BGer 5A_655/2020 | |||
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BGer 5A_655/2020 vom 08.09.2020 |
5A_655/2020 |
Arrêt du 8 septembre 2020 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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1. A.________,
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représentée par Me Lionel Zeiter, avocat,
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2. B.________,
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recourantes,
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contre
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Juge de paix du district de Lausanne,
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Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne Adm cant VD.
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Objet
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mesures provisionnelles (placement à des fins d'assistance),
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recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 juillet 2020 (D920.012845-200975 149).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 mai 2020, la Juge de paix du district de Lausanne a ouvert une enquête en placement à des fins d'assistance et en institution d'une curatelle en faveur de A.________, née en 1945 (I), confirmé le placement provisoire à des fins d'assistance de la prénommée à l'EMS C.________ ou dans tout autre établissement approprié (II), invité les médecins de cet EMS à faire rapport sur l'évolution de la situation de la personne concernée et à formuler toute proposition quant à sa prise en charge, dans un délai de quatre mois dès réception de l'ordonnance (III), confirmé l'institution provisoire d'une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 445, 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (IV), maintenu le curateur provisoire (V) et défini ses tâches (VI), invité le curateur à remettre un inventaire des biens, accompagné d'un budget annuel, et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation (VII), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée et, le cas échéant, à pénétrer dans son logement (VIII), dit que les frais de l'ordonnance suivent le sort de la cause (IX) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (X).
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Statuant le 17 juillet 2020 sur recours de la personne concernée, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette ordonnance et rendu sa décision sans frais.
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2. Par écriture déposée le 17 août 2020, la personne concernée et sa fille, B.________, exercent un recours contre l'arrêt précité.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. Par lettre du 20 août 2020, l'avocat Lionel Zeiter a informé le Tribunal fédéral qu'il avait été constitué mandataire par la personne concernée; il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire (totale) en faveur de celle-ci ainsi qu'un délai pour compléter le recours.
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Par ordonnance du 24 août 2020, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête de prolongation de délai.
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Erwägung 4 | |
4.1. L'écriture des recourantes doit être traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF.
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4.2. Il résulte de la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que la fille de la recourante n° 1 n'a pas recouru contre l'ordonnance du premier juge; par l'entremise de son conseil d'office, elle est toutefois intervenue en instance cantonale, déclarant "
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Erwägung 5 | |
5.1. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que la Juge de paix avait reçu un signalement de trois médecins du département de psychiatrie de l'âge avancé du CHUV et qu'elle avait encore consulté le médecin référent de l'EMS où la personne concernée avait été placée; ces avis suffisaient pour se prononcer au stade des mesures provisionnelles. Le signalement des médecins du CHUV imposaient de surcroît l'ouverture d'une enquête tendant à l'institution d'une curatelle et à un placement à des fins d'assistance (art. 443 al. 1 CC).
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Sur le fond, l'autorité précédente a retenu en bref que le premier juge s'était basé sur un avis médical récent pour admettre que la personne concernée avait besoin d'aide; vu les signalements des médecins du CHUV des 2 et 27 avril 2020, on ne pouvait pas lui reprocher d'avoir institué une curatelle de représentation et de gestion à titre provisoire, les droits civils de l'intéressée n'ayant pas été limités. Il n'est pas non plus critiquable d'avoir nommé un curateur professionnel plutôt que sa fille ( i.e. la recourante n° 2); non seulement les relations mère-fille ont été problématiques par le passé, mais cette dernière ne collabore pas avec les intervenants sociaux et médicaux, et ne parle pas le français, ce qui fait douter de sa capacité à aider sa mère, singulièrement pour les démarches administratives. Le signalement du 27 avril 2020 - qui émane de trois médecins en psychiatrie du CHUV - mentionne que la personne concernée a un trouble délirant persistant, qu'elle a déjà été hospitalisée à de nombreuses reprises en milieu psychiatrique et que les retours à domicile ont été infructueux; l'intéressée est de nouveau hospitalisée depuis janvier 2020, des essais d'inscription à l'hôpital de jour ou de retour à son domicile ont abouti à des échecs; des tests ont également mis en évidence des troubles cognitifs sévères. Le retour au domicile de sa fille a été tenté en 2013, mais sans succès. La relation fusionnelle mère-fille constitue une source de déstabilisation psychique majeure pour la personne concernée; quant à un retour de celle-ci à son domicile avec sa fille - qui vit à U.________ -, il n'est pas envisageable. Enfin, nonobstant ses plaintes, la personne concernée s'est bien adaptée à l'EMS; le cadre du lieu et de l'équipe, ainsi que la distribution de la médication à heure fixe, ont amélioré son état global; comme ses troubles influent sur sa capacité de discernement quant aux décisions du lieu de vie, un placement à des fins d'assistance apparaît opportun pour évaluer sur un plus long terme la nécessité du maintien de cette mesure. Les souhaits relatifs à son suivi médical doivent être discutés avec l'équipe médicale, mais ne sauraient conduire à la levée de la mesure litigieuse, qui reste, en l'état du dossier, la seule solution pour stabiliser la symptomatologie de l'intéressée.
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5.2. La décision attaquée étant fondée sur l'art. 445 al. 1 CC ( Le mémoire de recours ne satisfait aucunement à cette exigence. Les recourantes ne soulèvent - même implicitement - aucun grief de nature constitutionnelle; en particulier, elles ne prétendent pas que la décision attaquée reposerait sur des constatations arbitraires au sujet de l'état de santé de la personne concernée (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités), ou procéderait d'une application insoutenable des normes topiques du droit fédéral (ATF 144 I 318 consid. 5.4. et les citations). Il s'ensuit que le recours doit être écarté d'emblée.
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6. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions de la recourante n° 1 étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il convient de rejeter sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF), qui ne concernerait au demeurant que l'indemnisation de l'écriture que son conseil a présentée en instance fédérale ( cf. supra, consid. 3). De pratique constante, il se justifie de statuer sans frais, ce qui rend dans cette mesure ladite requête sans objet.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Autant qu'elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire de la recourante n° 1 est rejetée.
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3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux recourantes, à la Juge de paix du district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 8 septembre 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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