BGer 5A_638/2020 | |||
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BGer 5A_638/2020 vom 15.09.2020 |
5A_638/2020 |
Arrêt du 15 septembre 2020 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, J uge présidant.
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Greffière : Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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B.________,
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intimée,
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Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
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Objet
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placement à des fins d'assistance,
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recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 31 juillet 2020 (C/17657/2016-CS, DAS/121/2020).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision du 31 juillet 2020, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 21 juillet 2020 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève rejetant le recours formé par celui-ci contre le refus du médecin responsable de service d'accéder à sa demande de sortie définitive de la Clinique D.________ et prolongeant pour une durée indéterminée son placement à des fins d'assistance au sein de la clinique.
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Dans les grandes lignes, la Chambre de surveillance a retenu que, compte tenu des risques hétéro-agressifs importants, confirmés par la Dre C.________ à l'audience du 21 juillet 2020, avec possibilité d'un passage à l'acte sur autrui en cas d'arrêt de son traitement, il était nécessaire d'obtenir, outre une amélioration et une stabilisation de l'état du recourant sur une plus longue durée, une parfaite adhésion à son traitement médicamenteux et à son suivi ambulatoire qui devrait être mis en place par la clinique avant d'envisager une sortie, ce pour s'assurer une prise en charge adéquate du recourant à l'extérieur et minimiser les risques de rechute. Le placement à des fins d'assistance du recourant était donc toujours nécessaire et l'établissement dans lequel il se trouvait était approprié.
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2. Par acte du 7 août 2020, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision du 31 juillet 2020.
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3. En l'espèce, le recourant se limite à déclarer en une phrase qu'il fait recours contre la décision querellée. Ce faisant, il ne soulève - même implicitement - aucun grief contre la motivation de la Chambre de surveillance. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond manifestement pas aux exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF et ne comporte de surcroît aucune conclusion formelle (art. 42 al. 1 LTF), doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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Eût-il été recevable, le présent recours apparaissait manifestement infondé, les conditions légales d'un placement à des fins d'assistance au sens de l'art. 426 al. 1 CC ayant été examinées par l'autorité cantonale et apparaissant satisfaites.
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4. Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phr. LTF).
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 15 septembre 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : La Greffière :
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von Werdt Hildbrand
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