BGer 2C_629/2020 | |||
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BGer 2C_629/2020 vom 15.09.2020 |
2C_629/2020 |
Arrêt du 15 septembre 2020 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier: M. Tissot-Daguette.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Office de la population du canton de Berne, Service des migrations du canton de Berne.
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Objet
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Détention administrative en vue de renvoi,
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recours contre le jugement du juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 juillet 2020 (100.2020.265).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par jugement du 28 juillet 2020, le juge unique de la Cour de affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté, dans la mesure où il était recevable, un recours formé par A.________, ressortissant tunisien né en 1957, à l'encontre d'un jugement du Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après: le Tribunal des mesures de contrainte) du 13 juillet 2020 confirmant la mise en détention en vue du renvoi pour une durée de six mois de l'intéressé.
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2. Par courrier du 2 août 2020, A.________ demande en particulier au Tribunal fédéral de le libérer, car il a fini de purger sa peine pénale et souffre de problèmes de santé. Invité le 11 août 2020 par le Tribunal fédéral à compléter son recours, A.________ s'est limité a transmettre un arrêt d'irrecevabilité du Tribunal administratif fédéral du 10 août 2020 concernant son renvoi et l'exécution de celui-ci.
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3. Les mémoires de recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).
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En l'occurrence, les courriers rédigés par le recourant n'exposent pas de manière suffisante, eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi le jugement du 28 juillet 2020 et les motifs qu'il retient à l'appui de la détention administrative violent le droit.
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4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office de la population et à la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 15 septembre 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Tissot-Daguette
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