BGer 1B_483/2020 | |||
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BGer 1B_483/2020 vom 23.09.2020 |
1B_483/2020 |
Arrêt du 23 septembre 2020 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Chaix, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud.
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Objet
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Procédure pénale,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 août 2020 (641 - PE19.005869).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par ordonnance pénale du 4 octobre 2019, frappée d'opposition, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement, pour avoir enfreint les art. 26 et 29 du règlement général de police de la Commune de Lausanne et l'art. 16 de la loi pénale vaudoise.
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Le 10 décembre 2019, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne en vue des débats.
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Le 17 juillet 2020, A.________ a contesté la compétence du Ministère public, respectivement celle du Tribunal de police pour juger des contraventions qui lui sont reprochées, estimant que celle-ci relevait de la Commission de police.
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Par ordonnance du 23 juillet 2020, la Vice-P résidente du Tribunal de police n'a pas souscrit à cette argumentation et a maintenu l'audience du 2 octobre 2020.
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La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé contre cette ordonnance par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 17 août 2020.
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Par acte du 16 septembre 2020, A.________ recourt auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt en concluant à sa réforme en ce sens que la Présidente du Tribunal de police sera invitée à prendre contact avec l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte afin d'examiner la nécessité de lui octroyer un avocat avant l'audience des débats.
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2. L'arrêt rendu par la Chambre des recours pénale peut faire l'objet d'un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, nonobstant son caractère incident; lorsque le recours porte sur le refus de reconnaître l'existence même d'un droit de recourir sur le plan cantonal, le Tribunal fédéral renonce à l'exigence d'un préjudice irréparable (ATF 143 I 344 consid. 1.2 p. 346).
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En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision querellée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Lorsque l'arrêt attaqué est, comme en l'espèce, une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente, à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336).
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3. La Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours formé contre l'ordonnance de la Vice-Présidente du Tribunal de police du 23 juillet 2020 parce que le recourant ne disposait pas de la qualité pour agir au sens de l'art. 482 al. 1 CPP, faute de pouvoir se prévaloir d'un préjudice qui ne puisse être réparé ultérieurement étant donné que la question de la compétence du Ministère public, respectivement du Tribunal de police pour juger les contraventions qui lui sont reprochées pourra être soulevée à nouveau lors des débats de première instance et réexaminée à cette occasion. Par surabondance, elle a considéré que, supposé recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté. Elle a également déclaré irrecevable la demande de jonction de la procédure pénale avec l'affaire PE16.016031 close par une ordonnance de non-entrée en matière définitive et exécutoire.
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Le recourant ne développe aucune argumentation en lien avec cette motivation. Il s'en prend au refus du Tribunal de police de lui octroyer l'assistance judiciaire gratuite avant l'audience des débats. Or, cette question n'a pas été traitée dans l'arrêt attaqué sans que le recourant ne dénonce sur ce point un déni de justice formel. La seule référence à ce propos est un courrier du 5 février 2020 annexé au recours par lequel le greffier du Tribunal de police informe le recourant de la décision du Président de cette juridiction de rejeter sa requête tendant à bénéficier de l'assistance judiciaire. Or, le recourant ne prétend pas avoir contesté cette décision auprès de la Chambre des recours pénale. Cela étant, la Cour de céans ne saurait entrer en matière sur la question de l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure pendante devant le Tribunal de police faute d'une décision rendue en dernière instance cantonale à ce propos.
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4. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 23 septembre 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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