BGer 4D_52/2020 | |||
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BGer 4D_52/2020 vom 16.09.2020 |
4D_52/2020 |
Arrêt du 16 septembre 2020 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale
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Kiss, présidente.
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Greffier: M. O. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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A.________ SA,
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recourante,
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contre
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B.________,
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représentée par Me Katia Berset,
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intimée.
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Objet
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contrat de travail,
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recours contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2020 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (102 2020 118).
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Considérant: | |
Que par décision du 25 mai 2020, le Président du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine a condamné A.________ SA à payer divers montants, à titre de salaires et de compensation pour vacances non prises, à son ancienne employée B.________ et à lui délivrer un certificat de travail;
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Que A.________ SA a saisi la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg;
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Que la cour cantonale a statué le 21 juillet 2020 sur le recours formé par A.________ SA;
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Qu'elle a déclaré le recours irrecevable faute de satisfaire aux exigences de l'art. 326 al. 1 CPC concernant la motivation du recours;
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Que A.________ SA forme un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, daté du 20 août 2020, dirigé contre ce prononcé;
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Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1);
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Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2);
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Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;
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Que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce;
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Que la recourante ne démontre en effet pas pourquoi la cour cantonale aurait violé ses droits constitutionnels en constatant que son mémoire de recours ne satisfaisait pas aux exigences de motivation fixées à l'art. 326 al. 1 CPC;
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Qu'elle se contente d'argumenter sur le fond de la cause, alors que l'autorité précédente n'est pas entrée en matière;
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Que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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Que la recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF), qui seront fixés selon le tarif réduit étant donné la valeur litigieuse en cause (cf. art. 65 al. 4 let. c LTF);
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Qu'en revanche, elle ne sera pas tenue d'indemniser l'intimée puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.
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Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :: | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
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Lausanne, le 16 septembre 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Kiss
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Le Greffier : O. Carruzzo
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