BGer 5A_643/2020 | |||
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BGer 5A_643/2020 vom 11.09.2020 |
5A_643/2020 |
Arrêt du 11 septembre 2020 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Juge présidant,
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Marazzi et Bovey.
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Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
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Participants à la procédure
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A.A.________,
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représentée par Me Olivier Buttet, avocat,
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recourante,
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contre
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B.A.________,
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représenté par Me Sophie Beroud, avocate,
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intimé,
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C.________,
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représenté par Me Ana Rita Perez, avocate,
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Objet
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requête en retour d'un enfant (déplacement illicite CLaH80),
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recours contre le jugement de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 juillet 2020 (ME20.022424-200834 152).
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Faits : |
A. | |
A.a. A.A.________, née en 1979, de nationalité anglaise, et B.A.________, né en 1994, de nationalité suisse, se sont mariés en 2018 devant l'Officier de l'état civil de U.________.
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Leur fille C.________est née en 2018.
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A.A.________ a également six autres enfants, issus de relations différentes. Quatre enfants sont nés de sa première union, à savoir: D.________ (2001), E.________ (2004), F.________ (2007) et G.________ (2008); deux autres enfants sont nés de sa relation avec H.________, à savoir I.________ (2012) et J.________ (2014).
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A.b. Les parties se sont rencontrées au Maroc lors d'un pèlerinage; elles ont ensuite noué une relation sentimentale impliquant pour A.A.________ de nombreuses allées et venues en Suisse.
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A la suite de leur mariage, les parties se sont installées au Royame-Uni, plus précisément dans la région de Londres en Angleterre.
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A.c. Les parties ont rencontré des difficultés conjugales, B.A.________ ayant allégué, photos à l'appui, avoir été blessé par son épouse à la lèvre supérieure et ayant consulté en raison de douleurs à la main et à une dent, consécutives à une dispute entre époux.
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A.d. Le 26 mai 2020, K.________, assistant social, a rendu un rapport à l'attention des autorités judiciaires anglaises compétentes concernant la situation des enfants I.________ et J.________.
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La référence à ce rapport est contestée par la recourante. Il en ressort néanmoins objectivement que H.________exerce la garde sur les deux enfants et que, sans en avertir celui-ci, A.A.________ les a fait circoncire à l'occasion d'un droit de visite, invoquant à cet égard des motifs d'ordre religieux et médical.
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A.e. Le 2 juin 2020, B.A.________ a quitté l'Angleterre avec sa fille pour venir en Suisse. A son arrivée, il s'est installé chez ses parents à V.________.
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A la suite de cet évènement, A.A.________ a d'abord adressé le 4 juin 2020 une demande à l'autorité centrale anglaise, à savoir l'International Child Abduction & Contact Unit à Londres.
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Par courriel du 9 juin 2020 adressé à B.A.________, L.________, de la Harlow Police station, a indiqué à celui-ci que, s'il ne retournait pas avec l'enfant dans les 28 jours suivant son départ, il pourrait se rendre coupable d'enlèvement; le possible envoi du dossier au " Crown Prosecution Service " en vue d'une inculpation était évoqué, étant précisé que, selon l'avis de droit de Me M.________, avocat spécialisé en droit pénal anglais, l'infraction était passible d'une peine de prison.
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A.f. Par requête de mesures superprotectrices et protectrices de l'union conjugale du 8 juin 2020 déposée auprès du Président du Tribunal civil de l'Est vaudois (ci-après: le Président du Tribunal), B.A.________ a notamment conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparément pour une durée indéterminée, à ce que la garde sur l'enfant C.________ lui soit confiée et à ce que le droit de visite de la mère sur l'enfant s'exerce uniquement par des contacts vidéos à raison de trois fois par semaine.
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Par ordonnance de mesures superprotectrices de l'union conjugale du 9 juin 2020, le Président du Tribunal a fait droit à sa requête, citant de surcroît les parties à comparaître à une audience le 11 septembre 2020.
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Un certificat médical établi le 11 juin 2020 par le Dr N.________, spécialiste FMH en médecine interne, indique qu'il n'y a chez B.A.________ aucun argument parlant en faveur d'un trouble psychiatrique et que sa capacité de discernement ne présente aucun doute.
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B. | |
B.a. Le 12 juin 2020, A.A.________ a déposé une requête devant la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Chambre des curatelles ou cour cantonale), concluant, sous bénéfice de l'assistance judiciaire, au retour immédiat de C.________ auprès d'elle et à ce que B.A.________ remette immédiatement l'enfant au Service de protection de la jeunesse (ci-après: le SPJ) afin que celui-ci se charge de la lui remettre.
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Par requête de mesures de protection immédiate du même jour, A.A.________ a notamment conclu, principalement, à la désignation d'un curateur en faveur de l'enfant (I), à ce qu'ordre soit donné à B.A.________ de remettre immédiatement l'enfant au SPJ afin que ledit service se charge de la lui remettre (II), à ce qu'ordre soit donné au SPJ de procéder à la saisie des documents d'identité de l'enfant (III), à ce qu'il soit interdit à B.A.________ de se faire établir d'autres documents d'identité en faveur de l'enfant sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (IV) et à ce que le SPJ soit chargé de l'exécution des ch. II et III susmentionnés, cas échéant avec le concours de la force publique (V). Subsidiairement, A.A.________ a repris ses conclusions formulées sous ch. I, III et V (VII et VIII et X) et conclu à ce qu'il soit interdit à B.A.________ de quitter le territoire suisse et vaudois avec l'enfant et de l'en faire sortir sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (IX).
| 16 |
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 juin 2020, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après: la Juge déléguée) a désigné une curatrice à l'enfant et ordonné à B.A.________, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, de déposer au greffe de la Chambre des curatelles tous les documents d'identité en sa possession, lui interdisant d'en faire établir d'autres et de quitter le territoire suisse avec l'enfant et de l'en faire sortir. A.A.________ a par ailleurs été invitée à établir la teneur du droit en matière de garde (art. 8 al. 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [CLaH80]; RS 0.211.230.02) et à produire une décision ou une attestation émanant des autorités de la résidence habituelle de l'enfant constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite au sens de l'art. 3 CLaH80, le cas échéant en sollicitant l'aide de l'autorité centrale (art. 15 CLaH80).
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Le 16 juin 2020, la Juge déléguée a requis la suspension de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale jusqu'à droit connu sur la présente procédure.
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Par ordonnance de mesures de protection immédiate du 22 juin 2020, la Juge déléguée a dit que tous les documents d'identité de l'enfant et de son père devaient être déposés et demeurer en possession du greffe de la Chambre des curatelles jusqu'à droit connu sur la procédure de retour, interdit à B.A.________, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, de quitter le territoire suisse avec l'enfant et de l'en faire sortir, et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions prises à titre de mesure de protection immédiate.
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Par décision du 25 juin 2020, la Juge déléguée a par ailleurs autorisé le SPJ à organiser dans ses locaux ou dans tout autre espace sécurisé des rencontres entre l'enfant et sa mère.
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Le SPJ a établi un rapport le 2 juillet 2020, concluant à l'absence de nécessité de prendre des mesures de protection concernant l'enfant, les conditions matérielles, éducatives, affectives et sociales dans lesquelles vivait celle-ci étant adéquates. Un accompagnement pédopsychiatrique était néanmoins préconisé à titre préventif dès le prononcé de la décision.
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B.b. Par requête urgente de mesures organisationnelles du 2 juillet 2020, A.A.________ a conclu à pouvoir bénéficier d'un droit de visite quotidien sur son enfant, de 13h à 17h, s'engageant à ne pas quitter le territoire cantonal.
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Cette requête a été rejetée par décision de la Juge déléguée du 3 juillet 2020.
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B.c. Par courriel du 3 juillet 2020 adressé à la requérante, O.________, agent de police dans le comté de Hertfordshire (Angleterre), l'a informée que la police ne prendrait aucune autre mesure contre elle en ce qui concernait les allégations d'agression sur ses enfants I.________ et J.________ à la suite des circoncisions dont ils avaient fait l'objet (ndlr: traduction libre; cf. let. A.d
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B.d. Selon décision judiciaire du même jour, la Haute Cour de justice, division affaires familiales, a considéré que le déplacement de l'enfant s'était fait en violation de l'art. 3 CLaH80.
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Toujours à la même date, le Dr P.________, psychiatre au Psymplicity Healthcare à Londres, a attesté qu'il n'y avait pas de preuve de maladie mentale chez A.A.________.
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B.e. L'assistance judiciaire a été accordée à A.A.________ le 9 juillet 2020.
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Une audience s'est tenue le 10 juillet 2020 devant la Chambre des curatelles, en présence des parties et de leurs conseils, de la curatrice de l'enfant et des représentants du SPJ. Les comparants ont tous été entendus.
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B.f. Par jugement du 10 juillet 2020, la Chambre des curatelles a rejeté la requête en retour de A.A.________ (I), levé les mesures de protection prononcées les 22 juin et 3 juillet 2020 (II), réglé le sort des indemnités dues au conseil d'office de la requérante et à la curatrice de représentation de l'enfant ainsi que celui des dépens (III à VI) et déclaré sa décision exécutoire.
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C. Agissant le 10 août 2020 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.A.________ (ci-après: la recourante) conclut principalement, sous bénéfice de l'assistance judiciaire, à la réforme du jugement cantonal en ce sens que sa requête de retour est acceptée; que le retour immédiat de l'enfant auprès d'elle est ordonné; qu'ordre est donné à B.A.________ (ci-après: l'intimé) d'assurer ce retour sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, le SPJ devant à défaut s'en charger, cas échéant avec le concours des agents de la force publique; que les mesures de protection prononcées les 22 juin et 3 juillet 2020 demeurent en vigueur jusqu'au retour effectif de l'enfant; que l'intimé est astreint au versement de dépens en sa faveur d'un montant de 16'000 fr. Subsidiairement, la recourante sollicite l'annulation du jugement cantonal et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
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Invités à se déterminer, l'intimé et la curatrice de l'enfant concluent au rejet du recours; la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. La recourante a répliqué le 7 septembre 2020, annexant à ses écritures un courrier du SPJ, daté du 3 septembre 2020. Vu l'issue du recours, la Cour de céans a renoncé à inviter l'intimé à dupliquer; celui-ci s'est néanmoins déterminé spontanément le 10 septembre 2020; il n'en sera pas tenu compte.
| 31 |
D. Par décision du 14 août 2020, la Chambre des curatelles a admis la requête de la recourante tendant à la fixation en sa faveur d'un droit de visite médiatisé au Point Rencontre; celui-ci a été arrêté à deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures. La cour cantonale a en revanche refusé l'institution d'une mesure de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC, sollicitée par l'intimé.
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Considérant en droit : | |
1. La décision statuant sur la requête en retour d'enfants à la suite d'un déplacement international est une décision finale (art. 90 LTF) prise en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil, singulièrement en matière d'entraide administrative entre les États contractants pour la mise en oeuvre du droit civil étranger (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF; ATF 133 III 584 consid. 1.2; 120 II 222 consid. 2b; arrêt 5A_605/2019 du 4 septembre 2019 consid. 1.1). La Chambre des curatelles a statué en instance cantonale unique conformément à l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes du 21 décembre 2007 (LF-EEA; RS 211.222.32); il y a ainsi exception légale au principe du double degré de juridictions cantonales (art. 75 al. 2 let. a LTF; arrêt 5A_301/2019 du 25 juin 2019 consid. 1). La recourante, qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), a agi à temps (art. 100 al. 2 let. c LTF).
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Erwägung 2 | |
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 let. a et b LTF), le Tribunal fédéral appliquant le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si celles-ci ont été établies en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire selon l'art. 9 Cst. (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 II 304 consid. 2.4) - et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
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2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence; arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 non publié in ATF 142 III 617). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
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Il s'ensuit que le courrier du SPJ, daté du 3 septembre 2020 et annexé à la réplique de la recourante, est irrecevable.
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3. Le recours a pour objet le retour en Grande-Bretagne de la fille des parties au regard des dispositions de la CLaH80.
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3.1. La CLaH80 a pour but d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant et de faire respecter de manière effective dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existants dans un autre État contractant (art. 1 CLaH80). A teneur de l'art. 4 CLaH80, la Convention s'applique à tout enfant de moins de 16 ans qui avait sa résidence habituelle dans un État contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite (art. 5 CLaH80).
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Le retour de l'enfant dans son pays de provenance ne peut être ordonné que si le déplacement est illicite au sens de l'art. 3 CLaH80 et si aucune des exceptions au retour prévues par l'art. 13 CLaH80 n'est réalisée. Le déplacement ou le non-retour de l'enfant est considéré comme illicite au sens de l'art. 3 CLaH80, lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (let. a), et que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour (let. b). En matière internationale, le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence (art. 5 let. a CLaH80).
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3.2. La Suisse et le Royaume-Uni, qui comprend la Grande-Bretagne, ont tous deux ratifié la CLaH80.
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Il est établi que C.________ se trouvait en Grande-Bretagne immédiatement avant son déplacement en Suisse avec son père. L'illicéité de ce déplacement, qui n'est du reste pas contestée par l'intimé, doit de surcroît être confirmée: il ressort en effet des dispositions topiques du droit anglo-saxon, relevées par la cour cantonale, que les parents mariés ont tous deux l'autorité parentale sur leur enfant; il résulte au demeurant de la décision judiciaire du 3 juillet 2020 de la Haute Cour de justice, division affaires familiales, que le déplacement de l'enfant s'est fait en violation de l'art. 3 CLaH80.
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Les dispositions de la CLaH80 sont applicables au cas d'espèce.
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4. Il s'agit avant tout de déterminer la recevabilité du rapport établi le 26 mai 2020 par les services sociaux anglais et destiné à l'attention des autorités judiciaires anglaises dans le contexte de la relation entre la recourante, ses enfants I.________ et J.________, et le père de ceux-ci, H.________.
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4.1. La cour cantonale, qui s'est largement fondée sur ce document pour exclure le retour de C.________ au Royaume-Uni auprès de sa mère, a relevé à cet égard que, conformément à l'art. 296 al. 1 CPC ici applicable, elle était habilité à établir les faits d'office et à administrer toute mesure probatoire nécessaire à cet effet. Elle a ainsi admis la recevabilité du rapport contesté: même s'il ne concernait pas directement C.________, ce document était récent et contenait de nombreuses informations objectives sur la situation familiale de la recourante; les règles anglaises de confidentialité de documents émanant de la protection de l'enfance n'avaient pas à être examinées.
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4.2. Invoquant la violation de son droit d'être entendu, la recourante reproche à la cour cantonale ne pas avoir instruit la confidentialité de ce rapport. Elle affirme que celui-ci n'était pas destiné à l'intimé qui l'aurait ainsi illicitement divulgué, soulignant à ce propos qu'elle aurait d'ailleurs " de bonnes raisons de penser que ce document a[urait] été obtenu grâce à un accès indu à son ordinateur ". Conformément à l'art. 152 al. 2 CPC, il ne pouvait en conséquence être admis à titre d'offre de preuve dans la procédure, la cour cantonale ayant ainsi arbitrairement établi les faits et apprécié les preuves en s'y référant presque exclusivement.
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Erwägung 4.3 | |
4.3.1. Les litiges relatifs à l'enlèvement international d'enfant sont, par essence, de nature internationale. Dans de tels cas, le Tribunal fédéral doit vérifier d'office et avec un plein pouvoir d'examen le droit applicable. Cet examen se fait sur la base du droit suisse en tant que
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4.3.2. Aux termes de l'art. 152 al. 2 CPC, le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant. Contrairement à la preuve irrégulière, recueillie en violation d'une règle de procédure, la preuve illicite est obtenue en violation d'une norme de droit matériel, laquelle doit protéger le bien juridique lésé contre l'atteinte en cause (ATF 140 III 6 consid. 3.1 et les références doctrinales). Conformément à l'art. 152 al. 2 CPC, la preuve obtenue illicitement n'est utilisable que d'une manière restrictive. Le juge doit en particulier procéder à une pesée de l'intérêt à la protection du bien lésé par l'obtention illicite et de l'intérêt à la manifestation de la vérité (ATF 140 III 6 consid. 3.1 et les références citées). La maxime procédurale applicable dans le cas particulier peut jouer un rôle à ce dernier égard (parmi plusieurs: RÜEDI, Materiell rechtswidrig beschaffte Beweismittel im Zivilprozess, in BERTI ET AL. (éd.), Études de droit de procédure civile suisse, vol. 1, 2009, n. 327 ss; GUYAN, in Basler Kommentar, 3e éd. 2017, n. 13 ad art. 152 CPC; BRÖNNIMANN, in Berner Kommentar, 2012, n. 51 ad art. 152 CPC; SCHMID, in Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 15 ad art. 152 CPC).
| 48 |
La maxime inquisitoire illimitée est applicable lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC). En vertu de ce principe, le juge a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références). En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves, même si la maxime inquisitoire doit être relativisée par leur devoir de collaborer, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).
| 49 |
4.4. La recourante fonde le caractère illicite du moyen de preuve litigieux sur la supposition que l'intimé l'aurait prétendument obtenu grâce à un accès indu à son ordinateur. Il ne s'agit néanmoins que d'une hypothèse, que l'intéressée n'est pas en mesure d'appuyer concrètement: contrairement à ce qu'elle prétend, il n'appartient pas à l'intimé de démontrer la licéité de l'obtention dudit moyen de preuve en tant que c'est elle qui en invoque l'illicéité.
| 50 |
Tout au plus peut-on retenir que ce rapport, dont la confidentialité n'est certes pas contestée, a été obtenu sans l'autorisation des autorités judiciaires anglaises en charge de l'affaire opposant la recourante à H.________, père de ses enfants I.________et J.________. Déterminer si cette absence d'autorisation rend illicite la production de ce rapport peut cependant demeurer indécis. L'on se trouve en effet ici dans le contexte d'un déplacement illicite d'enfant, soumis à la maxime inquisitoire illimitée conformément au Code de procédure civile suisse applicable en l'espèce, dont l'issue doit de surcroît être tranchée rapidement (art. 11 CLaH80). L'urgence et l'intérêt à l'établissement de la vérité que nécessite le cas particulier relèguent au second plan l'absence d'autorisation à la divulgation des faits relatés dans ce rapport. Ces considérations rendent sans objet le grief de violation du droit d'être entendu de la recourante, invoqué dans le sens d'un défaut d'instruction des règles de confidentialité du droit anglo-saxon.
| 51 |
L'on relèvera encore que, même s'il concerne plus spécifiquement la situation des enfants I.________et J._________, le rapport contesté donne également des indications sur le contexte familial de la recourante et de l'ensemble de ses enfants, en sorte que l'on ne saurait conclure que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en s'y référant. A supposer enfin que sa contextualisation fût nécessaire, il était parfaitement loisible à la recourante d'y procéder en produisant les pièces idoines, ainsi que le souligne à juste titre l'intimé.
| 52 |
5. Il s'agit dans un second temps de déterminer si le refus d'ordonner le retour immédiat de l'enfant C.________ est conforme aux dispositions de la CLaH80.
| 53 |
5.1. Lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat (art. 1 let. a, 3 et 12 al. 1 CLaH80), à moins que l'une des exceptions prévues à l'art. 13 CLaH80 ne soit réalisée (cf. parmi plusieurs: arrêts 5A_548 et 551/2020 du 5 août 2020 consid. 5; 5A_990/2010 du 21 janvier 2020 consid. 4.2; 5A_162/2019 du 24 avril 2019 consid. 4.1 et les références), étant précisé que celles-ci doivent être interprétées de manière restrictive, le parent ravisseur ne devant tirer aucun avantage de son comportement illégal (arrêt de la Cour EDH du 22 juillet 2014, Rouiller contre Suisse, requête n° 3592/08, § 67; arrêts 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 5.1 et les nombreuses références; 5A_990/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4.2).
| 54 |
5.1.1. Selon l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80, l'autorité judiciaire de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque le parent ravisseur qui s'oppose à son retour établit que l'autre parent qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour.
| 55 |
Il n'est pas contesté ici que cette condition n'est pas réalisée en l'espèce.
| 56 |
5.1.2. Selon l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, l'autorité judiciaire de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsqu'il existe un risque grave que ce retour ne l'expose à un danger physique ou psychique ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. Seuls des risques graves doivent être pris en considération, à l'exclusion de motifs liés aux capacités éducatives des parents, dès lors que la CLaH80 n'a pas pour but de statuer au fond sur le sort de l'enfant, notamment sur la question de savoir quel parent serait le plus apte à l'élever et à prendre soin de lui; la décision à ce sujet revient au juge du fait de l'État de provenance et la procédure de retour tend uniquement à rendre possible une décision future à ce propos (art. 16 et 19 CLaH80; ATF 133 III 146 consid. 2.4; 131 III 334 consid. 5.3; arrêt 5A_990/2019 du 21 janvier 2020 consid. 5.1).
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5.1.2.1. L'application de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80 est précisée par l'art. 5 LF-EEA, qui énumère une série de cas dans lesquels le retour de l'enfant ne peut plus entrer en ligne de compte parce qu'il placerait celui-ci dans une situation manifestement intolérable (Message concernant la mise en oeuvre des conventions sur l'enlèvement international d'enfants ainsi que l'approbation et la mise en oeuvre des conventions de La Haye en matière de protection des enfants et des adultes, du 28 février 2007, FF 2007 p. 2433, n° 6.4). Ainsi, le retour de l'enfant ne doit pas être ordonné notamment lorsque le placement auprès du parent requérant n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant (let. a); le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant dans l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement ou que l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui (let. b) ou le placement auprès de tiers n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant (let. c; notamment: arrêts 5A_990/2019 du 21 janvier 2020 consid. 5.1.1; 5A_162/2019 du 24 avril 2019 consid. 6.2.3; 5A_936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6.3.1; 5A_479/2012 du 13 juillet 2012 consid. 5.1, publié in PJA 2012 p. 1630 et in SJ 2013 I p. 29). Les conditions posées à l'art. 5 LF-EEA n'ont pour objet que de clarifier les dispositions conventionnelles, et non pas de se substituer à elles. Le terme " notamment " signifie que ne sont énumérés que quelques cas de figure qui - bien qu'essentiels - n'empêchent pas que l'on se prévale de la clause prévue dans la convention (Message précité, FF 2007 p. 2433, n° 6.4; arrêt 5A_936/2016 précité, ibid.).
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5.1.2.2. S'agissant plus particulièrement de la séparation de l'enfant et du parent ravisseur, il faut avant tout tenir compte du fait que le critère du retour intolérable dans le pays d'origine concerne l'enfant lui-même, et non les parents. Cela signifie que le retour peut entraîner, selon les circonstances, une séparation entre l'enfant et sa personne de référence, séparation qui ne constitue pas encore à elle seule une cause de refus du retour (ATF 130 III 530 consid. 3). Lorsque le parent ravisseur, dont l'enfant ne devrait pas être séparé de lui, crée lui-même une situation intolérable pour l'enfant en refusant de le raccompagner, alors qu'on peut l'exiger de lui, il ne peut pas invoquer la mise en danger de l'enfant à titre d'exception au retour; à défaut, le parent ravisseur pourrait décider librement de l'issue de la procédure de retour (ATF 130 III 530 consid. 2; arrêts 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 5.3; 5A_936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6.3.1 et les références). Un retour du parent ravisseur avec l'enfant, au sens de l'art. 5 let. b LF-EEA, ne peut, par exemple, pas être exigé si ce parent s'expose à une mise en détention, ou s'il a noué en Suisse des relations familiales très solides, notamment après un nouveau mariage. Il doit s'agir toutefois de situations exceptionnelles, dans lesquelles il ne peut être raisonnablement exigé du parent ravisseur qu'il retourne dans le pays de dernière résidence de l'enfant aux fins d'y attendre qu'il soit jugé définitivement sur les droits parentaux. Le caractère intolérable du retour de l'enfant doit, dans tous les cas, être établi clairement, à défaut de quoi le retour doit être ordonné (parmi plusieurs: arrêts 5A_548 et 551/2020 du 5 août 2020 consid. 5.2.1.2; 5A_990/2019 du 21 janvier 2020 consid. 5.1.2; 5A_936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6.3.1 et les références).
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5.2. La cour cantonale a refusé le retour de l'enfant en référence à l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, estimant d'abord que le placement de la fillette auprès de sa mère ne serait pas dans son intérêt au sens de l'art. 5 let. a LF-EEA.
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5.2.1. La conclusion à laquelle parvient la cour cantonale se fonde sur un faisceau d'éléments ressortant du rapport social établi en mai 2020, à savoir: l'incapacité de la recourante à s'occuper de I.________ et J.________, situation nécessitant le transfert de leur garde à leur père; son indisponibilité pour ses quatre premiers fils suite à la relation entretenue avec H.________, puis l'intimé; la circoncision de I.________ et J.________ sans en référer à leur père et le contexte émotionnel engendré par celle-ci; un environnement familial compliqué et malsain, illustré par une tentative de meurtre à l'encontre de la recourante par son premier époux et des comportements sexuels inappropriés de F.________ sur certains de ses frères; l'orientation religieuse versatile de l'intéressée (tour à tour chrétienne, musulmane puis juive, tout en incitant ses enfants à être bouddhistes); sa difficulté à collaborer avec les intervenants lorsque ceux-ci n'étaient pas en accord avec elle. A cela s'ajoutait l'attitude procédurale de la recourante: celle-ci n'hésitait pas en effet à adapter son discours au gré des circonstances, portant le voile et invoquant ses profondes convictions religieuses devant la curatrice pour nuancer ensuite ses propos en audience; elle ne tenait par ailleurs nullement compte des recommandations des professionnels et intervenants, dépassant systématiquement le cadre des visites imposé par le SPJ et insistant auprès de sa fille pour l'allaiter alors que l'assistante sociale lui préconisait de laisser l'enfant venir spontanément à elle pour ce faire. Combinant ces différents éléments entre eux, les juges cantonaux en ont conclu que la recourante pouvait être maltraitante sur le plan physique, mais surtout psychique, sans qu'elle s'interrogeât sur l'inadéquation de son comportement et sans que le certificat médical qu'elle avait produit permît de lever les doutes au sujet de sa stabilité psychologique.
