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Informationen zum Dokument  BGer 5A_770/2020  Materielle Begründung
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BGer 5A_770/2020 vom 22.09.2020
 
 
5A_770/2020
 
 
Arrêt du 22 septembre 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
recourante,
 
contre
 
B.A.________,
 
représenté par Me Mireille Loroch, avocate,
 
intimé.
 
Objet
 
mesures protectrices de l'union conjugale,
 
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 30 juillet 2020 (JS16.041908-200374 329).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par acte expédié le 16 septembre 2020, A.A.________ a interjeté un recours en matière civile, subsidiairement un recours constitutionnel, au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 juillet 2020 par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui l'oppose à B.A.________.
1
Des observations n'ont pas été requises.
2
2. Conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours au Tribunal fédéral doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. La computation de ce délai obéit aux dispositions générales posées aux art. 44 ss LTF.
3
En l'occurrence, il est constant que la décision entreprise a été notifiée le 3 août 2020; la recourante en déduit que, vu la suspension des délais prévue par l'"  art. 145 al. 1 let. b CPC ", le délai de recours a commencé à courir le 16 août 2020 pour expirer le 16 septembre suivant.
4
Cette opinion apparaîterronée. Le délai de recours - computé d'après les normes de la LTF, et non du CPC - n'est pas suspendu lorsque la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles (art. 46 al. 2 et 98 LTF), ce qui est le cas pour les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1 et 1.3). Il s'ensuit que le délai de recours a commencé à courir le 4 août 2020(art. 44 al. 1 LTF); déposé le 16 septembre 2020, le recours est dès lors largement tardif.
5
3. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF). Les conclusions de la recourante étaient dépourvues d'emblée de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire ainsi que sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
6
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud (Juge déléguée de la Cour d'appel civile).
 
Lausanne, le 22 septembre 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
Le Greffier : Braconi
 
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