BGer 6B_940/2020 | |||
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BGer 6B_940/2020 vom 18.09.2020 |
6B_940/2020 | |
Ordonnance du 18 septembre 2020
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Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Dyens.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représentée par Me Manuel Bolivar, avocat,
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recourante,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève,
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intimé.
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Objet
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Ordonnances de classements (usure, traite d'êtres humains); radiation,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 23 juillet 2020 (ACPR/507/2020 P/1558/2014).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par acte daté du 19 août 2020, A.________ a déposé une demande d'assistance judiciaire en vue du dépôt d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt ACPR/507/2020 du 23 juillet 2020 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Le 21 août suivant, après avoir reçu, sous référence 6B_940/2020, l'avis de réception concernant l'acte précité, la prénommée a précisé que son écriture du 19 août 2020 ne devait pas être considérée comme un acte de recours, mais qu'elle s'était contentée de formuler une demande d'assistance judiciaire au sens de l'art. 64 LTF, dans l'optique d'un recours en matière pénale. Elle n'entendait interjeter un tel recours contre l'arrêt susmentionné uniquement si une suite favorable était donnée à sa demande d'assistance judiciaire.
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2. En date du 25 août 2020, la Juge présidant la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a informé la prénommée de ce que le bénéfice de l'assistance judiciaire pour une procédure de recours interjetée devant la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral ne pouvait être accordé avant même que le Tribunal fédéral n'ait été saisi du recours en question, dont il s'agissait précisément d'évaluer si les conclusions paraissent ou non vouées à l'échec, conformément aux exigences posées par l'art. 64 al. 1 LTF. Il lui a ainsi été indiqué qu'il n'y avait par conséquent pas matière, au stade concerné, à statuer sur la requête susmentionnée, le soin lui étant laissé d'examiner l'opportunité de déposer un mémoire de recours dans le délai légal (art. 100 et 46 al. 1 let. b LTF).
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A l'issue dudit délai, A.________ n'a pas déposé de mémoire de recours.
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Il sied d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 32 al. 2 LTF), sans frais (cf. art. 66 al. 2 LTF).
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Par ces motifs, le Président ordonne : | |
1. Il est pris acte de ce que A.________ n'a pas déposé de recours dans l'affaire 6B_940/2020 et la cause est rayée du rôle.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 18 septembre 2020
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Dyens
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