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Erwägung 5.2.2 | |
5.2.2.1. Il s'agit d'abord de relever que l'ordre du retour immédiat de l'enfant dans son pays de provenance implique nécessairement une appréciation de l'environnement qui y prévaut; quoi qu'en pense la recourante, cette appréciation ne préjuge pas de ses capacités éducatives, ni de l'attribution de la garde, qui ne sont nullement objet de la présente procédure.
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5.2.2.2. Il faut ensuite admettre que l'essentiel de l'argumentation développée par la recourante à l'encontre de l'appréciation cantonale est appellatoire, l'intéressée se limitant à s'arrêter sur chacun des éléments sus-décrits pris isolément pour y opposer sa propre appréciation, sans parvenir ainsi à affaiblir la portée globale de celle de l'autorité cantonale.
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Il en est notamment ainsi lorsque, se référant à son indisponibilité à s'occuper de ses quatre premiers enfants alors qu'elle voyageait beaucoup avec H.________ - père de ses cinquième et sixième enfants -, elle qualifie cette circonstance de lointaine et révolue; lorsqu'elle justifie la décision unilatérale de circoncire I.________et J.________ par des motifs d'ordre médical et relève l'impossibilité pour sa fille de subir une telle intervention; de même lorsqu'elle indique ne pas saisir le caractère malsain du contexte familial ni percevoir en quoi sa prétendue indécision religieuse serait constitutive d'un danger pour l'enfant ou encore quand elle relativise le dépassement du cadre imposé par le SPJ ainsi que son absence de prise en compte du conseil de l'assistante sociale à propos de sa volonté d'allaiter sa fille. Prétendre enfin que l'autorité cantonale lui aurait reproché de refuser de porter le voile en audience confine à la témérité.
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Vu l'ensemble des éléments décrits par la cour cantonale à propos de l'environnement et du comportement de la recourante, l'on ne saurait par ailleurs reprocher aux juges cantonaux d'avoir arbitrairement relativisé la portée du certificat médical établi par le Dr P.________ (let. B.d supra), dont l'intéressée indique elle-même qu'il résulte d'une séance d'une heure, relevant d'une pratique standard dans les situations familiales au Royaume-Uni; contrairement à ce que paraît prétendre la recourante, la violation de son droit d'être entendu n'entre pas en considération à cet égard.
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5.2.2.3. La recourante reproche également à la cour cantonale d'avoir uniquement instruit à charge, sans expliquer les raisons pour lesquelles elle excluait les éléments factuels positifs la concernant, à savoir: le fait qu'elle séjournait depuis près de deux mois en Suisse avec les quatre enfants dont elle avait la garde afin d'être au plus près de sa fille; son caractère tolérant, sa disponibilité, l'absence d'opposition de I.________ et J.________ à leur circoncision, l'envie de ceux-ci d'être avec elle et la reprise des relations personnelles préconisée par l'assistant social, éléments ressortant tous du rapport établi par celui-ci; son attitude adéquate et attentive avec sa fille, reconnue par le SPJ.
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L'argumentation développée par la recourante souffre des mêmes carences qu'elle adresse à l'autorité cantonale en tant que les éléments qu'elle relève en sa faveur sont sortis de leur contexte: ils nécessitent ainsi d'être relativisés. Les circonstances entourant la circoncision des enfants sont loin d'être aussi anodines que le prétend la recourante, l'assistant social soulignant à cet égard que cette situation avait placé les enfants dans un important conflit de loyauté et avait créé un traumatisme chez l'un d'eux, relevé par son enseignante qui avait préconisée un suivi psychologique. L'instauration d'un droit de visite non surveillé en faveur de la recourante s'agissant de ses fils I.________ et J.________ a certes été préconisé par l'assistant social, celui-ci estimant néanmoins le contexte familial suffisamment préoccupant pour maintenir l'intervention des services de protection de la jeunesse anglais. L'attitude adéquate de la recourante face à sa fille n'a enfin nullement été niée par la cour cantonale: il sied néanmoins de relever à cet égard que la visite était médiatisée et que l'intéressée n'a par ailleurs jamais respecté les exigences posées par les intervenants sociaux quant au cadre de la visite.
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5.2.2.4. Enfin, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir écarté différentes offres de preuve qu'elle proposait, ce en violation de son droit d'être entendu et de son droit à la preuve. Elle affirme à cet égard que, contrairement à ce qu'avait retenu la cour cantonale, elle avait produit bien plus que divers documents et attestations provenant de ses proches; certains documents avaient par ailleurs une importance élevée et nécessitaient d'être admis et étudiés.
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Il s'agit d'opposer avant tout à la recourante que le grief qu'elle développe a trait non pas à son droit d'être entendu ou à son droit à la preuve, mais à l'appréciation des preuves. Les remarques suivantes s'imposent à ce dernier égard. Les documents attestant de l'illicéité du déplacement sont d'abord sans pertinence en tant que cette illicéité, avérée, n'est pas contestée par l'intimé. La plupart des témoignages fournis, outre qu'ils émanent pour la plupart de personnes proches de la recourante (thérapeute ou psychologue ayant suivi l'intéressée, pédiatre, voisin), sont ensuite très généraux, sans pouvoir ainsi être déterminants, ainsi " A.A.________ wants good for her family and everyone near " (déclaration de sa " thérapeute "), " Mum reports that she [C.________] was being breastfed up to the point where she was taken by her father and understandably this had caused undue distress both to A.A.________ and may well have caused some distress to C.________ as well " (déclaration du pédiatre) ou encore " In the time I have known Mrs A.________ I can say that she puts her family and her children first " (déclaration d'un ancien voisin). Les déclarations des enseignants des fils aînés de la recourante - dépeignant en substance la recourante comme une mère exceptionnelle - ne sont pas elles non plus décisives en tant qu'elles s'opposent à celles de l'enseignante de I.________ et de J.________ - décrivant l'intéressée comme une personne manipulatrice. Enfin, la portée du rapport établi par la Dresse Q.________ doit elle également être relativisée dès lors que l'on ignore le contexte dans lequel ce médecin a été mandaté, si ce n'est qu'aux dires de la recourante elle-même, ce rapport a été établi dans l'urgence, sur sa seule initiative et sans entendre l'intimé.
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5.2.3. En définitive et vu les développements qui précèdent, l'on ne peut reprocher à la cour cantonale d'avoir arbitrairement établi les faits et apprécié les preuves lui permettant d'évaluer le contexte familial auquel l'enfant serait confrontée en cas de retour en Angleterre auprès de sa mère. Aucune violation des art. 13 al. 1 let. b CLaH80 et 5 let. a LF-EEA n'est dès lors à constater.
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5.3. La cour cantonale a ensuite exclu que l'enfant pût retourner en Angleterre accompagnée de son père.
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5.3.1. Elle a estimé à cet égard qu'il résultait d'un courriel du 9 juin 2020 de la Harlow Police station que, dans la mesure où l'intimé n'était pas revenu avec l'enfant au Royaume-Uni dans les 28 jours suivant son départ, il risquait d'être poursuivi pour enlèvement, infraction passible d'une peine de prison selon l'avis de droit d'un avocat spécialisé en droit pénal anglais. A cela s'ajoutait que l'on ignorait comment l'intimé pourrait subvenir à ses besoins en Angleterre et que celui-ci avait rendu vraisemblable avoir fait l'objet de violence domestique de la part de son épouse.
| 72 |
La recourante ne s'exprime pas sur la possibilité d'un retour de l'enfant accompagnée par son père.
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5.3.2. La situation économique du parent ravisseur en cas de retour avec l'enfant dans le pays de provenance n'est pas déterminante au regard des critères établis par la jurisprudence (consid. 5.1.2.2 Il ressort néanmoins des déclarations de l'intimé devant la cour cantonale que la recourante a ouvert une procédure pénale à son encontre en Angleterre, un avocat se chargeant de la procédure sur place. Cette circonstance n'est pas contestée par la recourante; celle-ci ne met pas non plus en doute que la procédure pourrait entraîner une arrestation et une mise en détention de l'intimé selon l'avis de droit d'un pénaliste anglais. Dans ces circonstances et faute de toute allégation contraire de la recourante sur ce point, il faut admettre qu'en rentrant au Royaume-Uni, l'intimé risque d'être exposé à l'emprisonnement, circonstance rendant intolérable un retour de l'enfant dans ce pays sous sa surveillance.
| 74 |
5.4. Enfin, les juges cantonaux ont écarté l'éventualité d'un placement de l'enfant auprès d'un tiers.
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Ils ont indiqué à ce propos que les allégations de la recourante selon lesquelles l'intimé visionnerait de la pédopornographie n'étaient pas suffisamment vraisemblables et qu' a contrario, les conditions matérielles, éducatives, affectives et sociales dans lesquelles il vivait avec l'enfant étaient adéquates, le SPJ ayant d'ailleurs constaté qu'aucune mesure de protection n'était nécessaire en faveur de l'enfant.
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A nouveau, la recourante ne se prononce pas à cet égard.
| 77 |
Il convient de confirmer la motivation pertinente de la cour cantonale à ce sujet, étant précisé qu'une telle mesure de placement ne peut qu'être en l'état écartée, vu le très jeune âge de l'enfant et la séparation de son parent de référence, qu'elle impliquerait nécessairement.
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6. La recourante soutient enfin qu'en refusant le retour immédiat de l'enfant auprès d'elle, la décision querellée violerait l'art. 8 CEDH: non seulement elle empêcherait une réunification familiale, mais elle ratifierait le comportement illicite de l'intimé.
