BGer 1C_488/2020 | |||
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BGer 1C_488/2020 vom 17.09.2020 |
1C_488/2020 |
Arrêt du 17 septembre 2020 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Chaix, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Service des automobiles et de la navigation du
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canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne.
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Objet
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Interdiction de conduire en Suisse,
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recours contre la décision de la juge instructrice de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 août 2020 (CR.2020.0018).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision rendue sur réclamation le 5 décembre 2019, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a confirmé l'interdiction de conduire en Suisse d'une durée d'un mois prononcée le 30 octobre 2019 à l'encontre de A.________.
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A.________ a recouru le 31 décembre 2019 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Dans ses observations du 1 er juillet 2020, le Service des automobiles et de la navigation a indiqué que la mesure d'interdiction de conduire en Suisse avait été exécutée du 27 avril au 26 mai 2020.
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Invité à se déterminer sur le point de savoir si le recours avait encore un objet et à le retirer le cas échéant, A.________ a maintenu son recours.
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Le 14 août 2020, la juge instructrice de la Cour de droit administratif et public a constaté que le recours avait perdu son objet et que A.________ n'avait plus d'intérêt actuel à contester la décision attaquée; elle a rayé la cause du rôle et mis un émolument réduit de 400 francs à la charge de l'intéressé.
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Par acte du 11 septembre 2020, A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.
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2. La décision d'irrecevabilité litigieuse a été rendue en dernière instance cantonale et concerne sur le fond une interdiction de conduire en Suisse. Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recours a été formé en temps utile. En tant qu'il est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, seules les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle se prononce au fond sont recevables.
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En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision litigieuse (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Lorsque celle-ci est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).
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3. La juge instructrice de la Cour de droit administratif et public a considéré que le recours avait perdu son objet au motif que la mesure d'interdiction de conduire en Suisse litigieuse avait été exécutée du 27 avril au 26 mai 2020 et que A.________ n'avait ainsi plus d'intérêt actuel à la contester; elle a rayé la cause du rôle et a mis un émolument réduit à la charge du recourant, lequel avait succombé dès lors qu'il a exécuté la décision attaquée.
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Le recourant ne s'en prend pas à cette argumentation. Il ne conteste pas avoir exécuté la mesure d'interdiction de conduire en Suisse après le dépôt du recours et ne cherche pas à démontrer que la juge instructrice de la Cour de droit administratif et public aurait fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit en considérant que son recours avait perdu son objet pour ce motif, qu'il n'avait plus d'intérêt actuel à contester la décision attaquée et que la cause devait ainsi être rayée du rôle. Son argumentation tend essentiellement à faire constater que la mesure d'interdiction de conduire en Suisse dont il a fait l'objet était injustifiée sur le fond, alors que cette question n'a pas été traitée pour un motif de procédure. Le recours ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation requises lorsque, comme en l'espèce, il est dirigé contre une décision d'irrecevabilité. Il n'est au surplus pas mieux motivé en tant qu'il porte sur les frais de procédure. Le recourant ne s'emploie pas à tenter d'établir en quoi que la juge instructrice de la Cour de droit administratif et public aurait retenu de manière insoutenable qu'il avait succombé dès lors qu'il a exécuté la décision contestée et en mettant un émolument réduit à sa charge.
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Le recours, manifestement insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable.
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4. La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, il peut être renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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P ar ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 17 septembre 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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