juin 2019, elle a reversé à D.________ et E.________ le prix de vente, soit 1 fr.
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A.d. Le 18 avril 2019, B.________ SA a tenu son assemblée générale ordinaire. Elle avait publié la convocation y relative dans la Feuille d'avis officielle (FAO) de la République et canton de Genève du xxx 2019 mais n'avait pas directement informé A.________ Ltd.
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Le 31 mai et les 8 et 27 juin 2019, A.________ Ltd. a notamment sollicité que soit ajoutée à l'ordre du jour la proposition d'instituer un contrôle spécial.
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B. Le 29 octobre 2019, A.________ Ltd. a formé auprès de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) une requête tendant à l'institution d'un contrôle spécial portant sur les exercices 2018 et 2019 de B.________ SA.
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Par arrêt du 5 mai 2020 notifié à A.________ Ltd. le 3 juin 2020, la Cour de justice, statuant en instance unique, a rejeté la requête formée par A.________ Ltd.
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C. Le 2 juillet 2020, A.________ Ltd. (ci-après: la requérante ou la recourante) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt cantonal. En substance, elle a conclu à ce qu'un contrôleur spécial soit désigné et à ce que B.________ SA soit enjointe à communiquer aux actionnaires et aux participants le rapport que le contrôleur spécial établirait ainsi que tous autres futurs documents liés audit contrôle spécial.
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B.________ SA (ci-après: la citée ou l'intimée) n'a pas été invitée à répondre au recours.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. La requête tendant à l'institution d'un contrôle spécial donne lieu à une procédure indépendante d'une éventuelle action en responsabilité, de sorte que la décision rendue à son sujet doit être considérée comme une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (arrêts 4A_319/2014 consid. 1 non publié Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions tendant à l'institution d'un contrôle spécial et qui a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant en qualité d'instance cantonale unique au sens de l'art. 5 al. 1 let. g CPC (cf. art. 75 al. 2 let. a LTF), le recours en matière civile est, sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF), en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 48 al. 1 et 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
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1.2. Dans un recours au Tribunal fédéral, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). L'exclusion des faits et moyens de preuve nouveaux est la règle. Aussi bien, le Tribunal fédéral est juge du droit, et non du fait. Cette règle connaît une exception lorsque c'est la décision de l'autorité précédente qui, pour la première fois, a rendu pertinents ces faits ou moyens de preuve. Il peut s'agir, notamment, de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la procédure conduite devant l'instance précédente, telle une prétendue irrégularité affectant la composition de l'autorité ayant rendu la décision querellée (arrêt 4A_18/2010 du 15 mars 2010 consid. 2.1). Il appartient, le cas échéant, au recourant d'exposer les raisons pour lesquelles il considère être en droit de présenter exceptionnellement des faits ou des moyens de preuve nouveaux (ATF 133 III 393 consid. 3 p. 395).
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En l'espèce, la recourante fait valoir des faits postérieurs au prononcé de l'arrêt attaqué et relatifs à une éventuelle proposition faite à l'assemblée générale 2020 de l'intimée d'instituer un contrôle spécial. S'agissant de véritables nova, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte.
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2. La requête tendant à l'institution d'un contrôle spécial ayant été rejetée par l'autorité précédente, il convient de déterminer si les conditions nécessaires à l'institution dudit contrôle sont remplies en l'espèce comme le soutient la recourante.
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2.1. L'art. 697b al. 1 CO dispose que, " [si] l'assemblée générale ne donne pas suite à la proposition [d'instituer un contrôle spécial], des actionnaires représentant 10 % au moins du capital-actions ou des actions d'une valeur nominale de 2 millions de francs peuvent, dans les trois mois, demander au juge la désignation d'un contrôleur spécial ".
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Avant de s'adresser au juge, l'actionnaire doit proposer à l'assemblée générale l'institution d'un contrôle spécial (art. 697a al. 1 CO; ATF 138 III 252 consid. 3.1 p. 256; BIANCA PAULI PEDRAZZINI, in P. Tercier et al. (édit.), Commentaire Romand - Code des Obligations II, 2e éd., 2017, no 1 ad art. 697b CO).
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2.2. En l'espèce, comme l'a relevé à juste titre l'autorité précédente, la requérante n'a demandé l'institution d'un contrôle spécial qu'à partir du 31 mai 2019, soit postérieurement à l'assemblée générale de la citée qui a eu lieu le 18 avril 2019 (cf. Dès lors, l'assemblée générale de la citée ne s'est pas prononcée sur la proposition de la requérante d'instituer un contrôle spécial.
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Partant, les conditions de l'art. 697b CO ne sont manifestement pas remplies.
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Les griefs que la recourante fait valoir s'agissant de la convocation de ladite assemblée générale ne sont ici pas pertinents. Ils doivent faire l'objet d'une procédure tendant à l'annulation ou la nullité des décisions de cette assemblée générale (cf. art. 706b CO; DIETER DUBS/ROLAND TRUFFER, in H. Honsell et al. [édit.], Basler Kommentar - Obligationenrecht II, 5e éd., 2016, no 18 ad art. 706b CO et les références), procédure que la recourante allègue avoir entamée.
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Il n'est pas nécessaire d'examiner les autres motifs de l'autorité précédente, l'invalidation du contrat de vente passé entre les parties et les griefs de la recourante, soit l'établissement inexact des faits, l'interdiction du formalisme excessif, la violation du droit à la preuve et le fait que la cause aurait été gardée à juger " sans équité " (sic), dès lors que la recourante ne remet pas en cause le fait qu'elle n'a pas proposé à l'assemblée générale 2019 de l'intimée d'instituer un contrôle spécial.
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Pour le même motif, il n'y a pas lieu d'examiner le grief concernant l'administration des preuves.
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Le grief est infondé.
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3. Le recours doit par conséquent être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF, aux frais de la recourante qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
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Au vu de ce qui précède, le montant des frais judiciaires sera réduit.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Il n'est pas alloué de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
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Lausanne, le 8 septembre 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Kiss
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Le Greffier : Douzals
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