BGer 2C_777/2020 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.10.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 2C_777/2020 vom 30.09.2020 |
2C_777/2020 |
Arrêt du 30 septembre 2020 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
| |
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
| |
Zünd et Aubry Girardin.
| |
Greffier : M. Ermotti.
| |
Participants à la procédure
| |
A.________,
| |
représenté par Me Stéphane Joris, avocat,
| |
recourant,
| |
contre
| |
Administration fédérale des contributions, Division d'échange d'informations en matière fiscale.
| |
Objet
| |
Entraide administrative (CDI CH-IN),
| |
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 31 août 2020 (A-3734/2017).
|
Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 31 octobre 2016, le Ministry of Finance, Foreign Tax & Tax Research Division-III de la République de l'Inde (ci-après: l'autorité requérante) a déposé une demande d'assistance administrative internationale en matière fiscale auprès de l'Administration fédérale des contributions (ci-après : l'Administration fédérale ou l'autorité requise) visant la société B.________ Limited (ci-après: la Société), dont le siège est en Inde, et se rapportant à la période allant du 1er avril 1999 au 31 mars 2016. L'autorité indienne indiquait qu'elle procédait au contrôle de la Société; celle-ci aurait mis en place des sociétés offshore, dont l'une sise aux Îles Vierges britanniques et l'autre aux Bahamas; elle aurait ouvert et contrôlé des comptes bancaires au nom de ces entités. Selon l'autorité requérante, la Société aurait versé des fonds à ces sociétés, qui auraient procédé à des transferts d'argent, effectués sur des comptes bancaires détenus auprès de banques situées en Suisse. La Société n'ayant fourni aucune information sur ces transactions, l'autorité requérante posait à l'Administration fédérale différentes questions de nature comptable et bancaire relatives à ces sociétés offshore, afin de vérifier le bénéfice en Inde de la Société et de procéder à sa correcte taxation.
| 1 |
Par décision du 31 mai 2017, l'Administration fédérale a accordé l'assistance administrative aux autorités indiennes, tout en excluant l'échange d'informations antérieures au 1er avril 2011.
| 2 |
Le 3 juillet 2017, la Société a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral.
| 3 |
Par décision incidente du 3 août 2018, le Tribunal administratif fédéral a rejeté une demande de suspension formée par la Société.
| 4 |
Le 10 octobre 2018, le Tribunal administratif fédéral a donné suite à la requête de A.________ et a admis sa qualité de partie, en tant qu'ayant droit économique des sociétés offshore durant la période visée par la demande. Le 16 mai 2019, il a également admis la qualité de partie de la société C.________ SA.
| 5 |
Par arrêt du 31 août 2020, le Tribunal administratif fédéral a admis très partiellement le recours interjeté par la Société, ainsi que par A.________ et C.________ SA, qualifiés d'intervenants à la procédure. L'admission visait à exclure certains documents contenant des informations antérieures au 1er avril 2011 (consid. 3.10 de l'arrêt attaqué). Le recours a été rejeté pour le surplus.
| 6 |
2. A l'encontre de l'arrêt du 31 août 2020, A.________ interjette un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. A titre principal, il conclut, sous suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt du 31 août 2020, en demandant que l'échange d'informations dans la procédure visée soit restreint aux seules informations qui concernent immédiatement la Société, en excluant ainsi toutes les pièces qui ont un rapport avec lui-même ou les sociétés dont il est l'ayant droit économique. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
| 7 |
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
| 8 |
3. Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (cf. sur ces notions, ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342 s.; 139 II 404 consid. 1.3 p. 409 s.). Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante en quoi ces conditions sont réunies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342; 139 II 404 consid. 1.3 p. 410), à moins que tel ne soit manifestement le cas (arrêt 2C_594/2015 du 1er mars 2016 consid. 1.2 non publié in ATF 142 II 69, mais in Pra 2016/60 p. 574 et in RDAF 2016 II 50).
