BGer 6B_1098/2020 | |||
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BGer 6B_1098/2020 vom 28.09.2020 |
6B_1098/2020 |
Arrêt du 28 septembre 2020 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Graa.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité du recours,
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recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 juillet 2020 (n° 246 PE14.020932-DSO).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par jugement du 28 octobre 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a libéré B.________ du chef de prévention de contrainte, mais l'a condamné pour lésions corporelles simples et violation de domicile. Il a libéré C.________ des chefs de prévention de contrainte et de violation de domicile. Le tribunal a enfin libéré A.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples, voies de fait, escroquerie, injure, menaces et faux dans les titres, et a dit que B.________ est son débiteur d'un montant de 1'000 fr. à titre de réparation du tort moral, la prénommée étant pour le surplus renvoyée à agir devant le juge civil.
| 1 |
Par jugement du 9 juillet 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant sur l'appel formé par B.________ contre ce jugement, a pris acte de la convention passée à l'audience du 9 juillet 2020 pour valoir jugement ainsi que du retrait des plaintes de A.________, et a réformé cette décision en ce sens que l'intéressé est libéré des chefs de prévention de contrainte, lésions corporelles simples et violation de domicile.
| 2 |
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 9 juillet 2020, en concluant principalement à son annulation, subsidiairement à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la demande de récusation formée contre la Présidente de la cour cantonale. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).
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En l'occurrence, la recourante ne présente aucune argumentation recevable, mais formule uniquement des conclusions, en affirmant avoir été "mise sous pression" durant les débats d'appel. C'est en vain que l'on cherche, dans son mémoire de recours, un grief topique, propre à démontrer que la cour cantonale aurait pu violer le droit.
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Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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Par ailleurs, à défaut de tout grief recevable dans le recours de la recourante, il n'y a pas lieu de suspendre la présente procédure dans l'attente d'une éventuelle décision relative à la récusation d'un magistrat cantonal.
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3. Le recours doit être déclaré irrecevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), fixés en tenant compte de sa situation.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 28 septembre 2020
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Graa
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