BGer 5D_221/2020 | |||
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BGer 5D_221/2020 vom 17.09.2020 |
5D_221/2020 |
Arrêt du 17 septembre 2020 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Juge présidant.
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Greffière : Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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B.________,
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intimée.
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Objet
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mainlevée provisoire de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 22 juillet 2020 (KC20.010830-200754 209).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 22 juillet 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre le prononcé du 4 mai 2020 du Juge de paix du district de Nyon rejetant la requête de mainlevée provisoire de l'opposition qu'il a formée dans la poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de Nyon dirigée contre B.________.
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2. Par courrier du 10 août 2020 adressé au Tribunal cantonal et transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence, A.________ déclare faire recours contre l'arrêt du 22 juillet 2020.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) ainsi que l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), l'écriture du recourant doit être traitée comme un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
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4. Le recourant se contente dans son écriture d'exposer sa propre version des faits qui justifieraient selon lui un " droit [au] remboursement de la somme de 4'000 CHF ". Son acte de recours ne comporte toutefois aucun grief de nature constitutionnelle (art. 116 LTF) tendant à démontrer en quoi le motif d'irrecevabilité des juges précédents serait arbitraire ou contraire à d'autres droits fondamentaux (art. 106 al. 2 et 117 LTF). Il s'ensuit que le recours doit être écarté d'emblée (ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
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Lausanne, le 17 septembre 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : La Greffière :
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von Werdt Hildbrand
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