BGer 4A_414/2020 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 02.10.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 4A_414/2020 vom 16.09.2020 |
4A_414/2020 |
Arrêt du 16 septembre 2020 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
| |
Mme la Juge fédérale
| |
Kiss, présidente.
| |
Greffier: M. O. Carruzzo.
| |
Participants à la procédure
| |
A.________,
| |
recourant,
| |
contre
| |
Cour de justice de la République et canton de Genève,
| |
intimée.
| |
Objet
| |
assistance judiciaire,
| |
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision rendue le 19 juin 2020 par la Cour de justice du canton de Genève (AC/862/2020 DAAJ/65/2020).
|
Considérant: | |
Que A.________ a présenté une requête d'assistance judiciaire en vue d'ouvrir une action en dommages-intérêts à l'encontre de son ancien conseil B.________, avocat à Genève;
| |
Que cette requête a été rejetée par le Vice-président du Tribunal civil du canton de Genève, puis, sur recours, par le Vice-président de la Cour de justice;
| |
Que, selon ces autorités, l'action était dépourvue de chances de succès;
| |
Que le Tribunal fédéral, par arrêt du 25 juin 2019, a déclaré irrecevable le recours interjeté contre cette décision (cause 4A_308/2019);
| |
Que A.________ a intenté devant le Tribunal de première instance genevois une action en dommages-intérêts dirigée contre Me B.________, à qui il reproche une mauvaise exécution d'un mandat confié;
| |
Qu'il a renouvelé sa demande d'assistance judiciaire;
| |
Que cette requête a été rejetée par l'autorité de première instance, puis, sur recours, par la cour cantonale;
| |
Que le recours formé au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable par arrêt du 3 décembre 2019 (cause 4A_558/2019);
| |
Que, par décision du 20 mai 2019, le Tribunal de première instance a imparti au recourant un délai pour effectuer une avance de frais de 50'000 fr.;
| |
Que A.________ a déféré cette décision à la Cour de justice le 6 juin 2019, en requérant sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours;
| |
Que cette requête a été rejetée le 17 juin 2019, puis, sur recours, le 11 septembre 2019, par arrêt de la Cour de justice;
| |
Que le nouveau recours interjeté au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable par arrêt du 3 décembre 2019 (cause 4A_560/2019);
| |
Que, par arrêt du 14 novembre 2019, la Cour de justice a rejeté le recours dirigé contre la décision concernant l'avance de frais;
| |
Qu'à la suite de cet arrêt, le Tribunal de première instance, par décision du 19 février 2020, a imparti un nouveau délai au recourant pour fournir l'avance de frais;
| |
Que le recourant a attaqué cette décision auprès de la Cour de justice, l'estimant constitutive d'une " inégalité de traitement arbitraire " dans la mesure où ce montant était trop élevé et ne pouvait pas être payé par acomptes,
| |
Qu'il a requis, le même jour, le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours,
| |
Que la Vice-présidente du Tribunal de première instance, statuant le 17 avril 2020, a rejeté cette requête au motif que son recours était voué à l'échec;
| |
Qu'elle a estimé que le mémoire ne satisfaisait pas aux exigences de motivation dès lors qu'il n'énonçait aucun grief à l'encontre de la décision fixant un nouveau délai pour effectuer l'avance de frais, l'intéressé se bornant à se plaindre de manière toute générale d'une inégalité de traitement arbitraire, étant précisé que ce dernier ne pouvait plus contester, à ce stade, le montant de l'avance de frais qui avait été confirmé par la Cour de justice;
| |
Que la Cour de justice, par arrêt du 19 juin 2020, a confirmé le rejet de la requête d'assistance judiciaire au motif que la procédure de recours initiée par recourant n'offrait pas de chances de succès;
| |
Que A.________ attaque l'arrêt précité devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire;
| |
Que son recours est irrecevable faute de motivation topique, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
| |
Que le Tribunal fédéral peut se référer à ses arrêts 4A_75/2019 du 20 février 2019, 4A_145/2019 du 9 avril 2019, 4A_252 du 17 juin 2019, 4A_308/2019 du 25 juin 2019, 4A_558/2019 du 3 décembre 2019, 4A_560/2019 du 3 décembre 2019, concernant tous des recours pareillement défectueux, précédemment introduits par A.________ à l'encontre de décisions de refus de l'assistance judiciaire;
| |
Que A.________ sollicite l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral;
| |
Que la procédure nouvellement entreprise devant ce tribunal n'offrait manifestement aucune chance de succès;
| |
Que la demande d'assistance judiciaire sera en conséquence rejetée;
| |
Que A.________ devra dès lors payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
|
Par ces motifs, vu les art. 64 al. 3 et 108 al. 1 let. b LTF, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce : | |
1. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
| |
2. Le recours est irrecevable.
| |
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
| |
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Cour de justice de du canton de Genève et à B.________, à Genève.
| |
Lausanne, le 16 septembre 2020
| |
Au nom de la Ire Cour de droit civil
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
La Présidente : Kiss
| |
Le Greffier : O. Carruzzo
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |