BGer 5A_725/2020 | |||
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BGer 5A_725/2020 vom 14.09.2020 |
5A_725/2020 |
Arrêt du 14 septembre 2020 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Juge p résidant.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine,
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Objet
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protection de l'adulte,
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recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 28 juillet 2020 (106 2020 73).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. A.________ (7.6.1940) est au bénéfice d'une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC, instituée le 7 mars 2018 par la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine.
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Statuant le 18 mai 2020, la Justice de paix a rejeté la requête de levée de la mesure que la personne concernée a formée le 2 décembre 2019 et maintenu la curatelle de portée générale. Par arrêt du 28 juillet 2020, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable (sans frais) le recours interjeté par l'intéressée contre cette décision.
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2. Par écriture adressée le 27 août 2020 à la cour cantonale, la personne concernée exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité; sur l'invitation du Président de la IIe Cour de droit civil, elle a confirmé sa volonté de recourir par lettre du 7 septembre 2020.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF.
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Erwägung 4 | |
4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu que, abstraction faite de l'hypothèse du placement à des fins d'assistance (art. 450e al. 1 CC), le recours doit être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC), comme le rappelle l'indication des voies de droit figurant dans la décision attaquée. Or, la recourante n'aborde pas, ne serait-ce que très sommairement, l'un ou l'autre des arguments invoqués par la Justice de paix pour maintenir la curatelle de portée générale; son écriture, au demeurant difficilement compréhensible, ne comporte ni motivation intelligible, ni conclusions; dans son acte, l'intéressée s'est bornée à recopier certaines parties de la décision entreprise, assorties de commentaires personnels dénués de pertinence pour la présente cause, sans exposer en quoi le premier juge se serait trompé en ne levant pas la mesure litigieuse, ni alléguer que les causes ayant justifié celle-ci auraient disparu.
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L'autorité précédente a considéré que, même recevable, le recours eût été rejeté, la décision attaquée étant exempte de v iolation du droit, ou de constatations fausses ou incomplètes des faits pertinents.
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4.2. La recourante ne contredit nullement le motif d'irrecevabilité retenu par l'autorité cantonale, mais se réfère à deux déclarations médicales des 7 juillet et 27 août 2020 relatives à son état de santé. Outre le fait qu'un tel renvoi n'est pas admissible, ces pièces sont dépourvues de pertinence, dès lors qu'elles sont étrangères à l'objet de la contestation, tel qu'il est déterminé par l'acte déféré (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les arrêts cités). Faute de motivation conforme à l'art. 42 al. 2 LTF, le recours doit être ainsi écarté d'emblée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Vu les circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 14 septembre 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présida nt : Le Greffier :
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von Werdt Braconi
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