BGer 6B_999/2020 | |||
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BGer 6B_999/2020 vom 22.09.2020 |
6B_999/2020 |
Arrêt du 22 septembre 2020 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Graa.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Diffamation; irrecevabilité du recours,
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recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 juin 2020 (no 231 PE18.014479-OPI).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par jugement du 30 octobre 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.________ du chef de prévention de diffamation.
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Par jugement du 16 juin 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant sur l'appel de B.________ - partie plaignante dans la procédure - ainsi que sur l'appel formé par A.________ contre ce jugement, a réformé celui-ci en ce sens que le dernier nommé est condamné, pour diffamation, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 100 fr. le jour, peine complémentaire à celle prononcée le 6 juin 2019.
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A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 16 juin 2020, en concluant à son annulation et à ce que le Tribunal fédéral "juge l'affaire". Il demande par ailleurs à être entendu, "en particulier pour relativiser, voire contester les références à son casier judiciaire qui semblent avoir été l'unique source d'information de la cour d'appel".
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2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).
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En l'occurrence, le recourant présente différents éléments de fait qui ne ressortent pas du jugement attaqué, sans démontrer que la cour cantonale aurait arbitrairement omis de retenir ceux-ci. Son argumentation se révèle, dans cette mesure, irrecevable.
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Pour le reste, le recourant formule essentiellement son argumentation sous la forme de questions qu'il se pose et auxquelles, selon lui, l'autorité précédente n'aurait "pas ou mal" répondu. Ce faisant, il ne présente aucun grief recevable - répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF - en lien avec une éventuelle violation de son droit d'être entendu. C'est également en vain que l'on cherche, dans le mémoire de recours du recourant, un grief topique, propre à démontrer que la cour cantonale aurait pu violer le droit, l'intéressé présentant une argumentation essentiellement appellatoire et, partant, irrecevable.
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Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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On ne voit enfin pas en quoi l'audition du recourant - telle que requise - serait nécessaire au traitement de la présente cause, l'irrecevabilité du recours étant manifeste.
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3. Le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 22 septembre 2020
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Graa
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