BGer 5D_237/2020 | |||
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BGer 5D_237/2020 vom 24.09.2020 |
5D_237/2020 |
Arrêt du 24 septembre 2020 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Commune municipale de B.________,
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intimée.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre la décision de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais du 19 août 2020 (C3 20 102).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Statuant le 19 juin 2020, la Juge suppléante des districts de Martigny et St-Maurice a levé définitivement, à concurrence de 835 fr. avec intérêts à 5 % dès le 23 août 2019 sur la somme de 800 fr., l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que la Commune municipale de B.________ lui a fait notifier (poursuite ordinaire n° 5270431 de l'Office des poursuites des districts de Martigny et Entremont).
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Par décision du 19 août 2020, la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais (Juge unique) a déclaré irrecevable le recours interjeté par le poursuivi à l'encontre de ce prononcé.
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2. Par écriture mise à la poste le 14 septembre 2020, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse ainsi que l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. bet al. 2 let. a LTF), l'écriture du recourant est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
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Erwägung 4 | |
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a déclaré irrecevable le recours du poursuivi, faute de répondre aux exigences de motivation posées à l'art. 321 al. 1 CPC. L'intéressé se borne derechef à faire opposition à la "
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4.2. Le recourant forme de nouveau "
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet 117 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, la Juge présidant prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais.
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Lausanne, le 24 septembre 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant : Escher
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Le Greffier : Braconi
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