BGer 1C_466/2020 | |||
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BGer 1C_466/2020 vom 14.09.2020 |
1C_466/2020 |
Arrêt du 14 septembre 2020 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Chaix, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Secrétariat d'Etat aux migrations,
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Quellenweg 6, 3003 Berne.
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Objet
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rejet de la demande de naturalisation facilitée,
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 24 août 2020 (F-672/2019).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision du 22 janvier 2019, le Secrétariat d'Etat aux migrations a rejeté la demande de naturalisation facilitée déposée le 11 août 2015 par A.________ aux motifs que la communauté conjugale n'était pas effective, que le requérant n'était pas intégré au niveau professionnel et que sa situation financière était mauvaise.
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Le Tribunal administratif fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé contre cette décision par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 24 août 2020 que ce dernier a déféré auprès du Tribunal fédéral le 4 septembre 2020 en concluant à ce que la naturalisation facilitée lui soit octroyée sans délai.
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2. La voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte contre les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral en matière de naturalisation facilitée (art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110], notamment art. 83 let. b LTF a contrario). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et qui s'est vu refuser la naturalisation facilitée, a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.
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3. Le recourant demande à être entendu personnellement par le Tribunal fédéral. Ce dernier statue par voie de circulation (art. 58 al. 2 LTF). Selon l'art. 57 LTF, le président peut toutefois exceptionnellement ordonner des débats. Il n'y est tenu que dans la mesure où des règles de rang supérieur l'y obligent. Or, l'art. 29 al. 2 Cst. ne garantit pas, de façon générale, le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76). Le recourant ne fait valoir aucun motif qui commanderait impérativement son audition.
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4. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
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5. Le Tribunal administratif fédéral a rappelé qu'en vertu de l'art. 27 al. 1 de la loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952, applicable en l'espèce, un étranger peut, à la suite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). Il a rappelé que la notion de communauté conjugale au sens de cette dernière disposition présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais implique de surcroît une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (ATF 135 II 161 consid. 2). Dans la mesure où la communauté conjugale doit subsister durant toute la procédure, l'octroi de la naturalisation est en principe exclu si elle n'existe plus au moment du prononcé de la décision. Lorsque les époux cessent d'avoir un domicile unique, il convient de considérer que la communauté conjugale n'existe plus. Il peut néanmoins être exceptionnellement admis que la communauté subsiste pour autant que la création de domiciles séparés repose sur des motifs plausibles, à savoir des circonstances extraordinaires survenues indépendamment de la volonté du couple, et que la stabilité du mariage ne soit manifestement pas en cause. De telles raisons peuvent consister notamment, selon la jurisprudence, en des contraintes professionnelles ou de santé (ATF 121 II 49 consid. 2b).
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Appliquant ces principes au cas d'espèce, le Tribunal administratif fédéral a constaté que le recourant n'avait pas rendu plausibles les motifs pour lesquels il vivait séparé de son épouse depuis juillet 2008. Il ne ressortait nullement des certificats médicaux versés au dossier que des lieux de vie séparés seraient dictés par une nécessité médicale, respectivement par la maladie de son épouse qui souffre de troubles psychotiques avec de fréquentes décompensations et épisodes hallucinatoires. Le recourant ne pouvait prétendre à la fois devoir être présent aux côtés de son épouse en permanence et toujours, pour des raisons médicales, être dans l'obligation d'avoir un logement séparé. Ainsi, la séparation des logements relevait bien plutôt d'un choix de vie que d'une situation imposée par des circonstances extraordinaires sur lesquelles les époux n'auraient aucune influence. Même si l'on pouvait envisager qu'elle n'est pas totalement vidée de sa substance, l'union que le recourant forme avec son épouse ne répondait pas à la définition d'une communauté conjugale vécue au sens de l'art. 27 aLN et de la jurisprudence y relative. Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours pour ce motif sans examiner si les autres conditions posées à l'octroi de la naturalisation facilitée étaient réalisées.
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Le recourant s'en prend aux constatations faites par le Secrétariat d'Etat aux migrations dans sa lettre du 12 juin 2018 selon lesquelles il était illégalement en Suisse, que sa femme était plus âgée que lui et qu'il était demandeur d'asile, qui seraient tour à tour non pertinentes, attentatoires à sa vie privée et discriminatoires au sens des art. 8 et 12 CEDH. Ce faisant, il perd de vue que seul l'arrêt du Tribunal administratif fédéral fait l'objet du recours devant le Tribunal fédéral et que cette juridiction n'a nullement confirmé le refus de la naturalisation facilitée du recourant pour l'un ou l'autre de ces motifs, de sorte que la violation alléguée des art. 8 et 12 CEDH tombe à faux. Le Tribunal administratif fédéral a considéré que le recourant n'avait donné aucune explication convaincante sur les raisons pour lesquelles le couple disposait de deux domiciles séparés depuis plus de dix ans, en répondant aux arguments soulevés à ce propos. Or, le recourant ne s'attache pas à démontrer, comme il lui incombait de le faire en vertu des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, en quoi ces constatations seraient insoutenables. Il se borne à affirmer de manière appellatoire que le Tribunal administratif fédéral n'aurait " absolument pas écouté pourquoi il a rencontré cette situation avec sa femme " et cherché à dissimuler tout ce que les autorités suisses ont fait durant vingt ans. Son recours ne répond donc manifestement pas aux exigences de motivation requises et est irrecevable.
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6. Le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF) ni dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral.
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Lausanne, le 14 septembre 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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