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Informationen zum Dokument  BGer 1C_503/2020  Materielle Begründung
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BGer 1C_503/2020 vom 22.09.2020
 
 
1C_503/2020
 
 
Arrêt du 22 septembre 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service cantonal des véhicules de la
 
République et canton de Genève,
 
route de Veyrier 86, 1227 Carouge.
 
Objet
 
Retrait du permis de conduire; effet suspensif,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève
 
du 4 août 2020 (ATA/704/2020 A/1294/2020-LCR).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par acte du 5 mai 2020, A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève contre la décision du Service cantonal des véhicules du 20 mars 2020 prononçant le retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais au minimum deux ans.
1
Par décision du 20 mai 2020, le Tribunal administratif de première instance a rejeté la demande d'effet suspensif au recours formée par A.________ et a prononcé la suspension de l'instruction de la procédure administrative jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale.
2
Le 13 juin 2020, A.________ a recouru contre le refus d'octroyer la restitution de l'effet suspensif devant la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève en invoquant la nécessité de pouvoir conduire un véhicule automobile pour des motifs personnels et professionnels.
3
La Chambre administrative a rejeté, en tant qu'il était recevable, le recours interjeté contre la décision sur effet suspensif du Tribunal administratif de première instance au terme d'un arrêt rendu le 4 août 2020 que A.________ a contesté auprès du Tribunal fédéral le 14 septembre 2020 par la voie du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire en sollicitant l'assistance judiciaire.
4
2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
5
Conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Dans certaines causes, ce délai est suspendu du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF). Cette suspension ne s'applique cependant pas, en vertu de l'art. 46 al. 2 LTF, dans les procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles. Il en va précisément ainsi dans le cas particulier où le recours est formé contre un arrêt cantonal rejetant un recours contre une décision sur effet suspensif (arrêt 1C_254/2012 du 21 mai 2012 et les arrêts cités; JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2è éd., 2014, ch. 13 ad art. 46 LTF, p. 353). L'exclusion de la suspension des délais de recours se justifie en pareil cas par le fait qu'une décision portant sur le retrait, l'octroi ou la restitution de l'effet suspensif est une décision incidente en matière de mesures provisionnelles (cf. ATF 137 III 475 consid. 2 p. 477), qui doit pouvoir être soumise sans attendre à l'examen du Tribunal fédéral.
6
Le recourant devait par conséquent contester l'arrêt de la Chambre administrative dans les trente jours suivant sa notification, en vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, sans tenir compte des féries.
7
En l'occurrence, il a retiré le pli recommandé contenant l'exemplaire de l'arrêt qui lui était destiné le mardi 11 août 2020 selon ses déclarations et le justificatif de distribution de La Poste Suisse relatif à cet envoi. Conformément à l'art. 44 al. 1 LTF, le délai de recours contre cet arrêt a commencé à courir le mercredi 12 août 2020 pour arriver à échéance le jeudi 10 septembre 2020. Posté le 14 septembre 2020, l'acte de recours est en conséquence tardif.
8
Dans l'indication des voies de recours, la Chambre administrative a précisé que son arrêt pouvait être porté dans les 30 jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Elle a donc reproduit la règle légale (art. 82 ss et 100 al. 1 LTF) sans se prononcer sur la question de la suspension du délai, ce qu'elle n'était pas tenue de faire (ATF 141 III 170 consid. 3p. 172). Il n'y avait donc pas, dans cette indication des voies de droit, d'information susceptible d'inciter le recourant à agir après l'expiration du délai légal de recours en tenant compte, par erreur, d'une suspension au sens de l'art. 46 al. 1 let. a LTF et qui imposerait exception nellement d'entrer en matière (ATF 135 I 257 consid. 1.6 p. 261).
9
Au demeurant, l'arrêt attaqué est conforme au principe selon lequel l'effet suspensif est généralement refusé en présence d'un retrait de sécurité ou d'un retrait préventif prononcé pour des motifs similaires (cf. ATF 122 II 359 consid. 3a p. 364; 106 Ib 115 consid. 2b p. 117; arrêt 1C_195/2013 du 20 mars 2013 consid. 3.3).
10
3. Le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. L'issue du recours étant prévisible, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. Vu la situation personnelle du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).
11
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Service cantonal des véhicules et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 22 septembre 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
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