BGer 1B_466/2020 | |||
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BGer 1B_466/2020 vom 23.09.2020 |
1B_466/2020 |
Arrêt du 23 septembre 2020 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Chaix, Président.
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Greffière : Mme Arn.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Corinne Caldelari, Office régional du Ministère public,
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intimée.
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Objet
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Procédure pénale; récusation,
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recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 17 août 2020
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(P3 20 199).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 29 mai 2020, A.________ a formé recours contre une ordonnance de non-entrée en matière du 12 mai 2020 rendue par la Procureure Corinne Caldelari.
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Le 24 juillet 2020, A.________ a demandé la récusation de la Procureure précitée au motif qu'elle aurait, dans son ordonnance de non-entrée en matière, contrevenu aux art. 5, 9 et 29 Cst.
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Par ordonnance du 17 août 2020, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté la demande de récusation de A.________.
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2. A.________ forme "un recours constatant violation des garanties générales de procédure (déni de justice, critère de légalité et protection contre l'arbitraire) " contre l'ordonnance du 17 août 2020 de la Chambre pénale. Il forme de nombreuses conclusions. Ainsi, il conclut notamment à l'annulation de cette ordonnance, mais également, à titre de mesure provisionnelle, d'une part, à la suspension de plusieurs procédures pénales et de la procédure 5A_688/2020 pendante devant le Tribunal fédéral et, d'autre part, au traitement prioritaire des procédures 8F_5/2020 et 8F_6/2020. Il conclut également à ce que le Ministère public de la Confédération se saisisse d'une plainte pénale additionnelle et que le Conseil fédéral appuie "la résolution d'actes constitutifs de violence commis dans ce dossier envers un fonctionnaire". A.________ demande en outre l'assistance judiciaire.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant, auteur de la demande de récusation, a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) et la conclusion du recourant tendant à l'annulation de l'ordonnance du 17 août 2020 est recevable (art. 107 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
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En revanche, les autres conclusions formées par le recourant, en particulier celles ayant trait au Ministère public de la Confédération et au Conseil fédéral, ainsi qu'au traitement prioritaire des procédures de révision pendantes devant le Tribunal fédéral, peuvent d'emblée être déclarées irrecevables, puisqu'elles sont étrangères à l'objet du présent litige limité à la question de la récusation de la Procureure intimée.
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4. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). En outre, les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, doivent être invoqués et motivés de manière précise ("principe de l'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
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5. Aux termes de l'ordonnance du 17 août 2020, la Chambre pénale a déclaré irrecevable la demande de récusation formée par A.________. En substance, elle a constaté que le recourant avait attendu près de 26 jours, après avoir pris connaissance des motifs de récusation, pour présenter sa demande. Or, celle-ci devait être présentée "sans délai" (cf. art. 58 al. 1 CPP). La Chambre pénale a donc considéré que la demande de récusation du recourant était manifestement tardive et donc irrecevable.
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En l'occurrence, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation requises de tout mémoire déposé auprès du Tribunal fédéral et rappelées ci-dessus. En effet, on cherche en vain dans le mémoire de recours une argumentation en lien avec la motivation développée par l'instance précédente pour déclarer irrecevable sa demande de récusation en raison de sa tardiveté. Le fait d'affirmer de manière purement appellatoire que l'ordonnance du 17 août 2018 "correspond à une violation de l'article 29 Cst. garantissant le droit d'être entendu, qui a été violé en prenant assise sur un déni de justice, constitué par le non traitement durable de l'écriture du 28.05.20", n'est manifestement pas suffisant.
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En conséquence, le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
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6. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
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Lausanne, le 23 septembre 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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La Greffière : Arn
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