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6.1. En matière d'enlèvement international d'enfants, les obligations que l'art. 8 CEDH fait peser sur les États contractants doivent notamment s'interpréter en tenant compte de la CLaH80 (parmi plusieurs: arrêts CourEDH Iglesias Gil et A.U.I. c. Espagne du 29 avril 2003, requête no 56673/00, § 51; Ignaccolo-Zenide c. Roumanie du 25 janvier 2000, requête no 31679/96, § 95). Le point décisif consiste ainsi à savoir si le juste équilibre devant exister entre les intérêts concurrents en jeu - ceux de l'enfant, ceux des deux parents et ceux de l'ordre public - a été ménagé, dans les limites de la marge d'appréciation dont jouissent les États en la matière (arrêt CourEDH Maumousseau et Washington c. France du 6 décembre 2007, requête no 39388/05, § 79), en tenant compte toutefois de ce que l'intérêt supérieur de l'enfant doit constituer la considération déterminante (arrêt CourEDH Gnahoré c. France, requête no 40031/98 du 19 septembre 2000, § 59). Celui-ci présente un double aspect: d'une part, il prévoit que les liens entre le mineur et sa famille doivent être maintenus, sauf dans les cas où celle-ci se serait montrée particulièrement indigne; d'autre part, il s'agit de garantir à l'enfant une évolution dans un environnement sain (parmi d'autres: arrêts CourEDH Vladmimir Ushakov c. Russie du 18 juin 2019, requête no 15122/17 § 80; K.H. c. Pologne du 20 octobre 2015, requête no 6809/14 §§ 33-34; Elsholz c. Allemagne [GC] du 13 juillet 2000, requête no 25735/94, § 50; Marsálek c. République tchèque du 4 avril 2006, requête no 8153/04, § 71).
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Dans le cadre d'une demande de retour faite en application de la Convention de La Haye, la notion d'intérêt supérieur de l'enfant doit s'apprécier à la lumière des exceptions prévues par la Convention de La Haye et notamment de l'existence d'un " risque grave " au sens de l'art. 13 let. b CLaH80 (arrêt CourEDH X c. Lettonie [GC] du 26 novembre 2013, requête no 27853/09, §§ 100-101). L'appréciation en la matière revient en premier lieu aux autorités nationales, qui bénéficient de contacts directs avec les intéressés. Celles-ci jouissent pour ce faire d'une certaine marge d'appréciation, laquelle s'accompagne toutefois d'un contrôle européen en vertu duquel la CourEDH examine sous l'angle de la Convention les décisions qu'elles ont rendues dans l'exercice de ce pouvoir (par exemple: arrêts CourEDH Hokkanen c. Finlande du 23 septembre 1994, requête no 19823/92, § 55; X c. Lettonie [GC] du 26 novembre 2013, requête no 27853/09, § 101).
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6.2. Il a été ici admis que la cour cantonale n'a pas violé l'art. 13 CLaH80 et sa mise en oeuvre en droit suisse, prévue par l'art. 5 LF-EEA, l'intérêt supérieur de l'enfant eu égard à son environnement familial ayant été dûment pris en considération sans que l'on puisse retenir une violation du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale quant à l'existence d'un risque grave pour la fillette en cas de retour dans son pays de provenance (consid. 5
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7. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
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Les art. 26 CLaH80 et 14 LF-EEA prévoient la gratuité de la procédure; toutefois, conformément aux dispositions de l'art. 42 CLaH80 et par application de l'art. 26 al. 3 CLaH80, la Grande-Bretagne a déclaré qu'elle ne prendra en charge les frais visés à l'alinéa 2 de l'art. 26 que dans la mesure où ces frais sont couverts par son système d'aide judiciaire. La Suisse applique dans ce cas le principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, RS 0.111), en sorte que la procédure devant le Tribunal fédéral n'est pas gratuite (arrêts 5A_936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 8; 5A_840/2011 du 13 janvier 2012 consid. 6). Vu les circonstances, la requête d'assistance judiciaire de la recourante est admise (art. 64 al. 1 LTF) et son avocat lui est ainsi désigné comme conseil d'office. Celui-ci sera indemnisé par la Caisse du Tribunal fédéral. Les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont font partie les frais de représentation de la mineure (arrêts 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 6; 5A_840/2011 du 13 janvier 2012 consid. 6), sont mis à la charge de la recourante qui succombe, mais sont provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 4 LTF). La recourante versera cependant des dépens à l'intimé (68 al. 1 et 2 LTF), l'octroi de l'assistance judiciaire ne l'en dispensant pas (ATF 122 I 322 consid. 2c; arrêts 5C.5/2005 du 23 juin 2005 consid. 4 non publié in ATF 131 III 542; arrêt 5A_936/2016 précité ibid.). Toutefois, au cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil de l'intimé une indemnité à titre d'honoraires d'avocat d'office. La Caisse du Tribunal fédéral versera en outre une indemnité à la curatrice de l'enfant, qui a été invitée à se déterminer.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est admise et Me Olivier Buttet lui est désigné comme avocat d'office.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. Ils sont provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral.
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4. Une indemnité de 2'000 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante; au cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil de l'intimé, Me Sophie Beroud, une indemnité de 2'000 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.
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5. Une indemnité de 2'000 fr., supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à Me Olivier Buttet à titre d'honoraires d'avocat d'office.
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6. La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Ana Rita Perez, curatrice de l'enfant, une indemnité de 2'000 fr.
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7. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, au Service de protection de la jeunesse et à l'Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants.
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Lausanne, le 11 septembre 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : La Greffière :
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von Werdt de Poret Bortolaso
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