BGer 1B_477/2020 | |||
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BGer 1B_477/2020 vom 25.09.2020 |
1B_477/2020 | |
Ordonnance du 25 septembre 2020
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Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Chaix, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________, représenté par Me Jean Lob, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, quai Maria-Belgia 18, 1800 Vevey.
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Objet
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Détention pour des motifs de sûreté,
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recours contre la décision du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 septembre 2020 (PE19.004977-MPL/nwr).
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Vu : | |
le jugement de condamnation rendu le 15 janvier 2020 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à l'encontre de A.________ et confirmé le 19 mai 2020 sur appel du prévenu par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
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le recours en matière pénale déposé par A.________ contre le jugement d'appel auprès du Tribunal fédéral (cause 6B_852/2020),
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la décision du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 septembre 2020 qui refuse d'entrer en matière sur la requête présentée le 8 septembre 2020 par A.________ tendant à ce qu'il soit mis fin à sa détention pour des motifs de sûreté,
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le recours en matière pénale, assorti d'une demande d'assistance judiciaire, déposé le 15 septembre 2020 contre cette décision par A.________,
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l'arrêt de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 17 septembre 2020 qui rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours de A.________ contre le jugement d'appel,
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le retrait du recours formé contre la décision du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du 11 septembre 2020annoncé par lettre du 23 septembre 2020;
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considérant : | |
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF,
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qu'en règle générale, la partie qui retire son recours est considérée comme une partie qui succombe, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là,
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qu'au vu des circonstances ayant donné lieu au retrait du recours et de l'indigence du recourant, la présente ordonnance sera rendue sans frais (art. 66 al. 2 LTF),
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que le recourant s'étant désisté, l'assistance judiciaire ne peut lui être octroyée;
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par ces motifs, le Président ordonne : | |
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 25 septembre 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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