BGer 5D_226/2020 | |||
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BGer 5D_226/2020 vom 14.09.2020 |
5D_226/2020 |
Arrêt du 14 septembre 2020 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Etat du Valais,
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représenté par l'Office cantonal du contentieux financier,
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intimé.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre la décision du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais du 16 juillet 2020 (C3 20 114).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Statuant le 19 juin 2020, la Juge suppléante des districts de Martigny et St-Maurice a levé définitivement, à concurrence de 1'914 fr. 50 avec intérêts à 3,5 % dès le 17 octobre 2019 sur la somme de 1'770 fr. 95, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier l'État du Valais ( poursuite n° xxxxxxx de l'Office des poursuites des districts de Martigny et Entremont).
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Par décision du 16 juillet 2020, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais a déclaré irrecevable le recours déposé par le poursuivi contre ce prononcé.
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2. Par écriture expédiée le 26 août 2020, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. L'écriture du recourant est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), vu l'insuffisance de la valeur litigieuse et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. bet al. 2 let. a LTF).
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Erwägung 4 | |
4.1. En l'espèce, le juge précédent a constaté que l'acte de recours ne comportait aucune motivation, le recourant se bornant à indiquer qu'il "
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4.2. Le recourant ne soulève pas le moindre grief d'ordre constitutionnel à l'encontre du motif d'irrecevabilité retenu par le magistrat précédent, mais demande simplement au Tribunal fédéral de donner au recours la "
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF).
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Le recourant est expressément informé que d'ultérieures écritures du même style seront classées sans suite.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais.
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Lausanne, le 14 septembre 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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