BGer 6B_719/2020 | |||
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BGer 6B_719/2020 vom 11.09.2020 |
6B_719/2020 |
Arrêt du 11 septembre 2020 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Dyens.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton du Jura,
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intimé.
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Objet
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Demande de révision (utilisation abusive d'une installation de télécommunication), frais de justice, irrecevabilité,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale, du 28 mai 2020 (CP 4 / 2020).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par jugement du 17 octobre 2019 (CP 19/2019), la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a confirmé le jugement du 12 février 2019 du juge pénal du Tribunal de première instance (affaire TPI 125/2018) déclarant A.________ coupable d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication, infraction commise sur le territoire jurassien, éventuellement ailleurs en Suisse, entre le 24 novembre 2017 et le 15 décembre 2017, au préjudice de B.________. Ce même jugement condamnait A.________ à une amende contraventionnelle de 200 fr., avec peine de substitution de 2 jours, ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour tort moral de 500 francs.
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Par arrêt du 29 janvier 2020 (6B_1287/2019), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale formé par A.________ contre le jugement cantonal précité.
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2. Par jugement du 28 mai 2020 (CP 4/2020), la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a jugé manifestement irrecevable la demande de révision déposée par A.________ à l'encontre des décisions susmentionnées.
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Par acte du 15 juin 2020, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 28 mai 2020. Il conclut à l'annulation de ce dernier et à son acquittement des faits qui lui sont reprochés, ainsi qu'au remboursement de ses frais de défense. Il conclut également au retrait de la poursuite n° xxx engagée par Me C.________ et à la mise des frais à la charge de la partie plaignante et/ou du conseil précité.
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3. Le complément d'écritures et ses annexes déposés par le recourant en date du 7 septembre 2020 constituent des moyens nouveaux et sont dès lors irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).
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4. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).
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En l'espèce, le recourant se limite pour l'essentiel à rediscuter de façon appellatoire, partant irrecevable, différents éléments de fait relatifs à sa cause, qui a du reste déjà fait l'objet d'un arrêt d'irrecevabilité rendu par la cour de céans le 29 janvier 2020 (6B_1287/2020). Cela étant, on ne parvient pas à discerner dans son écriture une quelconque argumentation topique destinée à démontrer en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en retenant, en substance, qu'il n'avait présenté, dans le cadre de sa demande de révision, aucun fait ou moyen de preuve nouveau qui aurait été ignoré au préalable. Quoi qu'il en dise, le recourant n'avance aucun argument de nature à infirmer ce qui précède ou, plus généralement, à mettre en exergue une violation des art. 410 ss CPP. On rappellera au demeurant que la révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74). Au surplus, c'est en vain que le recourant soutient que le "stalking" n'existe pas en droit suisse, puisque l'incrimination retenue à son encontre est celle d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication au sens de l'art. 179septies CP.
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5. Le recours est manifestement irrecevable (cf. art. 42 al. 2 LTF et 106 al. 2 LTF), ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale.
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Lausanne, le 11 septembre 2020
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Dyens
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