BGer 4D_48/2020 | |||
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BGer 4D_48/2020 vom 16.09.2020 |
4D_48/2020 |
Arrêt du 16 septembre 2020 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale
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Kiss, présidente.
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Greffier : M. O. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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X.________,
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représentée par Me Julien Lattion,
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intimée.
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Objet
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bail à loyer; expulsion du locataire,
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recours contre la décision rendue le 14 juillet 2020 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais, (C1 20 167).
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Considérant: | |
Que, par décision du 22 juin 2020, la Juge des districts de Martigny et St-Maurice a ordonné à B.________, A.________ et C.________ de libérer, dans les trente jours suivant l'entrée en force du jugement, un appartement et une place de parc intérieure, situés à Martigny, qui leur avaient été remis à bail, sous peine d'y être contraints par la force publique sur requête de la bailleresse;
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Que A.________ a saisi la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais;
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Que la cour cantonale a statué le 14 juillet 2020 sur l'appel interjeté par A.________;
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Qu'elle a déclaré l'appel irrecevable faute de satisfaire aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC concernant la motivation de l'appel;
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Que A.________ forme un recours au Tribunal fédéral, daté du 12 août 2020, dirigé contre ce prononcé;
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Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1);
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Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2);
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Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;
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Que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce;
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Que le recourant ne tente en effet pas de démontrer une application par hypothèse erronée de l'art. 311 al. 1 CPC par l'autorité précédente;
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Qu'il se contente d'émettre des critiques reposant sur des faits qui s'écartent de ceux constatés souverainement par la cour cantonale, sans soutenir ni a fortiori démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement;
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Que, dans son écriture complémentaire du 26 août 2020, le recourant se contente d'exposer l'historique de sa situation financière;
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Que de telles explications appellatoires ne peuvent être prises en considération dès lors qu'elles ne répondent nullement aux exigences de motivation rappelés ci-dessus;
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Que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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Que son auteur devrait en principe assumer l'émolument judiciaire;
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Qu'à titre exceptionnel, le Tribunal fédéral peut cependant renoncer à percevoir cet émolument.
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Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 16 septembre 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Kiss
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Le Greffier : O. Carruzzo
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