VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 4D_48/2020  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 01.10.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 4D_48/2020 vom 16.09.2020
 
 
4D_48/2020
 
 
Arrêt du 16 septembre 2020
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Kiss, présidente.
 
Greffier : M. O. Carruzzo.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
X.________,
 
représentée par Me Julien Lattion,
 
intimée.
 
Objet
 
bail à loyer; expulsion du locataire,
 
recours contre la décision rendue le 14 juillet 2020 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais, (C1 20 167).
 
 
Considérant:
 
Que, par décision du 22 juin 2020, la Juge des districts de Martigny et St-Maurice a ordonné à B.________, A.________ et C.________ de libérer, dans les trente jours suivant l'entrée en force du jugement, un appartement et une place de parc intérieure, situés à Martigny, qui leur avaient été remis à bail, sous peine d'y être contraints par la force publique sur requête de la bailleresse;
 
Que A.________ a saisi la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais;
 
Que la cour cantonale a statué le 14 juillet 2020 sur l'appel interjeté par A.________;
 
Qu'elle a déclaré l'appel irrecevable faute de satisfaire aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC concernant la motivation de l'appel;
 
Que A.________ forme un recours au Tribunal fédéral, daté du 12 août 2020, dirigé contre ce prononcé;
 
Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1);
 
Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2);
 
Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;
 
Que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce;
 
Que le recourant ne tente en effet pas de démontrer une application par hypothèse erronée de l'art. 311 al. 1 CPC par l'autorité précédente;
 
Qu'il se contente d'émettre des critiques reposant sur des faits qui s'écartent de ceux constatés souverainement par la cour cantonale, sans soutenir ni a fortiori démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement;
 
Que, dans son écriture complémentaire du 26 août 2020, le recourant se contente d'exposer l'historique de sa situation financière;
 
Que de telles explications appellatoires ne peuvent être prises en considération dès lors qu'elles ne répondent nullement aux exigences de motivation rappelés ci-dessus;
 
Que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
Que son auteur devrait en principe assumer l'émolument judiciaire;
 
Qu'à titre exceptionnel, le Tribunal fédéral peut cependant renoncer à percevoir cet émolument.
 
 
Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 16 septembre 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Kiss
 
Le Greffier : O. Carruzzo
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).