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Informationen zum Dokument  BGer 5A_699/2020  Materielle Begründung
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BGer 5A_699/2020 vom 23.09.2020
 
 
5A_699/2020
 
 
Arrêt du 23 septembre 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
Participants à la procédure
 
1. A.A.________,
 
2. B.A.________,
 
recourantes,
 
contre
 
C.A.________,
 
représenté par Me Olivier Couchepin, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
paternité,
 
recours contre la décision du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 8 juillet 2020 (C3 20 37).
 
 
Vu :
 
le recours interjeté le 28 août 2020 par A.A.________et B.A.________ contre la décision prise le 8 juillet 2020 par le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause opposant les recourantes à C.A.________;
 
l'ordonnance du 1er septembre 2020 renvoyant l'acte - vu son style incompréhensible - aux recourantes pour remédier à cette irrégularité jusqu'au 14 septembre 2020, faute de quoi leur mémoire ne serait pas pris en considération;
 
l'écriture expédiée le 14 septembre 2020, tout aussi inintelligible que la précédente;
 
 
considérant :
 
que l'écriture viciée n'ayant pas été corrigée dans le délai imparti à cet effet, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 42 al. 6 LTF) par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF);
 
que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF);
 
que d'ultérieures écritures dans la présente cause seront classées sans suite;
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais (Juge unique de la Chambre civile).
 
Lausanne, le 23 septembre 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
Le Greffier : Braconi
 
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