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Informationen zum Dokument  BGer 4A_396/2020  Materielle Begründung
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BGer 4A_396/2020 vom 08.09.2020
 
 
4A_396/2020
 
 
Arrêt du 8 septembre 2020
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Kiss, présidente.
 
Greffier : M. O. Carruzzo.
 
Participants à la procédure
 
1. H.A.________,
 
2. F.A.________,
 
recourants,
 
contre
 
B.________,
 
intimée.
 
Objet
 
restitution de délai,
 
recours contre l'arrêt rendu le 29 avril 2020 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JL19.043343-200519, 106).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 30 septembre 2019, usant de la procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC pour la solution rapide des cas clairs, la fondation B.________ a ouvert action contre H.A.________ et F.A.________ devant la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. Les défendeurs devaient être condamnés à libérer immédiatement ou dans l'ultime délai qui pourrait leur être imparti par la juge une villa de cinq pièces qui leur était remise à bail à Prilly.
1
La Juge de paix a cité les parties à une audience fixée le 19 novembre 2019, renvoyée par la suite au 16 janvier 2020; H.A.________ ne s'y est pas présenté ni personne en son nom.
2
2. Par requête du 15 janvier 2020, déposée le 17 janvier 2020, H.A.________, qui était incarcéré au moment de ladite audience, a requis la suspension de la procédure et la restitution du délai pour se déterminer sur la requête en cas clair (art. 148 CPC).
3
H.A.________ a relancé à plusieurs reprises la Juge de paix. Par courrier du 6 février 2020, il a expressément indiqué que F.A.________ n'était pas signataire du contrat de bail litigieux, ni partie à la procédure et qu'elle ne pouvait dès lors pas le représenter dans le cadre de la procédure d'expulsion.
4
Par courrier du 10 février 2020 portant le nom de F.A.________, mais non signé, le bénéfice de l'assistance judiciaire a été requis prétendument par la précitée " aux côtés de son époux ". Cette lettre manuscrite présente une écriture similaire à celle des diverses correspondances émanant de H.A.________. Par ailleurs, l'enveloppe contenant le pli mentionne, comme expéditeur, le nom du requérant ainsi que son adresse en prison.
5
Le 13 février 2020, H.A.________ a requis sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
6
Statuant le 2 mars 2020, la Juge de paix a admis la requête de restitution formée par H.A.________, lui a fixé un délai au 23 mars 2020 pour se déterminer sur la requête déposée par la fondation B.________ et a dit que la décision était rendue sans frais.
7
Par prononcé du même jour, la Juge de paix a accordé à H.A.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 15 janvier 2020 et a désigné l'avocate Emilie Walpen en qualité de conseil d'office.
8
3. Le 1er avril 2020, H.A.________ a recouru contre la décision du 2 mars 2020 lui accordant une restitution de délai. En substance, il a conclu notamment à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la restitution de délai est aussi accordée à F.A.________ dans le cadre de la procédure conduite par la Juge de paix. Il a également requis la suspension de ladite procédure et sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour l'instance de recours.
9
Par arrêt du 29 avril 2020, la Chambre des recours civile a prononcé l'irrecevabilité du recours. Elle a en outre rejeté la requête d'assistance judiciaire dans la mesure où elle n'était pas sans objet et dit que l'arrêt était rendu sans frais.
10
En bref, la cour cantonale a considéré que H.A.________, faute d'un intérêt personnel, ne pouvait critiquer le fait que la restitution de délai n'avait pas été accordée à son épouse. En effet, celle-ci n'avait pas sollicité de restitution de délai. Seul H.A.________ avait formé une demande de restitution de délai. Aussi l'intéressé n'était-il pas en droit de faire valoir un tel moyen en lieu et place de son épouse.
11
4. Le 17 juillet 2020, H.A.________ et F.A.________ (ci-après: les recourants) ont formé un recours au Tribunal fédéral assorti d'une requête d'assistance judiciaire. Ils concluent en substance à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la procédure conduite par la Juge de paix est suspendue et que la restitution de délai est aussi accordée à F.A.________.
12
5. Contrairement à ce qu'affirment les recourants, l'arrêt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car il ne met pas fin à la procédure. En effet, lorsque l'arrêt d'une autorité de recours termine l'instance introduite devant elle mais que le recours à l'origine de ce prononcé était dirigé contre une décision incidente, l'arrêt revêt lui aussi le caractère d'une décision incidente selon l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 142 III 653 consid. 1.1; 137 III 380 consid. 1.1). En l'occurrence, le recours devant l'autorité précédente était dirigé contre une décision accordant la restitution de délai sollicitée par H.A.________. L'arrêt attaqué constitue dès lors une décision relative à l'instruction de la cause pendante, autrement dit une décision incidente de procédure ne concernant ni la compétence ni une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) et qui tombe, partant, sous le coup de l'art. 93 LTF.
13
L'hypothèse envisagée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte, le recours n'est recevable que si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Partant de l'idée erronée que la décision entreprise revêt un caractère final, les recourants n'exposent pas en quoi les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF seraient réalisées. Pour ce motif déjà, leur recours est manifestement irrecevable.
14
Au demeurant et en tout état de cause, les recourants se bornent à critiquer la décision rendue le 2 mars 2020 par la Juge de paix par laquelle celle-ci a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à H.A.________; à cet égard, ils se plaignent de ce que la Juge de paix aurait " implicitement refusé " d'octroyer l'assistance judiciaire à F.A.________. En argumentant de la sorte, les recourants perdent de vue que la question de l'assistance judiciaire n'est pas l'objet de la décision attaquée, laquelle n'a trait qu'à la restitution de délai et à la demande de suspension formées par H.A.________. Aussi est-ce en vain que les recourants dénoncent une violation de leur droit à l'assistance judiciaire, en soutenant que l'autorité cantonale aurait aussi rejeté implicitement la demande d'assistance judiciaire présentée par F.A.________. Pour le surplus, les recourants ne présentent aucune argumentation, satisfaisant à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF, visant à démontrer que l'autorité précédente a méconnu le droit.
15
Dans ces conditions, le présent recours apparaît manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de constater la chose selon la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF).
16
6. Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par les recourants ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF).
17
Étant donné les circonstances, le Tribunal fédéral renoncera néanmoins exceptionnellement à la perception de frais (art. 66 al. 1 LTF).
18
L'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à l'allocation de dépens.
19
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :
 
1. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
2. Le recours est irrecevable.
 
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 8 septembre 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Kiss
 
Le Greffier : O. Carruzzo
 
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