BGer 5A_749/2020 | |||
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BGer 5A_749/2020 vom 25.09.2020 |
5A_749/2020 |
Arrêt du 25 septembre 2020 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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B.________,
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intimé.
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Objet
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mainlevée provisoire de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
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de justice du canton de Genève du 27 juillet 2020 (C/24780/2019 ACJC/1071/2020).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Sur réquisition de B.________, l'Office des poursuites de Genève a notifié à A.________ un commandement de payer les sommes de 50'000 fr. et de 54'753 fr. 30, toutes deux avec intérêts à 8,850% dès le 1er août 2017; ces montants sont réclamés en vertu d'un contrat de prêt du 10 novembre 2016 ( poursuite n° xxx). Cet acte a été frappé d'opposition.
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Statuant le 23 avril 2020, le Tribunal de première instance de Genève a levé provisoirement l'opposition au commandement de payer, avec suite de frais et dépens à la charge du poursuivi.
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Par arrêt du 27 juillet 2020, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours du poursuivi contre ce prononcé.
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2. Par écriture expédiée le 14 septembre 2020, le poursuivi déclare faire " appel " de l'arrêt de la Cour de justice.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF.
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Erwägung 4 | |
4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a constaté que le recours ne comportait pas de conclusions (au fond), ne critiquait pas le contenu du jugement attaqué et présentait des allégués nouveaux; il cumulait ainsi " Les magistrats précédents ont considéré que, supposé recevable, le recours eût de toute manière été rejeté: l'intéressé a été dûment cité par le tribunal et ne s'est pas rendu à l'audience du 6 mars 2020, sans invoquer d'impossibilité d'y comparaître; à défaut d'avis d'annulation de cette audience, il lui incombait de se présenter devant le tribunal,et non d'escompter une suite favorable à sa requête de report. Il n'y a dès lors aucune violation de son droit d'être entendu.
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4.2. Le recourant s'exprime sur les circonstances du "
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 25 septembre 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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