BGer 1B_504/2020 | |||
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BGer 1B_504/2020 vom 29.09.2020 |
1B_504/2020 |
Arrêt du 29 septembre 2020 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Chaix, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la Confédération,
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agissant par Guy Krayenbühl,
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Procureur fédéral extraordinaire,
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c/o Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat, Stauffacherstrasse 55, case postale, 8036 Zurich.
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Objet
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Déni de justice et retard injustifié,
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recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 22 septembre 2020 (BB.2020.22).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le Procureur fédéral extraordinaire Guy Krayenbühl est en charge de plusieurs plaintes pénales déposées par A.________ contre des procureurs fédéraux, des membres du Tribunal pénal fédéral ainsi que des collaborateurs du Ministère public de la Confédération.
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Le 17 février 2020, A.________ a formé un recours pour déni de justice et retard injustifié devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral en concluant à ce que ses plaintes pénales soient traitées dans les 12 mois.
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Statuant le 22 septembre 2020, la Cour des plaintes a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.
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Par acte du 28 septembre 2020, A.________ forme un recours constitutionnel subsidiaire contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.
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2. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
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En vertu de l'art. 79 LTF, le recoursen matière pénale est irrecevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte (cf. sur cette notion, ATF 143 IV 357 consid. 1.1 p. 358). Suivant une jurisprudence connue du recourant, les décisions rendues sur recours pour déni de justice par cette autorité ne peuvent être portées devant le Tribunal fédéral par la voie du recours ordinaire en matière pénale que lorsque la contestation se rapporte, sur le fond, à une mesure de contrainte (cf. arrêts 1B_251/2019 du 28 mai 2019 consid. 2 et 1B_135/2019 du 26 mars 2019 consid. 2).
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En l'occurrence, la décision attaquée rejette, dans la mesure de sa recevabilité, un recours pour déni de justice et retard injustifié interjeté par A.________ qui se plaignait de l'inaction du Procureur fédéral extraordinaire dans le traitement de ses plaintes pénales. Il ne ressort ni de cette décision ni du mémoire de recours que ses plaintes se rapporteraient à une mesure de contrainte. La décision litigieuse n'est ainsi pas sujette à un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral en vertu de l'art. 79 LTF. La voie du recours constitutionnel subsidiaire, qui permet d'invoquer la violation des droits fondamentaux dans des cas où le recours ordinaire en matière pénale est exclu, n'est pas davantage ouverte contre les décisions prises par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral selon le texte clair de l'art. 113 LTF. Enfin, il n'y a pas lieu de transmettre le recours à la Commission administrative du Tribunal fédéral, les faits décrits, concernant principalement un membre du Ministère public de la Confédération, n'entrant pas dans le cadre d'une intervention de celle-ci comme autorité de surveillance administrative du Tribunal pénal fédéral, tel qu'il est défini par la loi (ATF 144 II 56 consid. 2 p. 58; 144 II 486 consid. 3.1 p. 488).
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3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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P ar ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la Confédération, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral ainsi que, pour information, à Me Ludovic Tirelli, avocat à Vevey.
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Lausanne, le 29 septembre 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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