| 9 |
4. Le recourant invoque l'existence d'une question juridique de principe en lien avec la remise d'informations susceptibles de le concerner ou de concerner les sociétés dont il était l'ayant droit économique.
| 10 |
4.1. Plus précisément, il fait valoir qu'il avait lui-même fait l'objet d'une demande d'assistance administrative en matière fiscale de la part des autorités indiennes le 15 septembre 2016. L'Administration fédérale avait admis cette requête et le recourant avait recouru devant le Tribunal administratif fédéral. Alors que la procédure était pendante, l'autorité requérante avait retiré sa demande, au motif, selon le recourant, qu'il ne serait pas résident fiscal indien. L'Administration fédérale avait alors révoqué sa décision et le Tribunal administratif fédéral déclaré le recours sans objet par décision du 11 octobre 2017. Cette décision avait fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral sur les frais et dépens par l'Administration fédérale, qui avait été déclaré irrecevable par arrêt du 2 novembre 2017 (cause 2C_917/2017).
| 11 |
Le recourant souligne que l'arrêt attaqué revient ainsi à admettre la transmission d'informations le concernant, soit directement, soit indirectement, alors que l'autorité requérante y avait renoncé. Il se pose ainsi la question juridique de principe de savoir si des informations concernant un tiers pour lequel l'autorité requérante a précédemment retiré la demande d'assistance le visant personnellement, peuvent être transmises par le biais d'une autre demande d'assistance administrative concernant une personne distincte.
| 12 |
4.2. En l'occurrence, le recourant semble perdre de vue les conséquences juridiques liées à l'objet de la demande d'assistance litigieuse, qui vise l'imposition de la Société et ne le concerne pas comme contribuable. Le fait que lui-même ait précédemment fait l'objet d'une demande d'assistance administrative qui a été retirée ne change rien à son statut de tiers dans la présente procédure. Or, savoir si des informations remises dans le cadre d'une demande d'assistance peuvent être utilisées s'agissant de l'imposition d'un tiers dont le nom est mentionné dans la demande relève de l'application juridique du principe de la spécialité.
| 13 |
En l'occurrence, le principe de la spécialité est prévu à l'art. 26 de la Convention entre la Confédération suisse et la République de l'Inde du 2 novembre 1994 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (RS 0.672.942.31; ci-après: CDI CH-IN), ce que la jurisprudence a récemment souligné (arrêt 2C_141/2018 du 24 juillet 2020 consid. 9.2-9.5). Le recourant en bénéficie donc. Ce principe limite l'utilisation des renseignements reçus à la suite d'une demande d'assistance administrative aux personnes et autorités concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés. La portée de ce principe en lien avec la protection qu'il offre aux tiers a déjà souvent été soulignée par le Tribunal fédéral (cf. ATF 144 II 29 consid. 4.4 p. 39 s.; 143 II 506 consid. 5.4.2 p. 516; 142 II 161 consid. 4.6.1 in fine p. 181). Les conditions permettant à ces tiers d'avoir la qualité de partie à la procédure ont aussi été récemment précisées (arrêt 2C_376/2019 du 13 juillet 2020 consid. 7 destiné à la publication).
| 14 |
4.3. Il en découle que la problématique évoquée par le recourant a déjà été analysée par la jurisprudence. Elle ne constitue ainsi pas une question juridique de principe.
| 15 |
5. L'entrée en matière en application de l'art. 84a LTF ne se justifie donc pas, ce qui conduit à prononcer l'irrecevabilité du recours en matière de droit public (art. 107 al. 3 LTF). L'arrêt attaqué émanant du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire est, pour sa part, d'emblée exclue (art. 113 a contrario LTF).
| 16 |
6. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
| 17 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
| |
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
| |
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
| |
Lausanne, le 30 septembre 2020
| |
Au nom de la IIe Cour de droit public
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président : Seiler
| |
Le Greffier : Ermotti
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |